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CA Pau, 16 juill. 2026, RG 24/02602


Vérifier : CA Pau, 16 juill. 2026, RG 24/02602 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/07/2026
Numéro
24/02602
Lieu / cour
ca_pau
Chambre
1ère Chambre
Type
arret
MàJ source
2026-07-25
Id
6a59c61e93c619cd1f258982

Texte de la décision

23,968 caractères

FMD/HB

Numéro 26/2033

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRÊT DU 16/07/2026

Dossier :

N° RG 24/02602

N° Portalis DBVV-V-B7I-I6TQ

Nature affaire :

Demande relative au recouvrement des taxes douanières fiscales, parafiscales et taxes annexes

Affaire :

[K] [Z]

C/

COMPTABLE DES FINANCES PUBLIQUES CHARGÉE DU PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES

Copie exécutoire délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 16 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 10 février 2026, devant :

Madame France-Marie DELCOURT, magistrate chargée du rapport,

assistée de Madame Hélène BRUNET, greffier, présente à l'appel des causes,

Madame France-Marie DELCOURT, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition, a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Monsieur [P] [U] et en a rendu compte à la Cour composée de :

Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président,

Madame France-Marie DELCOURT, Conseillère,

Madame Christine DARRIGOL, Conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur [K] [Z]

né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1] (37)

de nationalité française

chez Madame [O]

[Adresse 1]

[Localité 2]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-64445-2024-002045 du 29/08/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU)

Représenté par Maître Jean-Michel ESCUDE QUILLET, avocat au barreau de PAU

INTIMÉE :

Madame la COMPTABLE DES FINANCES PUBLIQUES CHARGÉE DU PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Maître Isabelle UHALDEBORDE-SALANNE de la SCP UHALDEBORDE-SALANNE GORGUET VERMOTE BERTIZBEREA, avocat au barreau de BAYONNE

sur appel de la décision

en date du 26 MARS 2024

rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE PAU

RG numéro : 23/02208

EXPOSÉ DU LITIGE

La SASU Khéops construction, dirigée par M.[K] [Z], a été constituée le 10 mai 2019 pour exercer une activité de travaux de maçonnerie générale et de gros oeuvre de bâtiment.

À compter de février 2021, la SASU Khéops Construction n'a plus rempli ses obligations fiscales.

D'avril 2021 à octobre 2022, l'administration fiscale a adressé plusieurs mises en demeure à la SASU Khéops Construction, sans succès.

Le 14 décembre 2022, une saisie administrative à tiers détenteur a été notifiée à la SASU Khéops Construction, pour un montant total de 51 346,37 €.

Le 22 septembre 2023, le directeur départemental des finances publiques a autorisé le comptable des finances publiques chargé du pôle de recouvrement spécialisé (PRS) de [Localité 4] à engager une action en justice sur le fondement de l'article L 257 du livre des procédures fiscales à l'encontre de M. [Z].

Par ordonnance du 7 novembre 2023, le président du tribunal judiciaire de Pau a autorisé M. le comptable des finances publiques à faire assigner M. [Z] à jour fixe.

Par acte du 15 novembre 2023, M. le comptable des finances publiques a fait assigner M. [Z] à jour fixe devant le tribunal judiciaire de Pau aux fins de le voir déclarer solidairement responsable avec la société Khéops Construction de la somme de 56 406,37 € au titre de sa gérance de droit durant la période pendant laquelle les manquements répétés aux obligations fiscales de sa société ont été constatés et de le voir en conséquence condamner au paiement de cette somme.

Par jugement réputé contradictoire du 26 mars 2024, le tribunal judiciaire de Pau a :

- déclaré M. [Z] solidairement responsable avec la SASU Khéops Construction de la somme de 56 406,37 €,

- condamné par conséquent M. [Z] à payer au comptable des finances publiques chargé du pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 4] la somme de 56 406,37 €,

- condamné M. [Z] à payer au comptable des finances publiques la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens,

- débouté les parties de leurs autres demandes,

- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit.

Pour motiver sa décision, le tribunal a retenu :

- que l'administration fiscale démontre que M. [Z] a la qualité de président de la SASU Khéops Construction et que cette dernière n'a pas rempli ses obligations fiscales, s'agissant de déclarations de TVA impayées, de prélèvements à la source de l'impôt sur le revenu impayés, de l'impôt sur les sociétés et de la cotisation foncière des entreprises impayés,

- qu'il résulte de ces éléments que l'inobservation grave et répétée par la SASU Khéops Construction de ses obligations fiscales a rendu impossible le recouvrement des impositions et pénalités qu'elle devait et que ces manquements sont imputables à M. [Z] compte tenu de sa qualité de dirigeant.

Par déclaration du 17 septembre 2024, M. [K] [Z] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il :

- l'a déclaré solidairement responsable avec la SASU Khéops Construction de la somme de 56 406,37 €,

- l'a condamné par conséquent à payer au comptable des finances publiques chargé du PRS de [Localité 4] la somme de 56 406,37 €,

- l'a condamné à payer au comptable des finances publiques la sommes de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- a dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 6 janvier 2026, M. [K] [Z], appelant, demande à la cour :

Vu les dispositions de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales,

Vu les dispositions de l'article 122 et suivants du code de procédure civile,

- dire et juger recevable et bien fondé son appel,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déclaré solidairement responsable avec la société Khéops Construction de la somme de 56 406,37 € et par voie de conséquence la condamner à payer au comptable des finances publiques chargé du pôle de recouvrement spécialisé pour la somme de 56 406,37 € outre 1 000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau,

À titre principal, sur l'irrecevabilité de l'action du comptable des finances publiques :

- juger prescrite l'action du comptable des finances publiques,

- en conséquence l'en déclarer irrecevable,

À titre subsidiaire,

- juger que M. [Z] ne peut être rendu responsable du défaut de paiement d'impositions qui n'étaient pas exigibles à la date d'ouverture le 7 février 2023 de la procédure de liquidation judiciaire de la société Khéops Construction,

En conséquence,

- juger irrecevable l'action du comptable des finances publiques à hauteur de la somme de 11 267 € et la déduire de toute condamnation éventuelle qui sera prononcée à l'encontre de M. [Z],

À titre subsidiaire, sur le fond :

- dire et juger mal fondé le comptable des finances publiques,

En conséquence,

- le débouter de l'ensemble de ses demandes,

À titre subsidiaire,

- juger le comptable des finances publiques mal fondé en ses demandes à hauteur de la somme de 11 267 €,

En conséquence,

- le débouter à hauteur de cette somme,

- condamner le comptable des finances publiques à payer à M. [Z] la somme de 2 000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- le condamner aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 5 janvier 2026, Mme la comptable des finances publiques chargée du pôle de recouvrement spécialisé des Pyrénées-Atlantiques, intimée, demande à la cour de :

Vu l'article L. 267 du livre des procédures fiscales,

- déclarer M. [Z] mal fondé en son appel, ses demandes fins et conclusions ; en conséquence l'en débouter,

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

- condamner M. [Z] au paiement d'une indemnité de 2 500 € au titre des frais irrépétibles par application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision critiquée et aux dernières conclusions des parties, et ce, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 janvier 2026.

MOTIFS

Sur la fin de non-recevoir soulevée par M. [Z]

tirée de la prescription de l'action du comptable des finances publiques :

M. [K] [Z] fait valoir à titre principal que l'action du comptable des finances publiques serait prescrite, faute d'avoir été introduite dans des délais satisfaisants à compter du constat de l'impossibilité définitive de recouvrer les impositions et pénalités dues par la société. Il relève que le comptable des finances publiques a attendu pratiquement un an pour engager la procédure par une assignation à jour fixe du 15 novembre 2023. Il précise que la date à prendre en considération est bien celle de l'engagement de l'action à l'égard du dirigeant, c'est-à-dire de l'exploit introductif d'instance et non pas celle de l'autorisation d'engager l'action ou de la requête afin d'assigner à jour fixe. Il ajoute que quand bien même ce serait le cas, là encore, l'action serait tardive pour avoir été engagée pratiquement 11 mois après. Il relève que la créance la plus ancienne concernée par la saisie à tiers détenteur du 14 décembre 2022 date du 31 juillet 2022 (prélèvement à la source de l'impôt sur le revenus) et que l'avis de mise en recouvrement du 28 avril 2023, donc postérieur, a trait à la taxe sur la valeur ajoutée pour la période d'octobre 2022 à février 2023 pour un montant total de 11 267 euros.

L'article L 267 du livre des procédures fiscales ne comportant aucun délai pour la mise en oeuvre de la procédure qu'il prévoit, l'action ouverte au comptable peut être exercée tant que les poursuites tendant au recouvrement des créances fiscales ne sont pas atteintes par la prescription, telle que fixée par l'article L 274 ou L 275 du livre des procédures fiscales.

En vertu de l'article L 274 du livre des procédures fiscales, sauf dispositions contraires et sous réserve de causes suspensives ou interruptives de prescription, l'action en recouvrement des créances de toute nature dont la perception incombe aux comptables publics se prescrit par quatre ans à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l'envoi du titre exécutoire tel que défini à l'article L. 252 A.

Il résulte de la combinaison des articles susvisés que, sous réserve d'être introduite dans un délai satisfaisant, l'action en responsabilité solidaire du dirigeant d'une société, ouverte au comptable public, peut être exercée tant que les poursuites tendant au recouvrement de la dette fiscale de la société ne sont pas atteintes par la prescription et à compter du constat de l'impossibilité définitive de recouvrer les impositions et pénalités dues par la société (Com. 6 juill. 2022, n° 20-14.532).

Il appartient aux juges du fond de se déterminer au vu des circonstances de chaque espèce, en veillant à ce que l'administration fiscale n'ait pas laissé périr son recours normal contre la société et à ce qu'elle engage son action dans des délais raisonnables, dès qu'il a été porté à sa connaissance l'impossibilité de recouvrer sa créance sur la société redevable de l'imposition.

Au cas précis, l'impossibilité définitive de recouvrer les impositions et pénalités dues par la société a été avérée du fait du placement de la société Khéops Construction en liquidation judiciaire par jugement du 7 février 2023.

À l'examen des pièces versées au débat, il ressort que si l'administration fiscale n'a assigné M. [Z] que le 15 novembre 2023, elle est loin d'être restée inactive, dès lors qu'elle a :

> adressé, en vain, pas moins de 19 avis de mise en recouvrement et des mises en demeure à la société Khéops Construction entre le 31 mars 2021 et le 28 avril 2023,

> puis qu'elle lui a notifié une saisie administrative à tiers détenteur le 14 décembre 2022 (pièce n° 3 de l'intimé).

Cette notification de saisie administrative est venue interrompre la prescription de ces nombreux avis de mise de recouvrement.

Ainsi, la prescription n'étant pas acquise à l'égard de la société et le constat de l'impossibilité définitive de recouvrer l'impôt à l'égard de la société étant intervenue le 7 février 2023, la prescription de l'action de l'administration fiscale à l'égard du dirigeant M. [K] [Z] n'est pas acquise.

Il convient en conséquence de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription.

Sur l'irrecevabilité tirée des règles relatives aux créances détenues

sur une personne morale en procédure collective :

M. [K] [Z] soulève à titre subsidiaire l'irrecevabilité de l'action du comptable des finances publiques à hauteur de la somme de 11 267 euros. Il fait valoir que les impositions correspondant à la période antérieure au jugement du 7 février 2023 du tribunal de commerce de Pau ayant prononcé la liquidation judiciaire de la société Khéops Construction sont exclues du champ d'application de l'article L 267 du livre des procédures fiscales, de sorte qu'il ne peut être rendu responsable du défaut de paiement d'impositions qui n'étaient pas exigibles à la date du 7 février 2023. Il considère ainsi que doit être exclu l'avis de mise en recouvrement du 28 avril 2023 pour un montant total de 11 267 euros relatif à une taxation d'office de la TVA pour la période d'octobre 2022 à février 2023 et à une proposition de rectification de l'impôt sur les société du 15 mars 2023.

Il est exact qu'un dirigeant ne peut être rendu responsable du défaut de paiement d'impositions qui, bien que se rapportant à la période antérieure au jugement ouvrant une procédure collective, ne sont cependant pas exigibles à la date de ce jugement, lequel interdit précisément au débiteur de régler les créances nées avant son intervention.

Toutefois, en cas de procédure collective de la société, la mise en cause du dirigeant peut être demandée pour :

- les rappels et les taxations d'office non encore authentifiés à la date du jugement mais qui ont fait l'objet d'une déclaration à la procédure,

- les dettes nées pendant la période d'observation si le dirigeant n'a pas été dépossédé de ses pouvoirs d'administration,

- les créances exigibles avant l'ouverture de la procédure collective et régulièrement déclarées au passif de la procédure.

Tel est le cas en l'espèce : il ressort en effet de l'avis de mise en recouvrement du 28 avril 2023 (pièce n°2 de l'intimé) que la créance n° 2023226780 est une créance de TVA concernant la période d'octobre 2022 au février 2023 et qu'elle a pour origine une taxation d'office.

Quant à la seconde créance qui figure sur le même avis de mise en recouvrement du 28 avril 2023, la créance n° 202326790, elle est une créance relative à l'impôt sur les sociétés concernant la période du 1er septembre 2021 au 31 août 2022, qui a pour origine une proposition de rectification et qui a été régulièrement déclarée au passif de la procédure (pièce n° 8 de l'intimé).

En conséquence, la fin de non-recevoir soulevée de ce chef par M. [Z] sera rejetée.

Sur le fond :

Aux termes de l'article L 267 du livre des procédures fiscales, lorsqu'un dirigeant d'une société, d'une personne morale ou de tout autre groupement, est responsable des manoeuvres frauduleuses ou de l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, la personne morale ou le groupement, ce dirigeant peut, s'il n'est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d'une autre disposition, être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités par le président du tribunal judiciaire. A cette fin, le comptable public compétent assigne le dirigeant devant le président du tribunal judiciaire du lieu du siège social. Cette disposition est applicable à toute personne exerçant en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la société, de la personne morale ou du groupement.

Le caractère de manquements graves et renouvelés, imputables au dirigeant, des obligations fiscales de la société n'implique pas que soient établis à la charge de celui-ci des agissements intentionnels ou de mauvaise foi.

Au titre de ces manquements, le défaut de paiement de la TVA est particulièrement grave, puisque la société redevable a conservé dans sa trésorerie des fonds qu'elle a collectés auprès de ses clients, destinés à être reversés au trésor public.

Selon l'article 287 du code général des impôts, tout redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est tenu de remettre au service des impôts dont il dépend et dans le délai fixé par arrêté une déclaration conforme au modèle prescrit par l'administration.

En l'espèce, le comptable des finances publiques fonde son action contre M. [Z] sur l'inobservation grave et renouvelée par celui-ci des obligations fiscales de la société ayant rendu impossible le recouvrement des impositions dues par cette dernière.

Au cas précis, il ressort des pièces produites que M. [K] [Z] était le dirigeant de droit de la SASU Khéops Construction pendant les exercices fiscaux litigieux. Le bulletin Infolégale du 27 septembre 2023 (pièce n° 1 de l'intimé) le mentionne comme président de la société Khéops Construction. Son nom figure également sur l'extrait Kbis produit par l'intimé (sa pièce n° 6). Les dispositions de l'article L 267 du livre des procédures fiscales lui sont donc applicables, comme l'a exactement retenu le premier juge.

L'administration fiscale justifie que M. [Z], en sa qualité de dirigeant a gravement méconnu les obligations fiscales qui lui incombait. En effet, malgré les relances visant à obtenir le paiement de déclarations mensuelles de TVA, quatre déclarations de TVA mensuelles déposées par la société entre les mois de février 2021 et février 2022 demeurent impayées pour un montant total restant dû de 3 912,37 euros.

Par ailleurs, à la suite de trois procédures de taxation d'office diligentées par le service Impôts des entreprises de [Localité 4], les insuffisances déclaratives de la société en matière de chiffre d'affaires au cours des exercice 2021 à 2023 ont nécessité l'émission de rappels de TVA pour un montant total restant dû de 49 225 euros.

La première proposition de rectification du 25 janvier 2022 (pièce n° 9 de l'intimé) qui a été transmise par lettre recommandée avec accusé de réception et qui laissait à la société la possibilité de présenter des observations dans un délai de trente jours, est revenue à l'administration fiscale avec la mention 'Pli avisé et non réclamé', de sorte qu'elle est restée lettre morte.

Il ressort de cette proposition de rectification que M. [Z], en sa qualité de dirigeant de la société Khéops Construction, n'a pas déposé dans les délais les déclarations de TVA de septembre à décembre 2021 et que le défaut de dépôt a placé sa société en situation de taxation d'office.

Les 22 mises en demeure qui ont été adressées à la société Khéops Construction entre le 30 avril 2021 et le 31 octobre 2022 n'ont entraîné aucune réaction de la part de M. [Z], pas plus que les deux mises en demeure qui lui ont été adressées en la forme de lettre recommandée avec accusé de réception les 5 mai 2022 (pièce n° 17 de l'intimé) et 31 octobre 2022 (pièce n° 21 de l'intimé), les deux courriers étant eux aussi revenus avec la mention 'Pli avisé et non réclamé'.

Enfin, si M. [Z] fait état d'une 'situation financière obérée' qui a pu expliquer qu'il se soit trouvé dans l'impossibilité de faire face à ses obligations fiscales, il n'en justifie pas.

Tous ces manquements graves et répétés aux obligations fiscales de la société Khéops Construction, personnellement imputables à M. [Z] en sa qualité de dirigeant de celle-ci, sont à l'origine d'une créance globale de l'administration fiscale de 56 406,37 euros (pièce n° 5 de l'intimé), sur une période comprise entre 2021 et 2023, créance qui n'a fait l'objet d'aucune contestation dans son existence. À cet égard, il doit être considéré que, parmi cette somme globale de 56 406,37 euros, figure également la créance de 11 267 euros qui, contrairement à ce que soutient M. [Z], a été authentifiée par l'avis de mis en recouvrement du 28 avril 2023 et qui portait sur des créances de TVA d'octobre 2022 à février 2023 ayant pour origine une taxation d'office, de sorte que cette créance entre bien dans le champ d'application de l'article L 267 du livre des procédures fiscales.

L'impossibilité définitive de recouvrement est caractérisée par les multiples tentatives de recouvrement que l'administration fiscale justifie avoir effectuées par le biais de mises en demeure, d'avis de mise en recouvrement et d'avis à tiers détenteur.

Le lien de causalité entre l'impossibilité de recouvrer la dette fiscale et les inobservations graves et répétées de M. [Z] dans ses obligations déclaratives est établi, alors que le trésor public a fait preuve de diligences normales pour recouvrer sa dette.

Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, les conditions de l'article L 267 du livre des procédures fiscales sont réunies. Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré M. [Z] solidairement responsable avec la société Khéops Construction du paiement de la somme de 56 406,37 euros et l'a condamné à payer ladite somme au comptable des finances publiques chargé du pôle de recouvrement spécialisé des Pyrénées-Atlantiques.

Sur les demandes accessoires :

M. [K] [Z], succombant, sera condamné aux dépens de première instance par confirmation du jugement déféré, ainsi qu'aux dépens d'appel.

M. [K] [Z], qui échoue en toutes ses prétentions, sera débouté de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'équité commande de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné M.[Z] en application de l'article 700 du code de procédure civile à payer au comptable des finances publiques chargé du pôle de recouvrement spécialisé des Pyrénées-Atlantiques la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance, et y ajoutant, de condamner M. [Z] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Rejette les fins de non-recevoir soulevées par M. [Z],

Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Pau du 26 mars 2024,

Y ajoutant,

Condamne M. [K] [Z] aux dépens d'appel,

Déboute M. [K] [Z] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [K] [Z] à payer au comptable des finances publiques chargé du pôle de recouvrement spécialisé des Pyrénées-Atlantiques la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles par lui exposés en cause d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Madame France-Marie DELCOURT, Conseillère, suite à l'empêchement de Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Madame Hélène BRUNET, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

Hélène BRUNET France-Marie DELCOURT

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