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CA Nimes, 16 juill. 2026, RG 26/00183


Vérifier : CA Nimes, 16 juill. 2026, RG 26/00183 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/07/2026
Numéro
26/00183
Lieu / cour
ca_nimes
Chambre
2ème chambre section C
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-25
Id
6a59c64f93c619cd1f25990b

Texte de la décision

9,919 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 1]

2ème chambre section C

N° RG 26/00183 - N° Portalis DBVH-V-B7K-J2PN

Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection d'[Localité 2], décision attaquée en date du 15 Décembre 2025, enregistrée sous le n° 24/00762

Madame [K] [C]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Euria THOMASIAN de la SELARL EURI JURIS, avocat au barreau D'ALES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro C-30189-2026-459 du 22/01/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1])

APPELANT

S.A.S. REVI IMMOBILIER SAS immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 828 855 171, dont le siège social est [Adresse 2] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentant : Me Philippe RECHE de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocat au barreau de NIMES

INTIME

LE SEIZE JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX

ORDONNANCE

Nous, S. DODIVERS, magistrat de la mise en état, assisté de C. DELCOURT, Greffier, présent lors des débats tenus le 08 Juin 2026 et de V.LAURENT-VICAL, Greffier, lors du prononcé,

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 26/00183 - N° Portalis DBVH-V-B7K-J2PN,

Vu les débats à l'audience d'incident du 08 Juin 2026, les parties ayant été avisées que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 16 Juillet 2026,

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte du 1er juin 1993, la société Sivro a donné à bail à M. [O] [C] un logement sis [Adresse 4], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 985,62 francs, charges comprises.

La société Revi Immobilier a par la suite fait l'acquisition du bien objet du contrat de bail.

M. [O] [C] est décédé durant l'année 2022.

Par exploit du 28 mai 2024, sa fille, Mme [K] [C], a fait assigner la société Revi Immobilier par-devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Alès afin de juger que le contrat de bail lui est transféré.

Par jugement contradictoire du 15 décembre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Alès a :

-débouté Mme [C] de sa demande tendant à la condamnation de la société Revi Immobilier à lui communiquer le contrat de location consenti à M. [O] [C] à son nom, ainsi que les documents nécessaires à la régularisation de sa situation auprès des organismes versant les prestations sociales ;

-débouté Mme [C] de sa demande de dommages et intérêts ;

-condamné Mme [C] à verser à la société Revi Immobilier une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 268 euros par mois, à compter de décembre 2022 jusqu'au 15 octobre 2025 ;

-débouté Mme [C] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

-débouté la société Revi Immobilier de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

-condamné Mme [C] aux dépens de l'instance ;

-débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

-ordonné l'exécution provisoire de la décision.

Par déclaration du 14 janvier 2026, Mme [K] [C] a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions d'incident en date du 24 février 2026, auxquelles il est expressément référé, la société Revi Immobilier, intimée, a saisi le magistrat chargé de la mise en état et sollicite, au visa des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile qu'il :

-prononce la radiation du rôle de la cour de l'appel inscrit sous le numéro RG 26/00183 ;

-condamne Mme [C] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident.

Au soutien de sa demande de radiation, elle soutient que l'appelante n'a pas procédé au paiement des condamnations mises à sa charge.

Elle indique également que l'appelante doit également expliciter sa situation passée et expliquer pourquoi en me payant aucun loyer depuis décembre 2022, elle ne dispose à ce jour d'aucune épargne. Il précisé que Mme [C] ne produit qu'une partie de ses avis d'imposition et continue donc à cacher l'origine de ses revenus.

Dans ses dernières écritures communiquées par RPVA en date du 19 mai 2026, Mme [K] [C], appelante, sollicite du magistrat de la mise en état, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, de :

-rejeter la demande de radiation de la société Revi Immobilier ;

-la débouter de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

-réserver les dépens qui suivront le sort de l'instance au fond.

Au soutien de ses prétentions, Mme [C] indique que sa situation matérielle ne lui permet pas d'exécuter le jugement dont appel. Elle expose que ses revenus sont fluctuants et qu'elle ne perçoit aucune prestation sociale, avec un reste un revenu disponible charges déduites de 861,83 euros par mois. Elle précise être dans l'obligation de s'acquitter de frais dentaires onéreux, ne pas disposer d'une épargne conséquente et ajoute qu'elle doit parfois solliciter le versement d'acompte auprès de son employeur afin de ne pas se retrouver à découvert.

L'appelante explique en outre avoir proposé un règlement échelonné à hauteur de 50 euros par mois, proposition qu'elle renouvèle étant donné que sa situation ne lui permet pas de régler plus de 9 000 euros à la partie adverse.

En réponse à l'intimée, elle indique avoir toujours fait preuve de bonne foi et que la décision a reçu un commencement d'exécution dans la mesure où elle a procédé au règlement de la somme de 1 000 euros.

MOTIFS

L'article 524 du code de procédure civile permet de radier du rôle une affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision assortie de l'exécution provisoire ou consigné, à moins que cette exécution ne soit de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant soit dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

En application de l'alinéa 2 du dit article entré en vigueur le 1er septembre 2017 la demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 906-2,909,910 et 911.

* recevabilité

L'appel a été interjeté le 14 janvier 2026, l'appelant a conclu et signifié ses conclusions à l'intimé le 29 janvier 2026 , point de départ du délai de 3 mois ouvert à l'intimé pour conclure en application de l'article 909 du Code de procédure civile.

L'intimée pouvait donc former un incident sur le fondement de l'article 524 du Code de procédure civile jusqu'au 29 avril 2026 ;

La requête en incident qui a été notifiée le 24 février 2026 est donc recevable.

* sur la radiation

La décision déférée assortie de l'exécution provisoire a :

-débouté Mme [C] de sa demande tendant à la condamnation de la société Revi Immobilier à lui communiquer le contrat de location consenti à M. [O] [C] à son nom, ainsi que les documents nécessaires à la régularisation de sa situation auprès des organismes versant les prestations sociales ;

-débouté Mme [C] de sa demande de dommages et intérêts ;

-condamné Mme [C] à verser à la société Revi Immobilier une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 268 euros par mois, à compter de décembre 2022 jusqu'au 15 octobre 2025 ;

-débouté Mme [C] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

-débouté la société Revi Immobilier de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

-condamné Mme [C] aux dépens de l'instance ;

-débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

-ordonné l'exécution provisoire de la décision.

La décision appelée est assortie de l'exécution provisoire et le débiteur de l'obligation doit spontanément proposer le règlement des causes du jugement ou, à défaut, consigner les sommes ou saisir le Premier Président près de la Cour d'Appel pour qu'il soit sursis à cette exécution.

Madame [C] justifie sans être contredite avoir exécuté partiellement la décision qu'elle a frappé d'appel, par le paiement d'une somme de 1000 € et en proposant le versement d'une somme de 50 € mensuels directement entre les mains de l'huissier instrumentaire, justifie payer son loyer courant et supporter des charges à hauteur de 837,68 €.

Par ailleurs elle verse ses bulletins de paie et justifie d'un salaire oscillant entre 1700 et 2 100 € perçus dans le cadre d'un contrat à durée déterminée.

Compte tenu de sa situation personnelle, et du commencement d'exécution qui se doit de se poursuivre voire de s'intensifier quelque peu il n'y a pas lieu d'ordonner la radiation de l'affaire l'exécution immédiate de la décision déférée étant susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

Dans ces conditions, en application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile il y a lieu de débouter l'intimée de sa demande de radiation de l'affaire.

Il n'y a pas lieu de statuer sur des dépens ni sur l'allocation d'une somme au titre des frais et honoraires non compris dans les dépens, la présente décision n'étant qu'une mesure d'administration judiciaire

PAR CES MOTIFS

Nous S. DODIVERS agissant en qualité de magistrat chargé de la mise en état ;

DEBOUTONS la SAS REVI immobilier de sa demande de radiation de l'affaire enregistrée sous le numéro du répertoire général 26/183 du rôle de la cour

Le Greffier Le Magistrat chargé de la mise en état

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier.

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