CA Pau, 8 juill. 2026, RG 26/01828
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Texte de la décision
N°26/2003
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE
COUR D'APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
ORDONNANCE DU 8 JUILLET 2026
Numéro d'inscription au répertoire général R.G. N° : 26/01828
Décision déférée ordonnance rendue le 7 juillet 2026 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Annie CAUTRES, Présidente de chambre, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 1er juillet 2026, assistée de Sabine TOURNEMINE, Greffier,
APPELANT
[X] [C]
né le 03/03/1990 à [Localité 1] (NOUVELLE GUINEE)
de nationalité guinéenne
Retenu au centre de rétention d'[Localité 2]
Comparant et assisté de Maître Ortego-Sampedro, avocat au barreau de Bayonne, avocat choisi
INTIMES :
Le PREFET DE LA GIRONDE, avisé, absent, n'ayant formulé aucune observation écrite
MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience, n'ayant formulé aucune observation écrite
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire, après débats en audience publique,
Vu l'ordonnance rendue le 6 juillet 2026 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne, qui a :
- rejeté les exceptions de nullité,
- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le Préfet de la Gironde,
- ordonné la prolongation de la rétention de M. [C] [X] pour une durée de trente jours à l'issue de la fin de la première prolongation de rétention.
Vu la notification de l'ordonnance faite au retenu le 6 juillet 2026 à 17 heures 28 après lecture de l'ordonnance par visio-conférence.
Vu la notification de l'ordonnance faite au Préfet de la Gironde par courriel.
Vu la déclaration d'appel motivée formée par M. [C] [X], reçue le 7 juillet 2026 à 12 heures 21.
***
Par sa déclaration d'appel, M. [C] [X] sollicite :
Que l'appel de M. [C] [X] soit déclaré recevable,
Que soit constatée l'irrégularité de l'ordonnance rendue le 6 juillet 2026 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne,
Que soit infirmée l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne en date du 6 juillet,
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
Accueillir les exceptions de nullité soulevées,
Constater l'irrégularité de la procédure,
Rejeter, par voie de conséquence, la requête en prolongation de rétention,
Ordonner la remise en liberté de M. [C] [X].
A titre subsidiaire,
Rejeter la requête en prolongation de la rétention,
Ordonner la remise en liberté de M. [C] [X].
Il fait valoir, par exception de nullité :
Que la procédure est irrégulière du fait du refus d'accès du conseil à la salle d'audience, M. [C] [X] n'ayant pas eu accès à son avocat,
qu'il existe une violation de l'article 6-1 de la cour européenne des droits de l'homme, de son droit à procès équitable. Il fait également état d'une exception de nullité tirée du lieu de l'audience au sein d'une annexe judiciaire ne garantissant pas un procès équitable.
Sur le fond, M. [C] [X] fait valoir qu'il n'existe aucune perspective d'éloignement.
M. [C] [X] a été régulièrement convoqué et a comparu, par le biais de la visio-conférence, assisté de son conseil et sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée.
La préfecture de la Gironde n'a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION :
En la forme
Attendu que l'appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur la violation du principe du contradictoire par la non-transmission du procès-verbal des débats devant le juge de Bayonne
Attendu que Maître Ortego Sampedro fait état de la violation du principe du contradictoire, n'ayant pas eu transmission du dossier de la cour avant l'audience et principalement du procès-verbal des débats ;
Attendu que si le dossier de la cour a été transmis à l'avocat de permanence, soit maître Massou Dit Labaquere, avocat du barreau de Pau, il n'a effectivement pas été transmis à Maître Ortego Sampedro qui fait valoir qu'elle n'a pas eu connaissance du procès-verbal des débats devant le juge du tribunal judiciaire de Bayonne ;
Que, force est de constater qu'en page 4 et 5 de l'acte d'appel rédigé par Maître Ortego Sampedro, il est fait état des termes de ce procès-verbal, et plus encore le conseil a pris le soin de scanner des parties dudit procès-verbal ;
Que le contradictoire n'a donc pas été violé en ce qui concerne Maître Ortego Sampedro.
Sur les exceptions de procédure
Sur l'irrégularité de la procédure du fait du refus d'accès à la salle d'audience du conseil de M. [C] [X]
Attendu que M. [C] [X] produit notamment au dossier les éléments suivants :
une attestation de Mme Dorothée Mandile, avocat, en date du 7 juillet 2026 qui indique « Dans le cadre d'une audience relative à la rétention des étrangers tenue le 6 juillet 2026 au sein de l'annexe judiciaire sise [Adresse 1] à [Localité 2], j'étais désignée dans un dossier en appel, dont l'audience devait se tenir à 11h. J'étais accompagnée de Maîtres Ilazki Ortego Sampedro, Camille Dezes, Eva Laforgue et Emmanuelle Parola. A 10h45, nous avons toutes les cinq demandé à entrer, pour assister au délibéré de la première audience qui s'est tenue, en vidéoconférence, devant le JLD de Bayonne puis à la deuxième audience de 11h qui devait se tenir, également en visioconférence, devant la Cour d'appel de PAU. Après avoir présenté nos cartes professionnelles, les agents de police nous ont demandé d'ouvrir nos sacs afin de les inspecter, et nous ont indiqué que, si le portique sonnait à notre passage, ils nous demanderaient de leur indiquer ce que nous avions sur nous, « comme dans les aéroports » nous ont-ils précisé, puis de vider nos poches afin de leur en montrer le contenu. Ils ont ajouté que, si le portique sonnait à nouveau, ils passeraient sur nous leur détecteur de métal portatif, qu'ils ont appelé un « magneto ». Nous leur avons rappelé que le contrôle de nos sacs constituait une atteinte au secret professionnel de l'avocat. De leur côté, ils nous ont rappelé qu'ils ne travaillaient pas pour le Ministère de la Justice mais pour le Ministère de l'Intérieur, qu'ils avaient des consignes à respecter et qu'ils n'en dérogeraient pas » ;
une attestation de Mme Ilazki Ortego Sampedro, conseil de M. [C] [X] qui indique « Atteste sur l'honneur des faits suivants, survenus le matin du 6 juillet 2026 à l'annexe de justice sise [Adresse 1] à [Localité 2] : J'étais, comme Maître Camille Dezes, avocate commise d'office dans le cadre de la permanence de rétention des étrangers, pour un dossier chacune. Nous nous sommes donc rendues sur place ce 6 juillet à 9h, en vue de l'audience tenue par Monsieur [D] à 9h30. Je suis arrivée quelques minutes avant Maître Dezes, et me suis donc présentée à l'accueil de l'annexe afin de procéder à l'entretien préalable avec mon client. J'ai présenté ma carte professionnelle, puis il m'a été indiqué par les agents de police de l'entrée que je devais passer sous le portique de sécurité, ce qui ne posait aucune difficulté dans la mesure où cela nous avait été demandé lors de l'audience du vendredi 3 juillet, ce que tous les avocats présents (elle et moi comprises) avaient accepté de faire. Ce jour-là, nous avions déposé nos sacs sur le côté à la demande des agents de police, qui n'avaient pas procédé à leur fouille. Ils n'avaient pas non plus passé leur détecteur de métal portatif sur notre corps, bien que le portique ait sonné à notre passage. Toutefois, de nouvelles exigences ont été imposées le 6 juillet : les agents de police m'ont demandé d'ouvrir mon sac afin de l'inspecter ce qui est contraire au secret professionnel. Ils m'ont également informée que si le portique de sécurité sonnait, je devrais vider mes poches pour en prouver le contenu, et si le portique sonnait encore, ils passeraient le détecteur de métal portatif sur moi. Maître Dezes et moi avons alors contacté notre Bâtonnier par téléphone, afin de lui faire part de la situation et de lui demander la marche à suivre. Il nous a donné pour instructions de ne pas entrer dans l'annexe dans ces conditions, et de patienter le temps qu'il se rende au Tribunal Judiciaire pour échanger avec la Présidente du Tribunal, pour nous faire rentrer convenablement pour l'audience. Nous avons patienté comme demandé et nous sommes tenues à l'écart afin de ne pas alimenter un quelconque conflit, devant l'entrée, dans le champ de vision des trois agents de police de l'accueil. Sans nouvelle de sa part ou des agents de police, et voyant l'heure de l'audience dépassée, nous nous sommes rendues à l'accueil pour demander à l'agent où en était la situation. Il nous a alors indiqué que l'audience avait été tenue sans nous. Nous avons appelé Monsieur Ellul, magistrat du siège en charge de l'audience, qui nous l'a confirmé, et qui, surtout, nous a indiqué qu'après entretien avec le Bâtonnier, il avait appelé la commandante du CRA et lui avait donné deux consignes : Prévenir les avocates que l'audience se tiendrait bien à 9h30 pile et laisser passer les avocates sans leur faire ouvrir leurs sacs, simplement en les faisant passer sous le portique de sécurité. Or, personne ne nous a avisé de la tenue de l'audience, et pas davantage du fait que nous pouvions entrer sans avoir à ouvrir nos sacs. L'agent de police gérant l'ouverture de la porte nous a d'ailleurs affirmé ensuite qu'il n'avait reçu aucune consigne concernant le fait de nous prévenir du début de l'audience. A 10h45, nous avons été rejointes par Maîtres Dorothée Mandile, Emmanuelle Parola et Eva Laforgue, toutes désignées dans le cadre d'une déclaration d'appel concernant un autre dossier, dont l'audience devait se tenir à 11h. Nous avons toutes les cinq demandé à entrer, pour assister au délibéré de la première audience, et pour la deuxième audience de 11h. Après avoir présenté nos cartes professionnelles, les agents de police nous ont demandé d'ouvrir nos sacs afin de les inspecter, et nous ont indiqué que, si le portique sonnait à notre passage, ils nous demanderaient de leur indiquer ce que nous avions sur nous, « comme dans les aéroports » nous ont-ils précisé, puis de vider nos poches afin de leur en montrer le contenu. Ils ont ajouté que, si le portique sonnait à nouveau, ils passeraient sur notre corps leur détecteur de métal portatif, qu'ils ont appelé un « magneto ». Nous leur avons rappelé que le contrôle de nos sacs constituait une atteinte au secret professionnel de l'avocat. De leur côté, ils nous ont rappelé qu'ils ne travaillaient pas pour le Ministère de la Justice mais pour le Ministère de l'Intérieur, qu'ils avaient des consignes à respecter et qu'ils n'en dérogeraient pas » ;
une attestation de Mme Parola qui indique « Je soussignée, Maître Emmanuelle Parola, domiciliée [Adresse 2], atteste sur l'honneur des faits suivants : Dans le cadre d'une audience relative à la rétention des étrangers tenue le 6 juillet 2026 au sein de l'annexe judiciaire sise [Adresse 1] à [Localité 2], j'étais désignée dans un dossier en appel, dont l'audience devait se tenir à 11h. J'étais accompagnée de Maîtres Ilazki Ortego Sampedro, Camille Dezes, Eva Laforgue, Dorothée Mandile. A 10h45, nous avons toutes les cinq demandé à entrer, pour assister au délibéré de la première audience, et à la deuxième audience de 11h. Après avoir présenté nos cartes professionnelles, les agents de police nous ont demandé d'ouvrir nos sacs afin de les inspecter, et nous ont indiqué que, si le portique sonnait à notre passage, ils nous demanderaient de leur indiquer ce que nous avions sur nous, « comme dans les aéroports » nous ont-ils précisé, puis de vider nos poches afin de leur en montrer le contenu. Ils ont ajouté que, si le portique sonnait à nouveau, ils passeraient sur nous leur détecteur de métal portatif, qu'ils ont appelé un « magneto ». Nous leur avons rappelé que le contrôle de nos sacs constituait une atteinte au secret professionnel de l'avocat. De leur côté, ils nous ont rappelé qu'ils ne travaillaient pas pour le Ministère de la Justice mais pour le Ministère de l'Intérieur, qu'ils avaient des consignes à respecter et qu'ils n'en dérogeraient pas. Je précise que, lors de l'audience du vendredi 3 juillet, les agents de sécurité nous avaient demandé de passer sous le portique de sécurité, ce que tous les avocats présents avaient accepté de faire. Ce jour-là, nous avions déposé nos sacs sur le côté à la demande des agents de police, qui n'avaient pas procédé à leur fouille. Ils n'avaient pas non plus passé leur détecteur de métal portatif sur notre corps, bien que le portique ait sonné à notre passage ».
Attendu qu'il résulte du procès-verbal d'audition en date du 6 juillet 2026 signé par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne, le greffier et le retenu les éléments suivants :
le procès-verbal porte la mention de l'heure de début d'audience, soit 9 heures 50,
il est spécifié « mentionnons que la procédure a été communiquée préalablement à Maître Ortega Sampedro, avocat commis d'office, pour assister la personne. Des conclusions écrites ont été transmises avant l'audience. Nous constatons cependant que l'avocate n'est pas présente dans la salle d'audience aux côtés de son client. Il nous est expliqué par le personnel de sécurité que l'avocate est à l'extérieur de la salle aménagée et qu'elle refuse de se soumettre aux contrôles de sécurité. Nous avons demandé au personnel présent d'aviser l'avocate que l'audience allait débuter et que nous serons contraints de procéder aux débats en son absence si elle ne se présentait pas en salle d'audience » ;
le retenu amené à s'expliquer sur l'absence de son avocat indique « pour vous répondre je vous indique que je vous entends et vous vois bien. . Vous m'expliquez que,si mon avocate ne veut pas entrer dans la salle d'audience, vous allez devoir tenir l'audience malgré tout et que je ne pourrai malheureusement pas être assisté, j'en prends acte » ;
en toute fin du procès-verbal, il est indiqué « il nous est rapporté par Mme la commandante du CRA, présente sur site, que l'avocate n'a pas souhaité entrer dans la salle d'audience de l'annexe de justice d'Hendaye en raison de son refus de passer sous le portique de sécurité du centre de rétention. La commandante nous explique que les services de sécurité n'ont pas exigé la fouille des sacs et que même si le portique bipait, les avocates étaient tout de même autorisées à pénétrer en salle d'audience » ;
Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ces pièces que des contrôles à l'entrée de l'annexe de justice ont bien eu lieu le 6 juillet 2026 lors de l'accès de Maître Ortego Sampedro, mandatée selon commission d'office pour défendre les intérêts de M. [C] [X] pour une audience devant se dérouler à 9 heures 30 ;
Que, cependant, le déroulement exact de ce contrôle est incertain au vu des éléments très contradictoires ci-dessus décrits, les deux attestantes Mme Parola et Mme Mandile n'étant par ailleurs pas présentes à 9 heures 30 lors de l'arrivée de Maître Ortego Sampedro à l'annexe de justice d'Hendaye ;
Attendu qu'il convient de relever que le plan Vigipirate renforcé est activé en France au jour du 6 juillet 2026 prévoyant une sécurisation renforcée des bâtiments publics et institutionnels ;
Que des contrôles à l'entrée de ce bâtiment accessible au public sont donc tout à fait légitimes ;
Attendu qu'il existe une différence substantielle entre l'inspection visuelle des sacs et leur fouille qui nécessite l'accord de la personne concernée ;
Qu'en période de plan Vigipirate renforcé, l'inspection visuelle des sacs à l'entrée de l'annexe de justice d'Hendaye constitue un moyen de sécurisation du bâtiment tout à fait adapté ;
Que cette inspection visuelle ne constitue nullement une violation du secret professionnel de l'avocat contrôlé ;
Attendu que la détection de métal sous le portique et l'utilisation d'un détecteur de métaux ne constitue nullement une fouille de la personne puisqu'aucun contact corporel n'est nécessaire et ne peut donc attenter au secret professionnel de l'avocat ni à son intégrité physique ;
Qu'au surplus, il ne concerne que des éléments métalliques et non des documents papiers possiblement confidentiels ;
Attendu qu'il est incontestable au dossier que Maître Ortego Sampedro n'a pas souhaité entrer dans le bâtiment en raison des modalités de contrôle seulement annoncées ;
Que l'avocat atteste d'ailleurs qu'elle n'est pas entrée dans l'annexe ;
Qu'il n'est nullement démontré que c'est le Bâtonnier de l'Ordre des avocats qui lui en a donné l'ordre ;
Attendu que Maître Ortego Sampedro a donc privilégié la préservation de ses propres droits au préjudice de ceux de l'étranger retenu en refusant de se soumettre au contrôle de sécurité, et en présupposant que cela porterait atteinte au secret professionnel et au principe de confidentialité ;
Qu'il est constant au dossier que Maître Ortego Sampedro n'a pas rencontré M. [C] [X] avant l'audience sur la question de la prolongation de la rétention administrative et ne l'a pas assisté le 6 juillet à 9 heures 30 ;
Attendu que le procès-verbal des débats mentionne que Maître Ortego Sampedro avait déposé des conclusions avant l'audience du 6 juillet 2026 pour la défense des droits de M. [C] [X], la cour ne disposant pas de cette pièce ;
Attendu que le juge a débuté l'audience sans la présence du conseil, celui-ci n'étant pas présent dans la salle d'audience et a questionné le retenu qui n'a pas formulé d'opposition à l'absence de Maître Ortego Sampedro ;
Qu'il n'est nullement démontré au dossier que Maître Ortego Sampedro a prévenu le juge dès son arrivée à l'annexe de justice des difficultés par elle rencontrées pour pénétrer dans l'enceinte ;
Qu'elle a seulement alerté le bâtonnier ;
Attendu que la procédure diligentée par le juge est donc tout à fait régulière et l'exception soulevée par M. [C] [X] sera rejetée.
Sur les exceptions de nullité tirées de l'audience en visioconférence
Attendu que, conformément à l'article L.743-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable au premier septembre 2024 :
« Afin d'assurer une bonne administration de la justice et de permettre à l'étranger de présenter ses explications, l'audience se tient dans la salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention.
Le juge peut toutefois siéger au tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention. Les deux salles d'audience sont alors ouvertes au public et reliées entre elles en direct par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission.
Dans le cas mentionné au deuxième alinéa, le conseil de l'étranger, de même que le représentant de l'administration, peut assister à l'audience dans l'une ou l'autre salle. Il a le droit de s'entretenir avec son client de manière confidentielle. Une copie de l'intégralité du dossier est mise à la disposition du requérant. Un procès-verbal attestant de la conformité des opérations effectuées au présent article est établi dans chacune des salles d'audience.
Le juge peut, de sa propre initiative ou sur demande des parties, suspendre l'audience lorsqu'il constate que la qualité de la retransmission ne permet pas à l'étranger ou à son conseil de présenter ses explications dans des conditions garantissant une bonne administration de la justice.
Par dérogation au premier alinéa, lorsqu'aucune salle n'a été spécialement aménagée à proximité immédiate ou en cas d'indisponibilité de la salle, l'audience se tient au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention.
Par dérogation au présent article, lorsqu'est prévue une compétence territoriale dérogatoire à celle fixée par voie réglementaire, l'audience se tient au siège du tribunal judiciaire auquel appartient le juge compétent. Le juge peut toutefois décider que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de communication audiovisuelle, dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas » ;
Attendu qu'il convient de relever que les dispositions susvisées, applicables à compter du premier septembre 2024, posent explicitement le principe de la tenue des audiences à proximité des centres de rétention et, par dérogation, au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention ;
Que ces dispositions n'ont nullement été déclarées inconstitutionnelles ;
Attendu que, si la cour européenne des droits de l'Homme considère que la tenue d'une vidéo-audience en elle-même n'est pas contraire aux dispositions de la convention, encore faut-il qu'elle ne soit pas de nature à restreindre les droits de la défense et doit être mise en 'uvre avec un objectif légitime ;
Attendu qu'il est constant que le droit à un procès équitable s'applique aux personnes placées en retenue administrative ;
Attendu que l'article L.743-7 du code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile indique expressément que l'objectif légitime d'une telle procédure est d'assurer une bonne administration de la justice et de permettre à l'étranger de présenter ses explications devant un juge ;
Qu'au surplus ladite procédure permet de limiter les transferts contraires à la dignité des étrangers concernés, ce d'autant que l'audience du 6 juillet 2026 concernant le retenu s'est tenue en période de grande canicule ;
Attendu que dans le cas d'espèce, au vu du procès-verbal d'audition du 6 juillet 2026, signé par le juge, le greffier et le retenu, l'audience devant le juge du tribunal judiciaire de Bayonne s'est déroulée selon les modalités suivantes :
Le juge et le greffier étaient présents au sein du tribunal judiciaire de Bayonne ;
Le retenu était présent au sein de l'annexe de justice à Hendaye, [Adresse 3] ;
Le procès-verbal d'audition mentionne explicitement les propos de M. [C] [X] qui indique qu'il entend et voit bien tout ce qui se passe ;
Une visioconférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Bayonne et l'annexe de justice d'Hendaye et s'est déroulée sans problème technique;
Maître Ortego Sampedro ne fait pas état de son impossibilité de communiquer des pièces au juge susceptibles d'éclairer les débats et la décision, ce d'autant qu'elle avait transmis, en amont de l'audience, ses conclusions. Les affirmations selon lesquelles l'envoi de documents est impossible depuis l'annexe, n'est corroboré par aucun élément du dossier ni par le procès-verbal d'audition. En tout état de cause, le retenu indique devant la cour qu'il n'avait pas de document à transmettre, ceux-ci étant restés sur [Localité 3] ;
Les plans de l'annexe de justice ayant été produits devant la cour, il y a lieu de relever que, si l'annexe est située sur la même unité foncière que les locaux de la police aux frontières, les deux bâtiments ne sont pas reliés entre eux et disposent d'une entrée du public distincte du retenu, des auxiliaires de justice et des membres du tribunal ;
Que les locaux constituant l'annexe de Justice, au vu des pièces produites, constituent bien une salle d'audience à proximité du centre de rétention administrative disposant d'un accès au public. Le premier juge indique spécifiquement dans sa décision « la salle d'audience aménagée à proximité du centre de rétention est neuve, parfaitement fonctionnelle et a été conçue de façon à garantir la confidentialité des relations entre la personne retenue et son conseil, la clarté des débats et la publicité de l'audience. Nous nous y sommes transportés le 29 avril dernier, en présence de diverses autorités, notamment les chefs de cour et les bâtonniers des barreaux de Bayonne et Pau, et avons pu le constater. L'avocat peut s'entretenir avec la personne retenue dans la salle dite de confidentialité, aménagée d'un bureau, d'outils numériques pour transmettre des pièces avant l'audience par voie dématérialisée et d'une visioconférence pour bénéficier de l'assistance d'un interprète, lorsque celui-ci est nécessaire et qui se trouve dans la salle d'audience du tribunal judiciaire. La salle d'audience est visible de l'extérieur, donne accès sur la voie publique et est facilement accessible aux parties et au public, sous réserve de se soumettre aux règles normales de sécurité, de la même façon que pour pénétrer dans toute enceinte judiciaire ». Ces éléments, non contredits par des pièces du dossier permettent d'établir que la salle d'audience de l'annexe de justice d'Hendaye a été attribuée au ministère de la justice et spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention ;
Les plans de l'annexe de justice produits au dossier démontrent qu'il existe des bureaux attenants à la salle d'audience utilisables pour un conseil. Les affirmations de Maître Ortego Sampedro selon lesquelles il n'est pas possible de préparer son dossier est contredit par les constatations opérées par le juge de première instance lui-même qui fait état de sa visite des lieux le 29 avril 2026. De la même façon le réseau Wifi est indiqué comme ne fonctionnant pas. Cependant la capture d'écran produite au dossier mentionne seulement un horaire mais aucune date, de telle sorte qu'elle ne peut avec certitude être attribuée à la connexion réalisée le 6 juillet 2026 par l'avocate ;
Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'audience réalisée en visioconférence entre le tribunal judiciaire de Bayonne et l'annexe de justice d'Hendaye n'a aucunement restreint les droits de la défense de M. [C] [X] et a été mise en 'uvre avec un objectif légitime ;
Attendu que c'est donc par une très exacte appréciation du droit applicable aux éléments de l'espèce que le premier juge a rejeté cette exception de procédure soulevée par le retenu.
Sur le fond,
Attendu que c'est par une très juste appréciation du droit applicable aux éléments de l'espèce le premier juge a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [C] [X] avec des motifs pertinents que la cour adopte ;
Qu'il convient d'y ajouter que :
qu'en cause d'appel, le conseil ne fait valoir aucun moyen nouveau que celui soulevé devant le premier juge sur l'absence de perspective d'éloignement ;
Attendu que l'ordonnance déférée sera donc confirmée en ce qu'il a été ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée de trente jours à l'issue de la fin de la prolongation de rétention.
PAR CES MOTIFS :
DECLARONS recevable en la forme l'appel formé par M. [C] [X] ;
CONFIRMONS l'ordonnance entreprise.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture de la Gironde
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le 8 juillet 2026 à
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
Sabine TOURNEMINE Annie CAUTRES
Reçu notification de la présente par remise d'une copie
ce jour
[X] [C], par mail au centre de rétention d'[Localité 2]
Pris connaissance le : À
Signature
Me Ortego-Sampedro, par mail,
Monsieur le Préfet de la Gironde, par mail
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