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CA Pau, 16 juill. 2026, RG 24/03058


Vérifier : CA Pau, 16 juill. 2026, RG 24/03058 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/07/2026
Numéro
24/03058
Lieu / cour
ca_pau
Chambre
Chambre sociale
Type
arret
MàJ source
2026-07-25
Id
6a59c60593c619cd1f2581d5

Texte de la décision

6,683 caractères

MF/EL

Numéro 26/2030

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 16/07/2026

Dossier : N° RG 24/03058 - N° Portalis DBVV-V-B7I-I753

Nature affaire :

Demande en paiement de prestations

Affaire :

[O] [N] [L] [M]

C/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTES-PYRENEES

Grosse délivrée le

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 16 Juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 21 Mai 2026, devant :

Madame FILIATREAU magistrat chargé du rapport,

assistée de Madame LAUBIE, greffière.

Madame FILIATREAU en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame CAUTRES, Présidente

Madame SORONDO, Conseiller

Madame FILIATREAU, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur [O] [N] [L] [M]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Non comparant, non représenté

INTIMEE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTES-PYRENEES

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Sophie SERRANO, avocat au barreau de PAU

sur appel de la décision

en date du 17 OCTOBRE 2024

rendue par le POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 3]

RG numéro : 23/00162

FAITS ET PROCÉDURE

Le 10 mai 2023, M. [O] [N] [L] [M] a formé une demande de complémentaire santé solidaire auprès de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hautes-Pyrénées.

Par courrier du 6 juin 2023, la CPAM a informé M. [O] [N] [L] [M] de l'acceptation de sa demande, sous réserve d'une participation financière annuelle de 168€ compte tenu des ressources de son foyer, évaluées à 10'390,31€ par an.

Par courrier du 14 juin 2023, M. [O] [N] [L] [M] a formé un recours à l'encontre de cette décision devant la commission de recours amiable (CRA) de la Caisse.

Par requête reçue au greffe le 22 août 2023, M. [O] [N] [L] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes en contestation de la décision implicite de rejet de ladite commission.

Lors de sa séance du 5 septembre 2023, la CRA a confirmé la décision de la CPAM, estimant que les revenus annuels de M. [O] [N] [L] [M] dépassent le plafond d'attribution de la complémentaire santé solidaire sans participation financière fixé à 9'719 €.

Par jugement contradictoire du 17 octobre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes a':

- débouté M. [O] [N] [L] [M] de l'ensemble de ses demandes,

- confirmé la décision de la commission de recours amiable de la CPAM des Hautes-Pyrénées en date du 5 septembre 2023 ayant confirmé le refus de la Caisse d'accorder à M. [O] [N] [L] [M] le bénéfice de la complémentaire santé solidaire sans participation financière,

- condamné M. [O] [N] [L] [M] aux dépens,

- dit que les parties auront un délai d'un mois à dater de la réception de la notification de la décision, pour en interjeter appel.

Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 octobre 2024 reçue le 28 octobre 2024 par M. [O] [N] [L] [M].

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 reçue au greffe le 31 octobre 2024, M. [O] [N] [L] [M] a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de Pau dans des conditions de régularité qui ne font l'objet d'aucune contestation.

Selon avis de convocation du 18 novembre 2025 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées ou avisées de l'audience du 21 mai 2026, à laquelle seule la CPAM a comparu.

PRETENTIONS DES PARTIES

Bien que régulièrement avisé par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 novembre 2025 reçue le 24 du même mois, de l'audience du 21 mai 2026 M. [O] [N] [L] [M], appelant, n'a pas comparu. Il a adressé un courrier à la cour d'appel, reçu au greffe le 27 février 2026. dans lequel il indique qu'il ne se déplacera pas à l'audience et ne fournira aucune pièce estimant avoir été victime d'injustice et de falsifications.

Par conclusions reçues au greffe le 17 mars 2026, la CPAM des Hautes-Pyrénées, intimée, demande à la cour d'appel de :

- confirmer le jugement rendu le 17/10/2024 par le Tribunal Judiciaire de Tarbes,

- débouter Monsieur [M] [O] [N] [L] de son recours.

A l'audience, la caisse a demandé qu'il soit constaté que l'appel n'avait pas été soutenu.

MOTIFS

Sur la qualification de la présente décision

L'appelant, bien que régulièrement avisé par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 24 novembre 2025 pour l'audience du 21 mai 2026, n'a pas comparu ni été représenté. La présente décision sera rendue de façon contradictoire, en application des dispositions de l'article 468 du code de procédure civile.

Sur l'appel non soutenu

Selon l'article 946 du code de procédure civile, la procédure est orale.

En application de ce texte, la procédure étant orale, la cour d'appel n'est saisie d'aucun moyen de recours lorsque l'appelant n'a pas comparu et n'a pas été représenté.

En l'espèce, l'intimée, à l'audience, demande qu'il soit constaté que l'appelant ne vient pas soutenir son appel.

L'appelant n'a ni comparu, ni été représenté de sorte que la cour d'appel n'est saisie d'aucun moyen au soutien de l'appel.

Par conséquent, le jugement entrepris contre lequel aucune critique n'est formulée, et qui a fait une appréciation juste des faits et une interprétation exacte des textes, sera confirmé en toutes ses dispositions.

Sur les dépens

Selon l'article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens.

M. [O] [N] [L] [M] sera donc condamné aux entiers dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour d'appel, statuant après débats en audience publique, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes le 17 octobre 2024;

Y ajoutant

CONDAMNE M. [O] [N] [L] [M] aux dépens d'appel,

Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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