CA Bastia, 15 juill. 2026, RG 25/00364
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Texte de la décision
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 15 JUILLET 2026
N° RG 25/364
N° Portalis DBVE-V-B7J-CLFI FD-C
Décision déférée à la cour : jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bastia, décision attaquée du 19 juin 2025, enregistrée sous le n° 24/01205
E.A.R.L. DOMAINE [H] [E]
C/
[E]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
QUINZE JUILLET DEUX-MILLE-VINGT-SIX
APPELANTE :
E.A.R.L. DOMAINE [H] [E]
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Claude CRETY de la S.E.L.A.R.L. CLAUDE CRETY, avocat au barreau de BASTIA, substitué par Me Alexis ORI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMÉ :
M. [A] [I] [E]
né le 1er juin 1968 à [Localité 2] (Corse)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Frédérique GENISSIEUX de la S.E.L.A.R.L. CABINET RETALI & ASSOCIÉS, avocate au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 9 avril 2026, devant François DELEGOVE, vice-président placé, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
François DELEGOVE, vice-président placé
En présence de [C] [Y], attachée de justice
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Andy DUBOIS
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 juin 2026, prorogée par le magistrat par mention au plumitif au 15 juillet 2026
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Guillaume DESGENS, conseiller, Jean-Jacques GILLAND, président de chambre étant absent, et Andy DUBOIS, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par jugement en date du 20 octobre 2022, le tribunal paritaire des baux ruraux du tribunal judiciaire de Bastia a notamment :
« - Annulé le bail rural conclu le 19 août 2019 entre M. [Q] [E] - Mme [M]
[S] [K] veuve [E] - l'E.A.R.L. DOMAINE DE [Localité 4] et M. [H] [E] - l'E.A.R.L. DOMAINE [H] [E], en ce qu'il porte sur les parcelles :
Sur la commune d'[Localité 5] : A [Cadastre 1] - A [Cadastre 2] ;
Sur la commune de [Localité 1] : A [Cadastre 3] - [Cadastre 4] - [Cadastre 5] - [Cadastre 6] - [Cadastre 7] - [Cadastre 8] - [Cadastre 9] -
[Cadastre 10] - [Cadastre 11] - [Cadastre 12] - [Cadastre 13] - [Cadastre 14] - [Cadastre 15] - [Cadastre 16] - [Cadastre 17] - [Cadastre 18] - [Cadastre 19] - [Cadastre 20], B [Cadastre 6] et F [Cadastre 21] - [Cadastre 22] ;
- Ordonné, en conséquence, à défaut de libération des lieux dans le délai de trois mois suivant la signification du présent jugement, l'expulsion de M. [H] [E] et de l'E.A.R.L. DOMAINE [H] [E] et de tout occupant de leur chef, des parcelles et de toutes les dépendances énumérées au contrat, comprenant les bâtiments d'exploitation et la maison d'habitation ;
- Ordonné l'exécution provisoire ».
Par déclaration en date du 31 octobre 2022, M. [H] [E] et l'E.A.R.L. DOMAINE [H] [E] ont interjeté appel de ce jugement.
Dans le même temps, ils ont sollicité l'arrêt de l'exécution provisoire devant le premier président de la cour d'appel de Bastia, demande qui a été déclarée irrecevable.
Par arrêt en date du 28 février 2024, la cour d'appel de Bastia a confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux près le tribunal judiciaire de Bastia.
M. [H] [E] et l'E.A.R.L. DOMAINE [H] [E] ont formé un pourvoi en cassation contre ledit arrêt.
Parallèlement, par ordonnance en date du 5 juillet 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bastia a désigné, pour une durée d'un an, M. [A] [I] [E] et M. [N] [B] en qualité d'administrateurs ad hoc de l'E.A.R.L. DOMAINE DE [Localité 4] pour superviser les opération financières et comptables.
Par acte en date du 22 juin 2023, M. [A] [E] a fait signifier à l'E.A.R.L. DOMAINE [H] [E] un commandement de quitter les lieux concernant la maison situé sur la parcelle cadastrée A[Cadastre 5] sur la commune de [Localité 1].
Ce commandement a été contesté devant le juge de l'exécution, lequel l'a, par jugement du 27 juillet 2023, déclaré régulier. Par arrêt en date du 20 juin 2024, la cour d'appel a confirmé ce jugement.
Par acte en date du 1er juillet 2024, M. [A] [E] a fait signifier à l'E.A.R.L. DOMAINE [H] [E] un procès-verbal d'expulsion.
Par acte en date du 26 juillet 2024, l'E.A.R.L. DOMAINE [H] [E] a assigné M. [A] [E] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bastia aux fins de voir :
' - juger que le procès-verbal d'expulsion en date du 1er juillet 2024, délivré à la requête de l'E.A.R.L. DOMAINE DE [Localité 4] est entaché de nullité ;
- prononcer l'irrecevabilité du procès-verbal d'expulsion en date du 1er juillet 2024, délivré à la requête de l'E.A.R.L. DOMAINE DE [Localité 4] ;
- ordonner la réintégration de l'E.A.R.L. [H] [E] dans les bâtiments visés au Procès-verbal d'expulsion du 1er juillet 2024 ;
- ordonner la restitution du matériel visé à l'inventaire du procès-verbal d'expulsion du 1er juillet 2024 ;
- ordonner l'ajout d'un stock de vin de 40 HL d'AOP rouge et 70 HL d'AOP rosé dans la liste des biens déménagés ou séquestrés ;
- dire que l'exécution provisoire est de droit ;
- condamner l'E.A.R.L. DOMAINE DE [Localité 4] à payer à l'EARL [H] [E] une indemnité de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner l'E.A.R.L. DOMAINE DE [Localité 4] aux entiers dépens '.
Par jugement en date du 19 juin 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bastia a :
« - DEBOUTÉ l'E.A.R.L. DOMAINE [H] [E] de sa demande de nullité du procès-verbal d'expulsion du 1er juillet 2024 ;
- DEBOUTÉ l'E.A.R.L. DOMAINE [H] [E] de sa demande d'irrecevabilité du
procès-verbal d'expulsion du 1er juillet 2024 ;
- DEBOUTÉ l'E.A.R.L. DOMAINE [H] [E] de sa demande de réintégration ;
- DEBOUTÉ l'E.A.R.L. DOMAINE [H] [E] de sa demande de restitution du matériel visé à l'inventaire dudit procès-verbal d'expulsion du 1er juillet 2024 ;
- DEBOUTÉ l'E.A.R.L. DOMAINE [H] [E] de sa demande tendant à l'ajout d'un stock de vin au procès-verbal d'expulsion du 1er juillet 2024 ;
- CONDAMNÉ l'E.A.R.L. DOMAINE [H] [E] aux entiers dépens ;
- CONDAMNÉ l'E.A.R.L. DOMAINE [H] [E] à régler à Monsieur [A] [E] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- RAPPELÉ que le présent jugement est assorti de droit de l'exécution provisoire et DIT n'y avoir lieu à en écarter l'application ».
Par déclaration en date du 30 juin 2025, l'E.A.R.L. DOMAINE [H] [E] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions à l'exception de celle relative à l'exécution provisoire.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières écritures régulièrement notifiées le 5 janvier 2026, l'E.A.R.L. DOMAINE [H] [E], demande à la cour d'appel de :
« Vu les articles R121-6 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
À titre liminaire,
PRONONCER la jonction des instances enrôlées sous les RG n° 25/00364 et RG n°25/00368 ;
Au fond,
INFIRMER le jugement prononcé par le Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de BASTIA le 19 juin 2025 en toutes ses dispositions et ainsi en ce qu'il a :
Débouté l'EARL DOMAINE [H] [E] de sa demande de nullité du procès-verbal d'expulsion du 1er juillet 2024 ;
Débouté l'EARL DOMAINE [H] [E] de sa demande d'irrecevabilité du procès-verbal d'expulsion du 1er juillet 2024 ;
Débouté l'EARL DOMAINE [H] [E] de sa demande de réintégration ;
Débouté l'EARL DOMAINE [H] [E] de sa demande de restitution du matériel visé à l'inventaire dudit procès-verbal d'expulsion du 1er juillet 2024 ;
Débouté l'EARL DOMAINE [H] [E] de sa demande tendant à l'ajout d'un stock de vin au procès-verbal d'expulsion du 1er juillet 2024 ;
Condamné l'EARL DOMAINE [H] [E] aux entiers dépens ;
Condamné l'EARL DOMAINE [H] [E] à régler à Monsieur [A] [E] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Et statuant à nouveau,
JUGER que le procès-verbal d'expulsion en date du 1er juillet 2024 délivré à la requête de l'E.A.R.L. DOMAINE DE [Localité 4] est entaché de nullité ;
PRONONCER l'irrecevabilité du procès-verbal d'expulsion en date du 1er juillet 2024 délivré à la requête de l'EARL DOMAINE DE [Localité 4] ;
ORDONNER la réintégration de l'E.A.R.L. [H] [E] dans les bâtiments visés au procès-verbal d'expulsion du 1er juillet 2024 »
ORDONNER la restitution du matériel visé à l'inventaire du PV d'expulsion du 1er juillet 2024 ;
ORDONNER l'ajout d'un stock de vin de 40 HL d'AOP rouge et 70 HL d'AOP rosé dans la liste des biens déménagés ou séquestrés ;
CONDAMNER L'EARL DOMAINE DE [Localité 4] à payer à l'E.A.R.L. [H] [E] une indemnité de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER L'E.A.R.L. DOMAINE DE [Localité 4] aux entiers dépens ».
Par dernières écritures régulièrement notifiées le 21 octobre 2025, M. [A] [E] demande à la cour d'appel de :
« - DÉBOUTER l'E.A.R.L. DOMAINE [H] [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- CONFIRMER le jugement du juge de l'exécution en date du 19 juin 2025 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
- CONDAMNER l'E.A.R.L. DOMAINE [H] [E] au paiement de la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens d'appel ».
Par ordonnance en date du 25 février 2026, la clôture de l'instruction a été ordonnée et l'affaire a été renvoyé à l'audience de plaidoirie du 9 avril 2026.
Le 9 avril 2026, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 17 juin 2026 et prorogée au 15 juillet 2026.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l'article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties.
MOTIVATION
Sur la demande de jonction
L'E.A.R.L. DOMAINE [H] [E] demande, à titre liminaire, de prononcer la jonction des instances enrôlées sous les RG n°25/364 et RG n° 25/368.
Force est de constater que lors de l'audience de mise état en date du 21 janvier 2026, la jonction entre les instances RG n° 25 / 364 et 368 a déjà été prononcée.
La demande est donc sans objet et il y a lieu de débouter l'E.A.R.L. DOMAINE [H] [E] de sa demande.
Sur le fond
Sur la demande tendant à voir déclarer nul le procès-verbal d'expulsion en date du 1er juillet 2024
Pour statuer ainsi qu'il l'a fait, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bastia a considéré que le jugement en date du 27 juillet 2023, exécutoire par provision, pouvait fonder la procédure d'expulsion.
L'appelant soutient, en substance, que la motivation du juge de l'exécution est inopérante dès lors que le procès-verbal d'expulsion se fonde sur l'arrêt de la cour d'appel de Bastia en date du 6 juin 2024, lequel n'a pas été signifié
L'intimé estime que les moyens avancés par l'E.A.R.L. DOMAINE [H] [E] sont dilatoires dès lors que le procès-verbal d'expulsion se fonde sur plusieurs décisions, à savoir : le jugement en date du 20 octobre 2022 du tribunal judiciaire de Bastia, l'arrêt confirmatif de la cour d'appel de Bastia en date du 28 février 2024, un commandement de quitter les lieux délivré le 22 juin 2023, le jugement en date du 27 juillet 2023, confirmé par l'arrêt en date du 26 juin 2024 de la cour d'appel de Bastia.
Aux termes de l'article L. 411-1 du code des procédures civile d'exécution « sauf disposition spéciale, l'expulsion d'un immeuble ou d'un lieu habité ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice ou d'un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d'un commandement d'avoir à libérer les locaux ».
De plus, l'article R. 411-1 du même code précise que le commandement d'avoir à libérer les locaux prend la forme d'un acte d'huissier de justice signifié à la personne expulsée, lequel doit contenir certaines mentions à peine de nullité.
Enfin, par application de l'article R. 432-1 du code des procédures civile d'exécution, le procès-verbal des opérations d'expulsion doit contenir, à peine de nullité :
La description des opérations auxquelles il a été procédé et l'identité des personnes dont le concours a été nécessaire ;
La désignation de la juridiction compétente pour statuer sur les contestations relatives aux opérations d'expulsion.
En l'espèce, il ressort du procès-verbal d'expulsion en date du 1er juillet 2024, que celui-ci se fonde sur :
le jugement en date du 20 octobre 2022 du tribunal paritaire des baux ruraux près le tribunal judiciaire de Bastia, lequel a :
' - Annulé le bail rural conclu le 19 août 2019 entre M. [Q] [E] - Mme [M]
[S] [K] veuve [E] - l'E.A.R.L. DOMAINE DE [Localité 4] et M. [H] [E] - l'E.A.R.L. DOMAINE [H] [E], en ce qu'il porte sur les parcelles :
Sur la commune d'[Localité 5] : A [Cadastre 1] - A [Cadastre 2] ;
Sur la commune de [Localité 1] : A [Cadastre 3] - [Cadastre 4] - [Cadastre 5] - [Cadastre 6] - [Cadastre 7] - [Cadastre 8] - [Cadastre 9] -[Cadastre 10] - [Cadastre 11] - [Cadastre 12] - [Cadastre 13] - [Cadastre 14] - [Cadastre 15] - [Cadastre 16] - [Cadastre 17] - [Cadastre 18] - [Cadastre 19] - [Cadastre 20], B [Cadastre 6] et F [Cadastre 21] - [Cadastre 22] ;
- Ordonné, en conséquence, à défaut de libération des lieux dans le délai de trois mois suivant la signification du présent jugement, l'expulsion de M. [H] [E] et de l'E.A.R.L. DOMAINE [H] [E] et de tout occupant de leur chef, des parcelles et de toutes les dépendances énumérées au contrat, comprenant les bâtiments d'exploitation et la maison d'habitation ;
- Ordonné l'exécution provisoire
- L'arrêt en date du 28 février 2024 de la cour d'appel de Bastia, qui confirme le jugement du 20 octobre 2022 ;
- Le commandement de quitter les lieux délivrés le 22 juin 2023 à l'E.A.R.L. DOMAINE [H] [E] ;
- Le jugement en date du 27 juillet 2023 du juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Bastia qui déclare régulier le commandement de quitter les lieux, lequel a été confirmé par l'arrêt du 26 juin 2024 de la cour d'appel de Bastia ;
- La décision d'accord de force publique de la préfecture en date du 30 avril 2024 '.
Si, en l'espèce, il n'est pas contesté que la preuve de la signification de l'arrêt de la cour d'appel de Bastia en date du 26 juin 2024 n'est pas rapportée, il n'en demeure pas moins, comme l'a justement souligné le juge de l'exécution, que cet arrêt confirme le jugement du juge de l'exécution du 27 juillet 2023 du tribunal judiciaire de Bastia lequel a déclaré régulier le commandement de quitter les lieux en date du 22 juin 2023.
De plus, ce jugement en date du 27 juillet 2023 du juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Bastia, dont la signification n'est pas contestée, est bien assorti de l'exécution provisoire de plein droit.
En outre, il sera souligné que le procès-verbal d'expulsion contesté comprend toutes les mentions prescrites à l'article R. 432-1 du code des procédures civile d'exécution.
L'E.A.R.L. DOMAINE [H] [E] sera donc déboutée de sa demande et le jugement confirmé sur ce chef.
Sur la demande tendant à voir prononcer l'irrecevabilité du procès-verbal d'expulsion en date du 1er juillet 2024
Pour considérer que le procès-verbal d'expulsion était recevable, le juge de l'exécution, après avoir analysé les pièces produites, a retenu que l'E.A.R.L. DOMAINE DE [Localité 4] détenait des droits sur les immeubles objet de la mesure d'expulsion et que M. [A] [E] et M. [N] [B] étaient administrateurs de ladite l'E.A.R.L.
L'appelant conteste l'appréciation faite par le premier juge. Il estime que l'E.A.R.L. DOMAINE DE [Localité 4] ne dispose d'aucun droit sur la cave et les hangars. À ce titre, il souligne que le contrat doit être interprété selon la commune intention des parties et, à défaut, à la faveur du débiteur. Il estime que le bail ne vise pas ces immeubles, ce qui s'expliquerait par l'objet de l'E.A.R.L., à savoir : culture de la vigne et culture de fruits à pépins et noyaux. Il ajoute, en tout état de cause, que l'annulation du bail conduit à considérer ces biens comme des biens indivis. Enfin, il déclare que l'E.A.R.L. ne justifie pas d'un titre exécutoire et que les biens ne sont pas visés dans le traité d'apport d'actif.
L'intimé observe que l'E.A.R.L. DOMAINE [H] [E] ne dispose d'aucun droit sur l'exploitation du DOMAINE DE [Localité 4]. Il souligne, en tout état de cause, que l'E.A.R.L. DOMINE [H] [E] ne se fonde pas sur le bon bail pour justifier que la cave et les hangars ne sont pas visés. Enfin, il ajoute que le traité d'apport d'actif enregistré le 30 septembre 2014 démontre que l'exploitation des époux [E] a été apportée à l'exploitation DOMAINE DE [Localité 4], ce qui implique la cave et les hangars agricoles.
En l'espèce, il ressort du jugement du tribunal paritaire des baux ruraux en date du 20 octobre 2022 ' confirmé par arrêt du 28 février 2024 de la cour d'appel de Bastia ' que le bail rural conclu le 19 août 2019 entre M. [Q] [E] - Mme [M] [S] [K] veuve [E] - l'E.A.R.L. DOMAINE DE [Localité 4] et M. [H] [E] - l'E.A.R.L. DOMAINE [H] [E] a été annulé.
Il n'est pas contesté que ce jugement fonde, en partie, le procès-verbal d'expulsion en date du 1er juillet 2024.
Or, contrairement à ce qui est soutenu par l'E.A.R.L. DOMAINE [H] [E], le bail annulé ne vise pas exclusivement des terrains mais vise, de manière expresse, la cave et les hangars. D'ailleurs, elle ne saurait ignorer que le bail annulé n'est pas celui qu'elle produit en date du 1er janvier 2014.
Aussi, la lecture du bail rural, tel qu'annulé par le jugement du 20 octobre 2022, montre que celui-ci porte sur :
71 hectares 90 ares et 24 centiares de vignes et de verges ;
Un hangar de 130 m2 ;
Un local de 6 m2 ;
Une maison d'habitation située sur la commune de [Localité 1] composée de 10 pièces ;
Un hangar de 200 m2 avec matériels de cultures et de récoltes et tractions ;
Une cave viticole, deux hangars, des appareil et pont bascule avec matériels de cuveries et ensemble vinification et mise en bouteille sous la dénomination et marque « Domaine de [Localité 4] » ;
Un hangar lieudit « [Localité 6] » de 200 m2 et logements ouvriers
Par ailleurs, les biens ne saurait être considérés comme indivis dès lors qu'il est démontré en procédure, et notamment par le traité d'apport d'actif, que ces derniers appartiennent à l'E.A.R.L. DOMAINE DE [Localité 4].
L'appelant sera donc débouté de sa demande et le jugement confirmé sur ce chef.
L'E.A.R.L. DOMAINE [H] [E] ayant été déboutée de ses demande relatives à la nullité et l'irrecevabilité du procès-verbal d'expulsion, elle sera, subséquemment, déboutée de ses demandes relatives à sa réintégration et à la restitution du matériel visés dans l'inventaire du procès-verbal d'expulsion.
b) Sur la demande d'ajout de stock de vin
Pour ne pas faire droit à la demande d'ajout de stock de vin, le juge de l'exécution a considéré que l'E.A.R.L. [H] [E] ne rapportait pas la preuve de la présence dudit stock le jour de la réalisation de l'inventaire.
L'appelant soutient que le procès-verbal d'expulsion a omis de mentionner l'intégralité des stocks de vin présent. À l'appui, il produit une déclaration récapitulative mensuelle adressée aux douanes le 30 juin 2024.
L'intimé estime que l'E.A.R.L. [H] [E] ne rapporte pas la preuve de la présence de ce stock le 1er juillet 2024.
En l'espèce, la cour considère que c'est par une juste appréciation des circonstances que le juge de l'exécution a estimé que la preuve de la présence du stock réclamé n'était pas rapportée.
En effet, la déclaration adressée aux douanes le 30 juin 2024, telle que produite aux débats, est insuffisante à rapporter la preuve de la présence, à l'intérieur de la cave, de 40 HL d'AOP rouge et 70 HL d'AOP rosé le 1er juillet 2024, et ce, alors que l'inventaire réalisé lors de l'expulsion ne les mentionne pas. De manière surabondante, il sera souligné que ledit procès-verbal n'a pas fait l'objet de contestation par l'E.A.R.L. DOMAINE [H] [E].
En conséquence, l'E.A.R.L. [H] [E] sera débouté de sa demande et le jugement confirmé sur ce chef.
3) Sur les autres demandes
L'E.A.R.L. DOMAINE [H] [E], partie succombante, sera condamnée à payer les dépens de la présente instance.
L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. L'E.A.R.L. DOMAINE [H] [E] sera condamnée à payer à M. [A] [E] la somme de 5 000 euros à ce titre.
Les parties seront déboutées de toutes demandes plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement en date du 19 juin 2025 du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bastia en toutes ses dispositions querellées ;
CONDAMNE l'E.A.R.L. DOMAINE [H] [E] à payer les dépens de la présente instance ;
CONDAMNE l'E.A.R.L. DOMAINE [H] [E] à payer à M. [A] [E] la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE
P/LE PRÉSIDENT
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