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CA Pau, 16 juill. 2026, RG 24/02735


Vérifier : CA Pau, 16 juill. 2026, RG 24/02735 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/07/2026
Numéro
24/02735
Lieu / cour
ca_pau
Chambre
1ère Chambre
Type
arret
MàJ source
2026-07-25
Id
6a59c5fd93c619cd1f257f69

Texte de la décision

17,943 caractères

FMD/HB

Numéro 26/2034

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRÊT DU 16/07/2026

Dossier :

N° RG 24/02735

N° Portalis DBVV-V-B7I-I7AR

Nature affaire :

Demande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice

Affaire :

[T] [K] [D]

C/

[M] [P]

Copie exécutoire délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 16 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 10 février 2026, devant :

Madame France-Marie DELCOURT, magistrate chargée du rapport,

assistée de Madame Hélène BRUNET, greffier, présente à l'appel des causes,

Madame France-Marie DELCOURT, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition, a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Monsieur Patrick CASTAGNÉ et en a rendu compte à la Cour composée de :

Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président,

Madame France-Marie DELCOURT, Conseillère,

Madame Christine DARRIGOL, Conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur [T] [K] [D]

né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1]

de nationalité française

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Maître Adrien VILLE OSPITAL, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN

INTIMÉ :

Maître [M] [P]

ancien notaire

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Maître François PIAULT, avocat au barreau de PAU, et assisté de la SCP KUHN, avocats au barreau de PARIS

sur appel de la décision

en date du 21 AOUT 2024

rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE MONT DE MARSAN

RG numéro : 23/00046

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement du 21 mars 2014, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan a :

- prononcé le divorce entre M. [T] [D] et Mme [N] [E],

- ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux,

- désigné Maître [F], notaire à [Localité 3] (Landes), pour y procéder, alors que son retrait avait été enregistré par arrêté du 17 août 2011.

Maître [M] [P], notaire associé de la SCP Valérie Destruhaut & [M] [P], office notarial successeur de Me [F], a ainsi entamé l'instruction du dossier de liquidation de la communauté ayant existé entre les époux [D]/[E], principalement constituée d'un immeuble d'habitation situé à [Localité 4] (Landes), ancien logement familial du couple.

Ledit immeuble a été vendu le 2 février 2017, M. [D] ayant été représenté lors de cet acte par Maître [Q], notaire à [Localité 1] (Gironde), et Mme [E] par Maître [P].

M. [D] a refusé le partage par moitié du prix de vente, au motif qu'il n'était pas tenu compte de ses récompenses.

Par ordonnance du 22 juin 2018, le juge commis a désigné Maître [B] [C], notaire à [Localité 5] (Landes) pour procéder à la liquidation et au partage de la communauté ayant existé entre les époux [D]/[E].

Le 30 avril 2019, M. [D] et Mme [E] ont signé l'état liquidatif devant Maître [J] [W], notaire au sein de l'étude de Maître [B] [C], notaire à [Localité 5].

Le 15 mai 2019, le juge commis a procédé à la liquidation du régime matrimonial.

Par acte du 21 décembre 2022, M. [D] a fait assigner Maître [P] devant le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan sur le fondement de l'article 1240 du code civil, aux fins notamment de le voir condamner au paiement d'une somme de 60 000 € au titre de la perte de chance d'acquérir le bien immobilier, outre à l'indemnisation de son préjudice moral.

Par jugement contradictoire du 21 août 2024, le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan a :

- débouté M. [D] de l'ensemble de ses demandes,

- condamné M. [D] à verser à Maître [P] une somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté M. [D] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [D] aux dépens, avec distraction au profit de Me Olallo, avocate, pour les dépens concernant Maître [P], conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile.

Pour motiver sa décision, le tribunal a retenu :

- que Maître [P] n'a pas été désigné pour exercer la mission de partage, ni par le jugement de divorce du 21 mars 2014, ni par un autre jugement du tribunal ou du juge commis, de sorte que même s'il a débuté l'instruction de la liquidation, il n'en demeure pas moins que Maître [F] ne pouvait déléguer cette mission personnelle à son successeur, même en ayant recueilli l'accord des ex-époux,

- qu'il en résulte que Maître [P] n'a pas pu commettre un manquement professionnel au titre de la liquidation-partage des ex-époux, n'ayant pas été désigné judiciairement pour y procéder,

- que M. [D] ne démontre pas que la durée des opérations de liquidation-partage serait due à l'inertie de Maître [P], chargé de représenter Mme [E] dans le cadre de la vente de l'immeuble, alors qu'il n'avait pas la charge des opérations de liquidation-partage et qu'il est constant que l'issue des opérations a été retardée par la contestation par M. [D] de ses droits à récompense suite à la vente,

- que n'ayant pas été désigné pour procéder aux opérations de liquidation-partage, Maître [P] avait la possibilité de représenter Mme [E] dans le cadre de la vente de l'immeuble et n'a pas manqué à son devoir d'impartialité dans ce cadre,

- qu'à défaut de preuve d'un comportement fautif de Maître [P], il n'y a pas lieu d'étudier l'existence d'un préjudice du demandeur et d'un lien de causalité entre la faute et le dommage.

Par déclaration du 1er octobre 2024, M. [T] [D] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il :

- l'a débouté de l'ensemble de ses demandes,

- l'a condamné à verser à Maître [P] une somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- l'a débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- l'a condamné aux dépens, avec distraction au profit de Me Olallo, avocate, pour les dépens concernant Maître [P], conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 11 juin 2025, le magistrat chargé de la mise en état a déclaré recevables les conclusions de M. [D] transmises le 7 janvier 2025 et a débouté Maître [P] de son incident tendant à voir prononcer la caducité de l'appel.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 7 janvier 2025, M. [T] [D], appelant, demande à la cour de :

Vu le jugement du 21 août 2024,

Vu l'article 1240 du code civil,

- réformer le jugement du 21 août 2024,

En conséquence,

- condamner Maître [P] à payer à M. [D] au titre de la perte de chance d'acquérir un bien immobilier la somme de 60 000 €,

- condamner Maître [P] à payer à M. [D] la somme de 15 000 € au titre du préjudice moral,

- condamner Maître [P] à payer à M. [D] la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Au soutien de son appel, M. [D] fait valoir que Maître [P] a, dans le cadre de la liquidation de communauté qui lui a été confiée par le jugement de divorce, manqué à ses obligations d'impartialité, de diligence et de conseil :

> il lui reproche en premier lieu son inertie, assurant que ce dernier n'a établi aucun acte,

> il lui reproche en outre son manque d'impartialité, au motif que Maître [P] aurait pris fait et cause pour Mme [E] et se serait institué conseil de cette dernière.

Il ajoute que l'attitude de Maître [P] lui a causé immanquablement une perte de chance d'acquérir le bien immobilier qu'il avait repéré sur la région de [Localité 2] [Localité 6] et d'obtenir un prêt supplémentaire pour acheter ce bien. Il observe qu'eu égard à la lenteur de la procédure due à l'inaction de Maître [P], il n'a pas pu satisfaire cet objectif, de sorte que cette perte de chance doit s'analyser comme un réel préjudice pouvant être évalué à 60 000 euros.

Il estime aussi subir 'immanquablement' un préjudice moral, dès lors qu'il s'est vu refuser un prêt immobilier alors qu'il était en mesure d'en assumer le remboursement si la liquidation de communauté était intervenue en temps et en heure. Il demande à ce que ce préjudice moral soit indemnisé à hauteur de 15 000 euros.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 6 mars 2025, Maître [M] [P], intimé, demande à la cour de :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan le 21 août 2024,

Y ajoutant,

Vu l'article 1361-2 du code de procédure civile,

Vu l'article 1371 al 2 code de procédure civile,

Vu l'article 1240 du code civil,

- dire et juger que Maître [M] [P] n'a commis aucune faute,

- dire et juger que M. [T] [K] [D] ne caractérise pas le lien de causalité qui doit nécessairement exister entre la faute invoquée et le préjudice allégué,

- dire et juger que M. [T] [K] [D] ne caractérise son dommage ni dans son principe ni dans son quantum,

- débouter M. [T] [K] [D] de toutes ses demandes,

- condamner M. [T] [K] [D] à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [T] [K] [D] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître François Piault, avocat qui y a pourvu, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Maître [P] fait valoir que :

- il n'existe aucun principe de responsabilité à son égard, dès lors qu'il n'a pas été désigné par le juge aux affaires familiales lors du jugement de divorce du 21 mars 2014,

- c'est Maître [F] qui a été désigné pour officier les actes relatifs au partage du régime matrimonial des ex-époux au titre de l'article 1361 alinéa 2 du code de procédure civile, alors qu'à cette date, ce dernier avait déjà fait l'objet d'un retrait par arrêté du 17 août 2011,

- il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de cassation (Civ. 1ère 9 juin 2022 n° 20-22 712) que la mission de partage judiciaire confiée par le juge est personnelle au notaire désigné, quelque soit le degré de la mission qui lui est confiée (simple exécution du partage effectué par le juge, établissement de l'état liquidatif avec les lots),

- Maître [F] ne pouvait donc pas la déléguer à un éventuel ancien associé, à un collaborateur, ni à un autre de ses confrères,

- il était en conséquence nécessaire de procéder au remplacement de Maître [F], étant précisé que ce remplacement ne pouvait intervenir que par une décision judiciaire conformément à l'article 1371 alinéa 2 du code de procédure civile.

- il n'a commis aucune faute,

- M. [D] ne caractérise pas le lien de causalité qui doit nécessairement exister entre la faute invoquée et le préjudice allégué,

- M. [D] ne caractérise son dommage ni dans son principe, ni dans son quantum,

- M. [D] ne rapporte pas la preuve de l'existence de son prétendu préjudice moral.

Dans ses conclusions transmises le 13 juin 2025, Monsieur le Procureur général demande à la cour de confirmer le jugement frappé d'appel. Il sollicite notamment de la cour qu'elle applique sa jurisprudence habituelle relative aux obligations de conseil, de diligence et de vérifications imposées aux notaires et aux limites pouvant être apportées à ces obligations, étant constaté qu'un notaire ne peut voir sa responsabilité engagée que s'il a été mandaté par des clients ou une juridiction. Il ajoute au surplus que, ainsi que l'a relevé le jugement frappé d'appel que 'Maître [P] n'a pas été désigné pour procéder aux opérations de partage et que, dès lors, le retard anormal ayant affecté ce partage ne saurait lui être imputable'.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision critiquée et aux dernières conclusions des parties, et ce, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 janvier 2026.

MOTIFS

Sur l'action en responsabilité contre le notaire :

Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

La responsabilité du notaire est une responsabilité de droit commun qui suppose la preuve d'une faute, d'un dommage et d'un lien de causalité entre l'une et l'autre. Il en résulte, notamment, que le préjudice invoqué doit être certain, qu'il s'agisse du préjudice entier ou d'une perte de chance liée à la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable.

Il incombe à celui qui entend obtenir réparation d'une perte de chance de démontrer la réalité et le sérieux de la chance perdue en établissant que la survenance de l'événement dont il a été privé était certaine avant la survenance du fait dommageable.

L'article 255, 10° du code civil prévoit que le juge aux affaires familiales peut notamment désigner un notaire en vue d'élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager.

En vertu de l'article 1361 du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l'acte constatant le partage.

Selon l'article 1371 du même code, le juge commis veille au bon déroulement des opérations de partage et au respect du délai prévu à l'article 1369. À cette fin, il peut, même d'office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire commis, prononcer des astreintes et procéder au remplacement du notaire commis par le tribunal.

En l'espèce, il convient de relever à l'instar du premier juge que Maître [P] n'a jamais été désigné pour procéder aux opérations de partage de la communauté des ex-époux [D]/[E].

Cette mission a été confiée à Maître [F] par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan, qui a constaté pour ce faire l'accord entre les parties, ce qui ressort expressément du jugement de divorce du 21 mars 2014. À cet égard, la cour observe que c'est d'ailleurs par erreur que Maître [F] a été désigné alors qu'il avait fait l'objet d'un arrêté de retrait du garde des sceaux en date du 17 août 2011 (pièce n° 1 de l'intimé).

Par la suite, c'est Maître [B] [C], notaire à [Localité 5] qui a été désigné par ordonnance du juge commis en date du 22 juin 2018.

Dès lors, Maître [P] n'ayant jamais été désigné judiciairement pour procéder aux opérations de partage, il n'a pu commettre de manquement professionnel dans le cadre de ces opérations, ce que le premier juge a relevé à juste titre.

En tout état de cause, il sera relevé que si cinq années se sont écoulées entre le prononcé du jugement de divorce du 21 mars 2014 et la liquidation définitive du régime matrimonial des époux [D]/[E] le 15 mai 2019, il n'est pas démontré par M. [D] - sur qui repose la charge de la preuve - que ce délai serait dû à une prétendue inertie de Maître [P], l'appelant ne produisant aucune pièce pour étayer ses allégations.

Quant au prétendu manque d'impartialité de Maître [P], M. [D] n'en rapporte pas davantage la preuve. Il sera une nouvelle fois rappelé que Maître [P] n'a jamais été judiciairement désigné. Ainsi, de même que M. [D] a fait le choix lors de la vente immobilière du 3 février 2017 d'être assisté de son propre notaire, Maître [R] [Q], notaire à [Localité 1], son ex-épouse, Mme [N] [E], était en droit de se faire assister du notaire de son choix, en l'espèce, Maître [P], qui n'avait aucune mission judiciaire dans le cadre du partage.

C'est donc à juste titre qu'à défaut de preuve d'un comportement fautif de Me [P], le premier juge a considéré qu'il n'y avait pas lieu d'étudier l'existence d'un préjudice du demandeur et d'un lien de causalité entre la faute et le dommage.

Le jugement critiqué sera en conséquence confirmé.

Sur les demandes accessoires :

M. [T] [D], qui succombe, sera condamné aux dépens de première instance par confirmation du jugement critiqué, ainsi qu'aux dépens d'appel, dont distraction au profit de Maître Piault, avocat qui y a pourvu, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Il sera en outre condamné à verser à Maître [M] [P] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, cette somme s'ajoutant à celle qui lui a été allouée en première instance.

La demande de M. [T] [D] au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

Y ajoutant,

Déboute M. [T] [D] de toutes ses demandes,

Condamne M. [T] [D] aux entiers dépens d'appel, dont distraction au profit de Maître Piault, avocat qui y a pourvu, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

Condamne M. [T] [D] à verser à Maître [M] [P] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais de procédure exposés par lui en appel.

Le présent arrêt a été signé par Madame France-Marie DELCOURT, Conseillère, suite à l'empêchement de Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Madame Hélène BRUNET, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

Hélène BRUNET France-Marie DELCOURT

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