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CA Nimes, 16 juill. 2026, RG 25/02045


Vérifier : CA Nimes, 16 juill. 2026, RG 25/02045 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/07/2026
Numéro
25/02045
Lieu / cour
ca_nimes
Chambre
2ème chambre section C
Type
arret
MàJ source
2026-07-25
Id
6a59c65e93c619cd1f259d74

Texte de la décision

8,381 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/02045 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JT4X

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'[Localité 1]

19 juin 2025 RG :25/00083

[E]

[G]

C/

[D]

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section C

ARRÊT DU 16 JUILLET 2026

Décision déférée à la cour : Ordonnance du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 1] en date du 19 Juin 2025, N°25/00083

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

S. DODIVERS, Présidente de chambre

L. MALLET, Conseillère

S. IZOU, Conseillère

GREFFIER :

Mme Céline DELCOURT, Cadre greffier, lors des débats et Mme Véronique LAURENT-VICAL, Cadre greffier, lors du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 08 Juin 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 Juillet 2026.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTS :

M. [O] [E]

né le 10 Septembre 1975 à [Localité 2]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Olivier MASSAL de la SCP SCP MASSAL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'ALES

Mme [J] [G]

née le 16 Septembre 1974 à [Localité 4]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Olivier MASSAL de la SCP SCP MASSAL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'ALES

INTIMÉ :

M. [W] [D]

né le 21 Mars 1964 à [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représenté par Me Sylvie LAROCHE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-30189-2025-5359 du 13/08/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 7])

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, le 16 Juillet 2026, par mise à disposition au greffe de la cour

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte du 02 mars 1995, reçu par Me [T], Mme [H] [K] veuve [D] fait donation d'une parcelle cadastrée section C n° [Cadastre 1] située sur la commune de [Localité 8], en nue-propriété, à son fils M. [W] [D].

M. [W] [D] et sa fille, Mme [B] [D], sont également propriétaires en indivision des parcelles cadastrées section C n° [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5].

M. [O] [E] et Mme [X] [G] sont quant à eux propriétaire de la parcelle cadastrée section C n° [Cadastre 6]. Cette dernière bénéficie d'une servitude de passage sur la parcelle C n° [Cadastre 1], résultant de l'acte de donation susvisé.

Un premier contentieux est né entre M. [W] [D] et les consorts [N] s'agissant du blocage de la servitude de passage par la mise en place d'un rocher. Dans ce contexte, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Alès a notamment, par ordonnance du 09 août 2024, condamné M. [W] [D] à faire retirer le rocher sous astreinte de 200 € par jour de retard passé un délai de quinze jours après la signification de la décision.

M. [W] [D] a procédé au retrait du rocher mais aurait, selon les consorts [N], mis en place des poteaux métalliques ainsi qu'un grillage tendu faisant perdurer l'entrave à la servitude de passage susvisée.

Par exploit de commissaire de justice du 11 février 2025, M. [O] [E] et Mme [X] [G] ont fait assigner M. [W] [D] par-devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Alès aux fins d'obtenir sa condamnation à procéder à l'enlèvement des poteaux et du grillage de manière à rétablir un usage normal de la servitude, sous astreinte de 2 000 € par jour de retard, ainsi qu'à leur verser la somme de 5 000 € à titre de provision sur leur indemnisation future et la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance contradictoire du 15 mai 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Alès a :

-débouté M. [O] [E] et Mme [X] [G] de l'intégralité de leurs demandes ;

-dit n'y avoir lieu à astreinte ;

-débouté M. [O] [E] et Mme [X] [G] de leur demande de provision au titre d'une indemnisation future ;

-débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

-condamné M. [O] [E] et Mme [X] [G] aux entiers dépens d'instance ;

-condamné M. [O] [E] et Mme [X] [G] à verser la somme de 800 € à M. [W] [D] au titre des frais irrépétibles.

M. [O] [E] et Mme [X] [G] ont interjeté appel de ladite ordonnance par déclaration du 25 juin 2025.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 mai 2026, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, M. [O] [E] et Mme [X] [G], appelants, demandent à la cour de :

Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile,

-constater leur désistement de l'instance inscrite au répertoire général de la cour d'appel de Nîmes sous le numéro 25/02045 ;

-dire et juger que chaque partie conservera à sa charge les frais, dépens et article 700 qu'elles ont exposés dans la procédure pendant devant la cour d'appel de Nîmes.

A l'appui de leur désistement, ils indiquent que les parties se sont rapprochées et qu'ils entendent ainsi des désister. Il est précisé que les parties sont convenues de conserver à leur charge les frais dépens et article 700 qu'elles ont exposés dans la procédure pendant devant la cour d'appel de Nîmes.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 juin 2026, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M. [W] [D], intimé, demande à la cour de :

Vu les articles 384, 395 al 1, 398, 399, 401, 403, 405 et 408 du code de procédure civil

Vu le désistement d'instance et d'action de Monsieur [E] et de Madame [G] du 28 mai 2026

CONSTATER le désistement d'instance et d'action des appelants tel que formulé dans leurs conclusions notifiées le 28 mai 2026,

CONSTATER que Monsieur [W] [D] accepte expressément ce désistement d'instance et d'action,

EN CONSEQUENCE,

CONSTATER que l'instance d'appel est éteinte et la Cour de céans est dessaisie

ORDONNER que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens de procédure qu'elle a exposés.

L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe, au 16 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur le désistement de l'appelant

Aux termes des dispositions des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toute matière sauf dispositions contraires. Il n'a pas à être accepté sauf s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

Le désistement de M. [O] [E] et Mme [X] [G] est sans réserve. M. [W] [D], qui n'a au demeurant formé aucun appel incident ou demande incidente, accepte ledit désistement. Dès lors, le désistement est parfait.

Il convient en conséquence de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.

Sur la charge des dépens

Conformément à l'accord des parties vous vous elles conserveront la charge de leurs frais et dépens exposés dans le cadre de la présente procédure.

PAR CES MOTIFS :

La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en référé et en dernier ressort,

Constate que le désistement d'appel de M. [O] [E] et Mme [X] [G] est parfait,

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,

Dit que les parties conserveront la charge des frais dépens par elle exposée dans le cadre de la présente procédure.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier.

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