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CA Nimes, 16 juill. 2026, RG 25/03188


Vérifier : CA Nimes, 16 juill. 2026, RG 25/03188 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/07/2026
Numéro
25/03188
Lieu / cour
ca_nimes
Chambre
2ème chambre section C
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-25
Id
6a59c66993c619cd1f25a0e0

Texte de la décision

8,741 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 1]

2ème chambre section C

N° RG 25/03188 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JXIA

Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de [Localité 1], décision attaquée en date du 09 Septembre 2025, enregistrée sous le n° 25/00237

Madame [A] [T]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Francis TROMBERT, avocat au barreau de NIMES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-30189-2025-6874 du 09/10/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1])

APPELANT

Madame [B] [I]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentant : Me Pauline GARCIA de la SELARL PG AVOCAT, avocat au barreau de NIMES

INTIME

LE SEIZE JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX

ORDONNANCE

Nous, S. DODIVERS, magistrat de la mise en état, assisté de Céline DELCOURT, Greffier, présent lors des débats tenus le 08 Juin 2026 et de V.LAURENT-VICAL, Greffier, lors du prononcé,

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/03188 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JXIA,

Vu les débats à l'audience d'incident du 08 Juin 2026, les parties ayant été avisées que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 16 Juillet 2026,

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé en date du 11 mai 2022, Mme [B] [I] a donné à bail à Mme [A] [T], un appartement à usage d'habitation sis [Adresse 3], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 610 euros, outre 40 euros à titre de provision sur charges.

Le 18 octobre 2023, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 1 498 euros au titre de l'arriéré locatif et visant la clause résolutoire.

Par exploit de commissaire de justice du 11 janvier 2024, Mme [B] [I] a fait assigner Mme [A] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes, statuant en référé, aux fins, notamment, d'ordonner son expulsion et sa condamnation au paiement de diverses sommes.

Par ordonnance contradictoire du 09 septembre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes, statuant en référé a :

-déclaré recevable l'action de Mme [I] ;

-rejeté la demande d'expertise de Mme [T] ;

-constaté la résiliation du bail conclu le 11 mai 2022 entre Mme [I] et Mme [T] concernant les locaux situés [Adresse 1] à [Localité 1] le 18 décembre 2023 ;

-ordonné l'expulsion de Mme [T] et de tous les occupants de son chef des lieux situés [Adresse 1] à [Localité 1] ainsi que, le cas échéant, de tous les lieux loués accessoirement au logement, si besoin avec le concours de la force publique ;

-dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

-rappelé que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'hors période hivernale et à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux ;

-condamné Mme [T] à payer à Mme [I] la somme de 2 840 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 18 décembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;

-condamné Mme [T] à payer à Mme [I] une indemnité d'occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit la somme mensuelle de 671 euros à compter du 19 décembre 2023 et jusqu'à la libération définitive des lieux ;

-condamné Mme [T] à payer à Mme [I] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

-condamné Mme [T] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 18 octobre 2023 et celui de l'assignation du 17 décembre 2024 ;

-rappelé que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire.

Par déclaration du 04 octobre 2025, Mme [A] [T] a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions d'incident en date du 17 février 2026, auxquelles il est expressément référé, Mme [B] [I], intimée, a saisi le magistrat chargé de la mise en état, au visa de l'article 524 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RVPA le 27 mai 2026, auxquelles il est renvoyé, Mme [B] [I] sollicite du magistrat de la mise en état de :

-lui donner acte qu'elle entend se désister par les présentes conclusions, de la présente instance devant le conseiller de la mise en état saisi sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, afin de solliciter la radiation de l'appel interjeté par Mme [T] le 04 octobre 2025 ;

-débouter Mme [T] de sa demande de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

-juger que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles sur incident ;

-condamner Mme [T] aux entiers dépens de l'incident.

A l'appui de sa demande de radiation, Mme [I] soutient que le jugement dont appel est assorti de l'exécution provisoire de droit mais que l'appelante n'avait pas procédé au règlement, même partiel, des sommes mises à sa charge, soit un total de 20 827,67 euros.

Elle indique que depuis la saisine, l'appelante a quitté le logement et que certaines sommes d'un montant non significatif au regard de la dette ont été réglées.

Tenant le départ de l'appelante, elle indique qu'il y a lieu de constater une exécution partielle de la décision conduisant l'intimée à se désister de la demande de radiation présentée suivant conclusions du 17 février 2026. Qu'en revanche, l'intimée ne saurait être considérée comme succombant.

Dans ses dernières écritures communiquées par RPVA en date du 10 mai 2026, Mme [A] [T] sollicite du magistrat de la mise en état, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, de :

-débouter Mme [I] de sa demande de radiation, considérant les conséquences manifestement excessives qu'auraient cette radiation pour elle qui ne pourrait pas accéder au juge d'appel ;

Faisant droit à sa demande reconventionnelle,

-la débouter de la même façon de sa demande d'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1 000 euros ;

-condamner Mme [I] au paiement d'une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, Mme [T] soutient que la décision dont appel a été partiellement exécutée tenant son départ des lieux et le règlement mensuel de la somme de 230 euros. Elle précise ne pas s'être volontairement abstenue de régler le montant de ses condamnations et qu'elle ne fait preuve d'aucune volonté dilatoire.

Elle soutient que dès lors la radiation porterait une atteinte anormale et disproportionnée à son droit d'accès à la justice et la priverait de la possibilité de s'exprimer en appel aurait des conséquences d'une exceptionnelle dureté.

MOTIFS

Aux termes des dispositions des articles 394 et suivants du code de procédure civile le demandeur peut, en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur, toutefois l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

La demanderesse indique se désister de sa demande de radiation présentée sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile en l'état de l'exécution partielle de la décision par l'appelante depuis la saisine du conseiller de la mise en état.

Mme [T], qui conclue rejet de la demande de radiation, ne forme aucune opposition à ce désistement.

Il y a en conséquence lieu de constater le désistement de la demanderesse à la procédure d'incident.

Il n'y a pas lieu de statuer sur des dépens ni sur l'allocation d'une somme au titre des frais et honoraires non compris dans les dépens, la présente décision visant une mesure d'administration judiciaire.

PAR CES MOTIFS :

Nous S. DODIVERS agissant en qualité de magistrat chargé de la mise en état ;

CONSTATIONS le désistement de l'instance d'incident de Mme [B] [I],

CONSTATONS l'extinction de l'instance d'incident,

REJETONS les demandes formulées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.

Le Greffier Le Magistrat chargé de la mise en état

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier.

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