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CA Nimes, 16 juill. 2026, RG 25/03268


Vérifier : CA Nimes, 16 juill. 2026, RG 25/03268 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/07/2026
Numéro
25/03268
Lieu / cour
ca_nimes
Chambre
2ème chambre section C
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-25
Id
6a59c66293c619cd1f259ec0

Texte de la décision

14,477 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 1]

2ème chambre section C

N° RG 25/03268 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JXOF

Ordonnance Référé, origine Président du TJ de [Localité 1], décision attaquée en date du 01 Octobre 2025, enregistrée sous le n° 25/00597

Madame [O] [E]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Romain DARRIERE de la SELEURL ROMAIN DARRIERE, avocat au barreau de PARIS - Représentant : Me Benjamin MINGUET, avocat au barreau de NIMES

APPELANT

S.A.R.L. PAIE CS société à responsabilité limitée au capital de 1 000 euros dont le siège social est [Adresse 2], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 894 983 519 RCS MARSEILLE, représentée par Monsieur [K] [S], gérant en exercice,

[Adresse 3]

[Localité 3]

Représentant : Me Frédéric CHOLLET de la SCP BRAUNSTEIN-CHOLLET-MAGNAN-GRIMALDI, avocat au barreau de MARSEILLE - Représentant : Me Christelle LEXTRAIT, avocat au barreau de NIMES

S.A.R.L. CGS [N] société à responsabilité limitée au capital de 1 000 euros dont le siège social est [Adresse 2], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 890 211 774 RCS MARSEILLE, représentée par Monsieur [K] [S], gérant en exercice,

[Adresse 3]

[Localité 3]

Représentant : Me Frédéric CHOLLET de la SCP BRAUNSTEIN-CHOLLET-MAGNAN-GRIMALDI, avocat au barreau de MARSEILLE - Représentant : Me Christelle LEXTRAIT, avocat au barreau de NIMES

S.A.R.L. CGS société à responsabilité limitée au capital de 1 000 euros dont le siège social est [Adresse 4], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 843 406 141 RCS MARSEILLE, représentée par Monsieur [K] [S], gérant en exercice,

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentant : Me Frédéric CHOLLET de la SCP BRAUNSTEIN-CHOLLET-MAGNAN-GRIMALDI, avocat au barreau de MARSEILLE - Représentant : Me Christelle LEXTRAIT, avocat au barreau de NIMES

INTIMES

LE SEIZE JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX

ORDONNANCE

Nous, S. DODIVERS, présidente de chambre, assisté de C. DELCOURT, Greffier, présent lors des débats tenus le 08 Juin 2026 et de V.LAURENT-VICAL, Greffier, lors du prononcé,

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/03268 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JXOF,

Vu les débats à l'audience d'incident du 08 Juin 2026, les parties ayant été avisées que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 16 Juillet 2026,

EXPOSE DU LITIGE

Suivant requête du 06 juin 2025, la présidente du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance du 11 juin 2025, désigné Me [F] [P], commissaire de justice, afin de se rendre au domicile de Mme [O] [E] ou en tous autres lieux où cette dernière réside et d'effectuer toutes constatations concernant l'activité exercée :

-remettre copie de la requête et de l'ordonnance à la société à Mme [O] [E] ;

-recueillir toutes déclarations ;

-procéder à toutes constatations utiles, au besoin par consultation des programmes informatiques installés sur des ordinateurs, des ordinateurs portables, des tablettes ou des téléphones portables, afin de déterminer :

*la nature des documents détenus et notamment l'existence de classeurs, fichiers ou documents appartenant, créés, édités par la société CGS, la société CGS [N], la société PAIE CS,

*l'identité de chacun des clients ou prospects correspondants avec Madame [O] [E] et examiner notamment l'existence de devis, travaux comptables, fiscaux, sociaux ou factures ou e-mails reçus ou adressés à CGS, CGS [N], [Adresse 6], M. [R] [C], M. [W] [V], M. [W] [T], M. [H] [X], la SCI ELHEDI X, Mme [G] [L], M. [Q] [A], M. [D] [Z], la SAS EHOTIL, Mme [B] [U], M. [I] [M], Mme [Y] [J], Mme [IB] [BI], Mme [VE] [LA], M. [QH] [EK], Mme [NB] [MV], M. [NM] [OM], la SAS FORTIS, M. [AZ] [JK], la SARL PRO 16 SPORT PERFORMANCE, M. [VG] [WN], la SCM PRO 16 SP, M. [YE], M. [PD], Mme [DX] [WK], Mme [DU] [AC], [WW] [KW], M. [TD] [MY], Mme [QP] [ZJ], M. [JF] [VL], M. [YD] [OJ], [TP] [WM] [KH], Mme [QE] [CO], Mme [BY] [GU], M. [YS] [UL], Mme [BD] [LD], M. [CQ] [WV], M. [UO] [ZA], M. [ED] [WT], M. [GC] [MX], M. [TZ] [DC], la société ECODOMEO, M. [D] [Z], M. [ZH] [PU], Mme [FQ] [LS], Mme [O] [IJ], M. [EB] [QF], M. [KR] [LF], M. [UQ] [EH], la SAS B5, M. [OR] [QO], Mme [XN] [OO], la SCI [UM], M. [LK] [DY], la SCI TE ANAU, Mme [BD] [ZV], KINE SOLUTION, Mme [VC] [CH], M. [WI] [PG], Mme [CJ] [UX], [W] [PM] ou [W] [BP], M. [WS] [CZ], M. [JL] [EW], Mme [KU] [ZX], M. [BA] [EO], M. [PS] [OM], M. [WS] [CZ], Mme [HW] [OO], la société EPERDUMENCE, la société A.M. CREATIVE CONSULTING,

*l'étendue du travail effectué pour chacun d'eux et les échanges réalisés,

*l'intitulé et le contenu des éventuels mails, lettres de mission et conditions générales de vente,

*la nature et le montant des facturations ou devis,

*l'existence de liens avec des salariés ou d'anciens salariés de la société CGS, de la société CGS [N], de la société PAIE CS et notamment [W] [PM], [GK] [SN], [I] [CD], [LI] [SS], [YT] [PH], [XM] [FM], [CQ] [KM], [JA] [KY], [JQ] [SE], [QE] [PP],

*l'existence de liens avec la société ECAP - EXPERTS CONSEILS ASSOCIES PROVENCE, société par actions simplifié d'expertise-comptable au capital de 100 000 euros dont le siège social est [Adresse 7] 478 759 152 RCS [Localité 4] représentée par Monsieur [EL] [YQ], numéro de téléphone [XXXXXXXX01] ; la société BP ASSOCIES, société à responsabilité limitée d'expertise-comptable au capital de 100 000 euros dont le siège social est [Adresse 8], 478 759 152 RCS [Localité 5] représentée par Monsieur [CQ] [SB], numéro de téléphone [XXXXXXXX02] ;

-autorisé le Commissaire de justice instrumentaire à se faire remettre par les occupants toutes justifications, contrats ou quittances et tous documents concernant la réalité et les conditions des travaux entrepris ; à se faire remettre ou rechercher et prendre copie en double exemplaire, notamment sur tous supports papiers et/ou informatiques, présents sur place ou accessibles à distance, disques durs, clés USB, cloud, ordinateurs, serveurs, smartphones, tablettes, sur tous les documents et/ou correspondances par courriel et/ou par messagerie instantanée (notamment accessibles via les adresses de courriels [Courriel 1], [Courriel 2], [Courriel 3], WhatsApp, Telegram, Signal, Linkedin, Messenger, Facebook, etc.), tous documents et toutes correspondances comportant la conjonction de mots-clés suivants : [AZ] [E], [LP] [DF], [HW] [OO], [QE] [SB] ;

-imprimer ou prendre copie des éléments identifiés sur tout support informatique de son choix ;

-autorisé le ou les le Commissaire(s) de justice instrumentaire(s) à se faire assister et/ou substituer de tout le Commissaire de justice territorialement compétent de son (leur) choix ;

-autorisé le ou les Commissaire(s) de justice instrumentaire(s) à se faire accompagner et assister de tout technicien de son choix, notamment en matière informatique et à se faire assister de la force publique ;

-autorisé le ou les Commissaire(s) de justice instrumentaire(s) à solliciter de l'opérateur de téléphonie ORANGE l'accès aux communications téléphoniques de Madame [E] pour la ligne 06 83 79 06 56 ;

-dit que le Commissaire de justice instrumentaire tiendra à la disposition de la partie auprès de laquelle il les aura obtenues, sur un support informatique adapté, une copie des pièces récoltées ;

-fait injonction au requis, en tant que de besoin, de ne pas faire obstruction aux opérations de constat et de permettre l'accès aux ordinateurs, serveurs, connexions diverses en communiquant au Commissaire de justice instrumentaire, sur sa demande, les codes d'accès et mots de passe nécessaires ;

-dit que les recherches incluront également tout mail ou message effacé d'un support informatique ou électronique quelconque qui pourrait être récupéré par l'expert informatique au moyen d'un logiciel approprié ;

-autorisé à copier, décrire, faire reproduire tous documents à ce sujet ;

-autorisé à procéder à ses opérations en dehors des heures légales, et même les jours fériés ;

-dresser un constat des opérations réalisées auquel sera joint le rapport de l'expert judiciaire éventuellement requis par le commissaire de justice pour qu'il soit statué par le tribunal.

Par exploit de commissaire de justice du 22 août 2025, Mme [O] [E] a fait assigner les sociétés Paie Cs, Cgs [N] et Cgs par-devant la présidente du tribunal judiciaire de Nîmes, statuant en référé, afin, notamment, qu'elle rétracte en intégralité l'ordonnance susvisée.

Par ordonnance contradictoire du 1er octobre 2025, la présidente du tribunal judiciaire de Nîmes, statuant en référé, a :

-débouté Mme [E] de sa demande de rétractation totale de l'ordonnance rendue sur requête le 11 juin 2025 par la présidente du tribunal judiciaire de Nîmes ;

-rejeté la demande destruction sous astreinte des éléments saisis ;

-ordonné une rétractation partielle de l'ordonnance rendue sur requête le 11 juin 2025 par la présidente du tribunal judiciaire de Nîmes sur le périmètre de la mesure d'instruction, à savoir en ce qu'elle autorise le commissaire de justice à procéder à toutes contestations utiles afin de déterminer l'existence d'e-mails reçus ou adressés à M. [W] [T], médecin traitant de Mme [E] ;

-ordonné, s'agissant du périmètre de la mesure, au commissaire de justice d'écarter des constatations toutes les pièces couvertes par le secret médical et par le secret professionnel de l'avocat ;

-condamné Mme [E] à payer aux sociétés Paie Cs, Cgs [N] et Cgs la somme globale de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

-condamné Mme [E] aux dépens ;

-rappelé que la décision est assortie de l'exécution provisoire de plein droit.

Par déclaration du 13 octobre 2025, Mme [O] [E] a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions d'incident en date du 10 février 2026, auxquelles il est expressément référé, les sociétés Paie Cs, Cgs [N] et Cgs, intimées, ont entendu saisir le " premier président "

Aux termes de leurs dernières écritures adressées au premier président et communiquées par RPVA le 04 juin 2026, elles sollicitent, au visa des articles 524 et 695 du code de procédure civile, de :

-constater le désistement des sociétés CGS, PAIE CS, CGS [N] de leurs demandes de radiation de l'affaire du rôle de la cour d'appel ;

-condamner Mme [O] [E] à la somme de 1 800 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile ;

-condamner Mme [O] [E] aux dépens.

Les intimées indiquent se désister de la procédure d'incident dont est " saisi le premier président ". Elles indiquent avoir été contraintes de saisir le " conseiller de la mise en état " pour que l'appelante s'exécute, ce qui justifie sa condamnation au paiement de la somme de 1 800 euros au titre de l'article des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières écritures communiquées par RPVA en date du 05 juin 2026, Mme [O] [E], appelante, sollicite du magistrat de la mise en état, au visa de l'article 32-1 du code de procédure civile, de :

-constater le désistement des sociétés CGS, CGS [N] et PAIE CS ;

-rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions, des sociétés CGS, CGS [N] et PAIE CS ;

-condamner in solidum les sociétés CGS, CGS [N] et CS PAIE à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

-condamner in solidum les sociétés CGS, CGS [N] et CS PAIE à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile.

A l'appui de ses prétentions, elle soutient s'être acquittée des dépens mis à sa charge et a réglé l'indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient également que la provision de 1 500 euros devant être versée à la société Cgs n'a pas été mise à sa charge et est, au surplus, issue d'une procédure différente de celle ayant conduit à l'ordonnance dont appel.

En outre, que le paiement effectué sur ce compte CARPA du conseil des intimées, via le RIB communiqué par celui-ci, est libératoire puisqu'elle n'a pas réglé les sommes mises à sa charge sur le compte de son propre conseil mais sur celui qui lui a été transmis par le conseil des demanderesses à l'incident le 24 mars dernier.

Elle précise, même si elle demande à la présidente de prendre acte du désistement des demanderesses à l'incident, maintenir l'argumentation développée pour que celle-ci en mesure d'apprécier la légèreté blâmable avec laquelle il a été engagé.

A ce dernier titre, elle sollicite la condamnation des intimées au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile.

SUR CE

Sur le désistement

Aux termes des dispositions des articles 394 demandeur peut, en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur, toutefois l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste et peut être implicite.

Il y a lieu de constater le désistement du demandeur à la procédure d'incident, l'acceptation de ce désistement par le défendeur et l'extinction de l'instance.

Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et la charge des dépens

Il n'y a pas lieu de statuer sur des dépens ni sur l'allocation d'une somme au titre des frais et honoraires non compris dans les dépens, la présente décision n'étant qu'une mesure d'administration judiciaire

PAR CES MOTIFS

Nous S.Dodivers statuant en qualité de président de chambre,

CONSTATONS le désistement d'incident des sociétés CGS, CGS [N] et CS PAIE ,

CONSTATE l'extinction de l'instance,

DIT n'y avoir lieu à statuer sur les frais irrépétibles et les dépens en l'éat d'une demandeportant sur une mesure d'administration judiciaire.

Le Greffier La Présidente de chambre,

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier.

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