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CA Pau, 10 juin 2026, RG 26/01500


Vérifier : CA Pau, 10 juin 2026, RG 26/01500 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/06/2026
Numéro
26/01500
Lieu / cour
ca_pau
Chambre
Chambre des étrangers-JLD
Type
other
MàJ source
2026-07-25
Id
6a59c63793c619cd1f259148

Texte de la décision

13,724 caractères

:N°26/1736

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PAU

L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

ORDONNANCE DU dix Juin deux mille vingt six

Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 26/01500 - N° Portalis DBVV-V-B7K-JMJ2

Décision déférée : ordonnance rendue le 08 JUIN 2026 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne,

Nous, Isabelle PERRIN, Conseillère, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 17 décembre 2025, assistée de Sabine TOURNEMINE, Greffier,

APPELANT

M. [Y] [V]

né le 02 Septembre 1994 à [Localité 1] (ALGERIE) (99)

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au CRA d'[Localité 2]

Retenu au centre de rétention d'[Localité 2]

Non comparant et représenté par Maître Agathe MASCRIER, avocat au barreau de Pau

INTIMES :

Le PREFET DE LA [Localité 3], avisé, absent, n'ayant formulé aucune observation écrite

MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience, n'ayant formulé aucune observation écrite

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire, après débats en audience publique,


MOTIFS DE LA DECISION

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu le jugement du tribunal correctionnel de Paris en date du 22 novembre 2022 ayant notamment condamné M. [Y] [V] à une interdiction du territoire français à titre de peine complémentaire ou principale pendant une durée de cinq ans, assortie de l'exécution provisoire.

Vu l'arrêté de placement en rétention admnistrative pris par le préfet de la Corrèez à l'encontre de [Y] [V] le 9 mai 2026 notifié le même jour à 10h40 ;

Vu l'ordonnance du 17 mai 2026 du conseiller délégué par le premier présisent de la cour d'appel de Pau qui a confirmé l'ordonnance du juge du contentieux civil des libertés et de la rétention du tribunal judiciaire de Bayonne du 13 mai 2026, qui a notamment rejeté l'exception de nullité soulevée et a ordonné, pour une durée de 26 jours à l'issue du délai de 96h de la notification du placement en rétention, de M. [Y] [V] des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'ordonnance du 8 juin 2026 rendue par le juge du contentieux civil des libertés et de la rétention du tribunal judiciaire de Bayaonne notifiée le même jour à 10h59 qui a :

- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le prefet de la [Localité 3],

- ordonné la prolongation de la rétention de M. [Y] [V] pour une durée de trente jours à l'issue de la fin de la 1ère prolongation de la rétention,

le tout assorti de l'exécution provisoire ;

En la forme :

L'appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l'article R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA).

Au fond :

Aux termes de sa déclaration d'appel M. [Y] [V] sollicite la mainlevée de son placement en rétention.

Il y est soutenu qu'il a des attaches en Espagne et que l'administration n'a pas mis en oeuvre les diligences en vue d'une demande de réadmission vers ce pays, alors qu'il remplit les conditions de la Convention bilatérale de Malaga, et alors qu'elle sait que ses démarches en vue de son retour vers l'Algérie sont vouées à l'échec et qu'il n'y a pas de perspective d'éloignement.

A l'audience, son conseil développe oralement les moyens soutenus à la déclaration, y ajoutant d'une part que M. [Y] [V] doit subir une opération suite à un accident qui a déformé son visage et d'autre part, qu'il a exécuté sa peine suite à la condamnation par le tribunal correctionnel de Paris et que le maintenir en rétention le cas échéant jusqu'à 90 jours alors qu'il n'y a pas de perspective raisonnable d'éloignement, qui ne lui est pas imputable, équivaut à une deuxième peine.

Le préfet intimé et le ministère public, absents, n'ont pas présenté d'observation écrite.

Sur quoi :

L'article L 741-1 du CESEDA dispose que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L.731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.

Selon ce dernier texte, le risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :

1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;

4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;

5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;

6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;

7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;

8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.

L'article L742-1 du CESEDA dispose que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.

L'article L742-3 du CESEDA dispose que si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre jours mentionné à l'article L. 741-1.

Selon les dispositions de l'article L742-4 du CESEDA, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

L'article L.741-3 précise qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

L'article L 743-13 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.

L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.

Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.

Par ailleurs, par application du principe de la séparation des pouvoirs, de la loi des 16-24 août 1790, ensemble du décret du 16 fructidor an III et de l'article L 741-1 du CESEDA, le juge judiciaire ne peut, sans excéder ses pouvoirs, se prononcer sur l'opportunité ou le bien-fondé d'un arrêté portant fixation du pays de retour, quand bien même il serait pris par l'administration par préférence à une procédure de réadmission sur le territoire d'un état membre de l'Union européenne, ni sur la régularité de celui-ci.

En l'espèce, la critique de l'absence de diligences de l'adiministration en vue de sa réadmission en Espagne ne peut être valablement analysée comme étant le soutien d'une contestation de la décision de son placement en rétention. Ce moyen développé par M. [Y] [V] au soutien de son appel se borne en effet, en réalité, à contester le fait qu'il fasse l'objet d'un éloignement vers l'Algérie plutôt que d'une procédure de réadmission vers l'Espagne. Or, quand bien même il serait démontré que cette option rallonge le délai de rétention, le juge judiciaire n'a pas le pouvoir d'apprécier le bien-fondé de la décision fixant le pays de retour en Algérie ni l'opportunité d'une réadmission de l'appelant en Espagne, au regard des dispositions et du principe de séparation des pouvoirs susvisés. Au demeurant et à titre surabondant, l'administration a bien sollicité les autorités espagnoles, lesquelles l'ont informée que l'appelant n'a aucun titre de séjour valide en Espagne.

Par ailleurs, M. [Y] [V], de nationalité algérienne, est en situation irrégulière sur le territoire français et dépourvu de tout document d'identité ou de voyage original en cours de validité. Il n'a aucune garantie de représentation effective en France, où il n'a pas de domicile ni d'attache démontrée. La requête en seconde prolongation de sa rétention est notamment motivée par la nécessité d'obtenir ces documents pour exécuter la mesure d'éloignement.

L'administration justifie pour sa part avoir saisi et relancé le consulat algérien aux fins de délivrance d'un laisser-passer consulaire les 15 avril 2026, 30 avril 2026 et 4 juin 2026. Elle reste dans l'attente de leur retour.

Si les relations diplomatiques sont actuellement dégradées entre la France et l'Algérie, il n'est pas possible de présager de l'évolution de ces relations diplomatiques qui sont par nature évolutives et d'en déduire, par de simples allégations, que les perspectives d'éloignement sont inexistantes ou qu'elles ne pourraient aboutir dans un délai raisonnable.

Dès lors, la prolongation de la rétention administrative est justifiée.

L'ordonnancé déférée doit par conséquent être confirmée.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel en la forme,

Au fond, le rejetons et confirmons l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture de la [Localité 3].

Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.

Fait au Palais de Justice de PAU, le dix Juin deux mille vingt six à

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,

Sabine TOURNEMINE Isabelle PERRIN

Reçu notification de la présente par remise d'une copie

ce jour 10 Juin 2026

Monsieur [Y] [V], par mail au centre de rétention d'[Localité 2]

Pris connaissance le : À

Signature

Maître Agathe MASCRIER, par mail,

Monsieur le Préfet de la [Localité 3], par mail

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