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CA Rennes, 16 juill. 2026, RG 26/00441


Vérifier : CA Rennes, 16 juill. 2026, RG 26/00441 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/07/2026
Numéro
26/00441
Lieu / cour
ca_rennes
Chambre
Chambre Etrangers/HSC
Type
other
MàJ source
2026-07-25
Id
6a59c5b693c619cd1f256a07

Texte de la décision

10,666 caractères

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 26/302

N° RG 26/00441 - N° Portalis DBVL-V-B7K-WQU4

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Nous, Clotilde RIBET, président de chambre à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Mannaig QUINIO, greffière placée,

Statuant sur l'appel formé le 15 Juillet 2026 à 15h05 par :

M. [V] [Z]

né le 17 Septembre 2004 à [Localité 1]

de nationalité Tunisienne

ayant pour avocat Me Gwendoline PERES, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 13 Juillet 2026 à 15h06 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [V] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours ;

En présence de M. [Y] [Q], muni d'un pouvoir pour représenter la PREFECTURE DU FINISTERE, dûment convoqué,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Madame Marie-Charlotte TREBUCHET, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 15 juillet 2026 lequel a été mis à disposition des parties.

En présence de [V] [Z], par visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 2] assisté de Me Gwendoline PERES, avocat,

Après avoir entendu en audience publique le 16 Juillet 2026 à 10 H 00 l'appelant assisté de son avocat et le représentant du préfet en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :

M. [V] [Z] fait l'objet d'un arrêté du Préfet du Finistère portant obligation de quitter le territoire français en date du 8 juillet 2026 notifié le même jour à 11h20.

M. [V] [Z] a fait aussi l'objet d'un arrêté du Préfet du Finistère en date du 8 juillet 2026 portant placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 3] pour une durée de 96 heures à compter de sa notification qui est intervenue le 8 juillet 2026 à 11h30.

Par requête motivée en date du 11 juillet 2026, reçue le même jour à 16h43 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet du Finistère a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de M. [V] [Z].

Par ordonnance rendue le 13 juillet 2026 à 15h06, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a rejeté les exceptions de nullité soulevées et ordonné la prolongation du maintien de M. [V] [Z] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours.

Par déclaration reçue au greffe de la Cour d'Appel de Rennes le 15 juillet 2026 à 15 h 05, M. [V] [Z] a formé appel de cette ordonnance.

Il fait valoir, au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise, que la requête du préfet est irrecevable dès lors qu'elle ne contient pas une copie actualisée du registre du CRA à défaut de mentionner la saisine du tribunal administratif de Rennes contre l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français et que la garde à vue est irrégulière du fait de l'audition de M. [Z] en l'absence de l'avocat alors qu'il avait sollicité la désignation d'un avocat commis d'office.

Le procureur général, suivant avis écrit du 15 juillet 2026, sollicite la confirmation de la décision entreprise.

Le conseil de [V] [Z] a développé, à l'audience, les moyens figurant à la déclaration d'appel pour solliciter l'infirmation de l'ordonnance du 13 juillet 2026. Il sollicite la condamnation de l'État à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Le représentant du préfet fait valoir que sa requête est recevable, le registre mentionnant la saisine du tribunal administratif et que la procédure est régulière, M. [Z] ayant renoncé à être entendu en présence de son avocat.

Comparant à l'audience, [V] [Z] indique qu'il vit en France depuis environ 10 ans avec sa famille à [Localité 4]. Il souhaite sortir au plus vite.

Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête en prolongation de la rétention administrative pour défaut de production d'un registre actualisé.

Selon l'article R 743-2 du CESEDA, 'à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.

Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.

Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.'

Exceptée la copie du registre, la Loi ne précise pas le contenu des pièces justificatives qui doivent comprendre les pièces nécessaires à l'appréciation par le Juge des Libertés et de la Détention des éléments de fait et de droit permettant d'apprécier la régularité de la procédure servant de fondement à la rétention.

Il résulte des dispositions précitées que toute requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie actualisée du registre permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention (Civ. 1ère, 15 décembre 2021, arrêt n° 791 FS-D, pourvoi n° T 20-50.034).

En l'espèce, il ressort de l'examen de la procédure que la requête du Préfet est bien conformément à la loi accompagnée de la copie actualisée du registre du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] de la Lande dans lequel M. [V] [K] a été placé le 8 juillet 2026 à 11h 30. Cette copie est bien actualisée en ce qu'elle vise l'identité revendiquée par l'intéressé, comporte les mentions utiles relatives aux droits de l'intéressé en rétention, comme exigé par l'article L.743-9 du CESEDA, ainsi que les décisions juridictionnelles rendues et la mention de la visite médicale d'admission en date du 8 juillet 2026 à 16h05.

Ce registre indique clairement dans la case relative aux observations particulières, la mention : « réception recours TA 09/07 ».

Il est noté que la signature du retenu est bien apposée dans les cases dédiées, de sorte que toutes les mentions essentielles permettant de s'assurer de l'effectivité des droits et recours susceptibles d'être exercés par l'intéressé figurent bien sur la copie du registre jointe à la requête du Préfet.

Il ne saurait être fait grief à l'administration de ce que la copie du registre ne comporte pas la date du 1er passage devant le tribunal administratif de Rennes par l'intéressé suite à son recours à l'encontre de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français dès lors que cette date n'était pas encore fixée ainsi que l'a souligné le premier juge. En tout état de cause, l'intéressé ne démontre pas la connaissance par l'administration de cette date lors de l'établissement de la requête du 11 juillet 2026.

La requête en prolongation du Préfet est recevable comme accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles nécessaires à l'exercice du contrôle du juge sur la procédure.

Sur le moyen tiré de l'absence d'avocat au cours de l'audition du gardé à vue

Aux termes de l'article 63 du code de procédure pénale : « Seul un officier de police judiciaire peut, d'office ou sur instruction du procureur de la République, placer une personne en garde à vue.

Aux termes de l'article 63-3-1 du code de procédure pénale : « Dès le début de la garde à vue et à tout moment au cours de celle-ci, la personne peut demander à être assistée par un avocat désigné par elle ou commis d'office.

L'avocat peut également être désigné par la personne prévenue en application du premier alinéa du I de l'article 63-2. Cette désignation doit toutefois être confirmée par la personne gardée à vue. »

En l'espèce, selon procès-verbal de notification de début de garde à vue en date du 7 juillet 2026 à 12h40, M. [V] [Z] a été placé en garde à vue le 7 juillet 2026 à 12h30 pour des faits de « menaces de mort réitérées commises par une personne étant ou ayant été conjoint », et a alors reçu notification des droits y afférents. Il a sollicité l'assistance d'un avocat commis d'office et a été informé de ce qu'il ne pouvait être entendu sur les faits sans la présence de son avocat sauf renonciation expresse de sa part.

Le procès-verbal de fin de garde à vue du 8 juillet à 11h25 mentionne que l'avocat a été contacté et avisé afin d'assister M. [V] [Z] au cours de cette mesure le 7 juillet 2026 à 12h50.

M. [Z] a été entendu le 8 juillet 2026 à 8h30 après avoir renoncé expressément et sans équivoque à être assisté d'un avocat ainsi qu'il résulte du procès-verbal d'audition qui fait foi jusqu'à preuve contraire.

Dès lors, il ressort des éléments de la procédure qu'aucune irrégularité faisant grief ne peut être retenue.

La procédure est régulière et le moyen sera rejeté.

L'ordonnance sera donc confirmée et M. [V] [Z] débouté de sa demande d'indemnité fondée sur l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

PAR CES MOTIFS,

Nous, Clotilde RIBET, présidente de chambre, déléguée par monsieur le Premier Président de la cour d'appel de Rennes, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire,

Confirmons l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 13 juillet 2026 ;

Déboutons M. [V] [Z] de sa demande d'indemnité pour son conseil fondée sur l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

Fait à [Localité 3] le 16 juillet 2026 à 16 h 00.

LE GREFFIER Par DELEGATION, Le Président

Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [V] [Z], à son avocat et au préfet

Le Greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.

Le Greffier

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