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CA Bastia, 15 juill. 2026, RG 26/00121


Vérifier : CA Bastia, 15 juill. 2026, RG 26/00121 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/07/2026
Numéro
26/00121
Lieu / cour
ca_bastia
Chambre
Chambre civile Section 2
Type
arret
MàJ source
2026-07-25
Id
6a59c5d693c619cd1f2573a3

Texte de la décision

4,495 caractères

Chambre civile

Section 2

ARRÊT N°

du 15 JUILLET 2026

N° RG 26/121

N° Portalis DBVE-V-B7K-CMVY FD-C

Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de Bastia, décision attaquée du 18 juin 2025, enregistrée sous le n° 25/177

CONSORTS

[K]

C/

CONSORTS

[K]

ASSOCIATION ATIHC

Copies exécutoires délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRÈT DU

QUINZE JUILLET DEUX-MILLE-VINGT-SIX

REQUÊTE EN RECTIFICATION D'ARRÊT PRÉSENTÉE PAR :

Mme [H] [D] [Z] [K] épouse [T]

née le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 1] (Bouches-du-Rhône)

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Alexandra BALESI-ROMANACCE de la S.E.L.A.R.L. CABINET RETALI & ASSOCIÉS, avocate au barreau de BASTIA

Mme [L] [V] [S] [K]

née le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 1] (Bouches-du-Rhône)

[Adresse 3]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Alexandra BALESI-ROMANACCE de la S.E.L.A.R.L. CABINET RETALI & ASSOCIÉS, avocate au barreau de BASTIA

CONTRE :

M. [P] [R] [K]

né le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 1] (Bouches-de-Rhône)

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représenté par Me Christelle ELGART, avocate au barreau de BASTIA

Mme [W] [M] [U] [K]

Représentée par son tuteur l'Association ATIHC demeurant [Adresse 6] désignée à ces fonctions suivant jugement du Juge des tutelles de [Localité 5] en date du 6 octobre 2022

née le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 5] (Corse)

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me Christelle ELGART, avocate au barreau de BASTIA

ASSOCIATION ATIHC

en sa qualité de mandataire judiciaire de Madame [W] [M] [K]

[Adresse 7]

[Localité 4]

Représentée par Me Christelle ELGART, avocate au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 9 avril 2026, devant François DELEGOVE, vice-président placé, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Jean-Jacques GILLAND, président de chambre

Guillaume DESGENS, conseiller

François DELEGOVE, vice-président placé

En présence de [F] [O], attachée de justice

GREFFIER LORS DES DÉBATS :

Andy DUBOIS

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 juin 2026, prorogée par le magistrat par mention au plumitif 15 juillet 2026

ARRÊT :

Contradictoire.

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Guillaume DESGENS, conseiller, Jean-Jacques GILLAND, président de chambre étant absent, et Andy DUBOIS, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par arrêt du 11 mars 2026 (RG n° 25/399), la cour d'appel de Bastia a infirmé le jugement rendu le 18 juin 2025 par le président du tribunal judiciaire de Bastia en ce qu'il a dit que la fixation définitive du montant de l'indemnité d'occupation du total dû à ce titre sera déterminée par le notaire en charge de la liquidation-partage de la succession de [X] [I].

Par requête adressée au greffe le 13 mars 2026, Mme [H] [K] et Mme [L] [K] ont saisi la cour d'une requête en rectification d'erreur matérielle, celle-ci ayant, de manière erronée, indiqué en page 3 de son arrêt que le jugement de première instance avait été rendu par le président du tribunal judiciaire d'Ajaccio.

Cette erreur purement matérielle sera rectifiée comme indiqué au dispositif.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Vu l'arrêt de la cour d'appel de Bastia n° 99/2026 du 11 mars 2026,

Ordonne la rectification d'une erreur matérielle concernant le siège de la juridiction ayant rendu la décision appelée ;

Dit que dans l'exposé des faits en page 3 de l'arrêt il convient de lire :

' Par jugement du 18 juin 2025, le président du tribunal judiciaire de Bastia (...)'

A la place de,

' Par jugement du 18 juin 2025, le président du tribunal judiciaire d'Ajaccio (...) '

Ordonne la mention de ces rectifications sur la minute et les expéditions de l'arrêt ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

LA GREFFIÈRE

P/LE PRÉSIDENT

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