CA Nimes, 10 juill. 2026, RG 26/00488
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 26/00488 - N° Portalis DBVH-V-B7K-J3KG
NR
CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE [Localité 1]
30 janvier 2026
RG:24/02448
S.A.S. NEMAU
C/
S.A.R.L. TISSOT ELECTRICITE
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 10 JUILLET 2026
Décision déférée à la cour : Ordonnance du Conseiller de la mise en état de [Localité 1] en date du 30 Janvier 2026, N°24/02448
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente,
M. Yan MAITRAL, Conseiller,
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 Juin 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 Juillet 2026.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A.S. NEMAU inscrite RCS [Localité 2] N° 881 194 500, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Thierry VERNHET de la SCP SCHEUER, VERNET & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représentée par Me Nicolas JONQUET de la SCP SVA, Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
S.A.R.L. TISSOT ELECTRICITE inscrite RCS [Localité 1] N° 750 307 472, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Caroline FAVRE DE THIERRENS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Statuant sur déféré d'une ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat de la Cour d'Appel de NIMES, en date du 30/01/2026.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 10 Juillet 2026,par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ
Vu la déclaration d'appel du 18 juillet 2024 (procédure n° RG 24/02448) par la SAS Nemau à l'encontre du jugement rectificatif rendu le 2 juillet 2024 par le tribunal de commerce de Nîmes dans l'instance n° 2024J00213 ;
Vu la déclaration de saisine du 13 février 2026 (procédure n° RG 26/00488) par la SAS Nemau devant la 4ème chambre commerciale de la cour d'appel de Nîmes concomitamment à la transmission de la requête en déféré formée le 13 février 2026 aux fins de voir infirmer et réformer l'ordonnance rendue le 30 janvier 2026 par le conseiller de la mise en état de la 4ème chambre commerciale de la cour d'appel de Nîmes dans l'instance n° RG 24/02448 prononçant notamment l'irrecevabilité de la déclaration d'appel du 18 juillet 2024 et constatant l'extinction de l'instance de la procédure n° RG 24/02448 ;
Vu la convocation du 2 mars 2026 par le greffe de la 4ème chambre commerciale de la cour d'appel de Nîmes à audience sur déféré du 04 juin 2026 à 14 h 00 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 18 mars 2026 par la SAS Nemau, appelante, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 15 mai 2026 par la SARL Tissot Electricité, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
***
Par jugement du 4 juin 2024 (procédure n° RG 2023J245), le tribunal de commerce de Nîmes a notamment :
- condamné la société Nemau à payer à la société Tissot Electricité la somme de 127 403,79 euros TTC assorti des intérêts au taux de la Banque centrale européenne, majoré de dix points, conformément à l'article L 441-10 du code de commerce,
- arrêté le quantum des travaux réalisés par la société Tissot Electricité à la somme de 889.280,87 euros,
- arrêté le montant des pénalités de retard dont la société Tissot Electricité est redevable de la somme de 32.050 euros,
- condamné la société Nemau à payer à la société Tissot Electricité le solde du DGD à hauteur de 50.997,14 euros, assorti des intérêts au taux de la Banque centrale européenne, majoré de dix points conformément à l'article L 441- 10 du code de commerce,
- rejeté la demande de sursis à statuer,
- rejeté l'application dc la garantie de parfait achèvement aux éléments soulevés par la société Nemau,
- condamné la société Nemau à verser à la société Tissot Electricité la somme de 10.000 euros,
- condamné la société Nemau à verser à la société Tissot Electricité la somme de 5.000 euros en application dc 1'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
***
Par déclaration d'appel du 19 juin 2024, la société Nemau a interjeté appel (n° RG 24/02118) du jugement du 4 juin 2024.
***
Par jugement rectificatif du 2 juillet 2024 (n° RG 2024J213), le tribunal de commerce de Nîmes a ordonné la recti cation du jugement du 4 juin 2024, au visa de l'article 462 du code de procédure civile, et :
« Ordonne la recti cation du jugement du 04 juin 2024 dans les termes suivants :
En page 5 : « C'est donc la somme de 127.403,79 euros TTC en vertu de la situation n°4 qui est due à la société Tissot Electricité et ce depuis le 30 septembre 2022 au vu des clauses contractuelles »
En page 5 : « En conséquence le tribunal condamne la SAS Nemau à payer à la SA Tissot Electricité la somme de 127.403,79 euros TTC assortie des intérêts au taux de la Banque centrale européenne pour son opération de re nancement la plus récente, majoré de 10 points conformément à l'article L 441-10 du code de commerce à compter du 30 septembre 2022 jusqu'à parfait règlement »
En page 7 : « Ces éléments sont fortement contradictoires puisque les pénalités auraient été calculées par Cetex Ingénierie, BET, Bureau d'étude Technique des Fluides en date du 14 avril 2023 et le DGD approuvé par le maître d''uvre d'exécution a été dressé le 20 septembre 2023 »
En page 8 : « Or, sur le décompte Cetex Ingénierie, on dénombre plus de 60 levées de réserves postérieurs au 16 février »
En son dispositif en page 12 : « Condamne la SAS Nemau à payer à la SA Tissot Electricité la somme de 127.403,79 euros TTC assortie des intérêts au taux de la Banque centrale européenne pour son opération de re nancement la plus récente, majoré de 10 points conformément à l'article L 441-10 du code de commerce à compter du 30 septembre 2022 jusqu'à parfait règlement »
En son dispositif en page 13 : « Condamne la société Nemau à payer à la SA Tissot Electricité le solde du DGD qui est donc de 50.997,14 euros assorti des intérêts au taux de la Banque centrale européenne pour son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points conformément à l'article L 441-10 du code de commerce à compter du 5 avril 2023 jusqu'à parfait règlement »,
Dit et juge que le reste de la décision demeure inchangé
Met les dépens à la charge du Trésor ».
***
La société Nemau a relevé appel le 18 juillet 2024 (procédure n° 24/02448) du jugement rectificatif du 2 juillet 2024, pour le voir annuler, sinon infirmer et à tout le moins réformer en ce qu'il a :
- ordonné la rectification du jugement du 04 juin 2024 dans les termes suivants :
en son dispositif en page 12 :
- condamné la société Nemau à payer à la société Tissot Electricité la somme de 127.403,79 euros TTC assortie des intérêts au taux de la Banque centrale européenne pour son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points conformément à l'article L 441-10 du code de commerce à compter du 30 septembre 2022 jusqu'à parfait règlement.
en son dispositif en page 13 :
- condamné la société Nemau à payer à la société Tissot Eletricité le solde du DGD qui est donc de 50.997,14 euros assorti des intérêts au taux de la Banque centrale européenne pour son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points conformément à l'article L 441-10 du code de commerce à compter du 5 avril 2023 jusqu'à parfait règlement.
- dit et jugé que le reste de la décision demeure inchangé en ce qu'il a :
- arrêté le quantum des travaux réalisés par la société Tissot Electricité à la somme de 889.280,87 euros,
- arrêté le montant des pénalités de retard dont la société Tissot Electricité est redevable à la somme de 32.050,00 euros,
- rejeté la demande de sursis à statuer sollicitée par la société Nemau,
- rejeté l'application de la garantie de parfait achèvement aux éléments soulevés par la société Nemau,
- condamné la société Nemau à verser à la société Tissot Electricité la somme de 10.000,00 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive.
- rappelé le principe de l'exécution provisoire de droit attaché à la présente décision,
- condamné la société Nemau à verser à la société Tissot Electricité la somme de 5.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toutes autres demandes de la société Nemau, fins et conclusions contraires ;
- condamné la société Nemau aux dépens de l'instance que le tribunal liquide et taxe à la somme de 70,55 euros en ce non compris le coût de la citation introductive d'instance, le coût de la signification de la présente décision, ainsi que tous autres frais et accessoires.
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Par ordonnance du 10 janvier 2025, le conseiller de la mise en état a :
- prononcé la caducité de la déclaration d'appel interjetée dans le cadre de la procédure n° 24/02514, interjetée à l'encontre du jugement principal du 4 juin 2024,
- constaté l'extinction de l'instance enrôlée sous le numéro RG 24/02118,
- condamné la société Nemau aux dépens d'appel,
- condamné la société Nemau à payer à la société Tissot Electricité une indemnité de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
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Par ordonnance du 30 janvier 2026 (n° RG 24/02448), le conseiller de la mise en état de la 4ème chambre commerciale de la cour d'appel de Nîmes a statué ainsi :
« Prononçons l'irrecevabilité de la déclaration d'appel n° 24/02964 formalisée le 18 juillet 2024 par la société Nemau à l'encontre du jugement rectificatif rendu le 2 juillet 2024 par le tribunal de commerce de Nîmes,
Constatons l'extinction de l'instance enrôlée sous le RG 24/ 02448 et le dessaisissement de la cour,
Condamnons la société Nemau à payer à la société Tissot Electricité la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société Nemau aux dépens de l'instance d'appel. ».
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Par déclaration de saisine du 13 février 2026, la société Nemau a saisi la 4ème chambre commerciale de la cour d'appel de Nîmes concomitamment à la transmission de la requête en déféré formée à l'encontre de l'ordonnance rendue le 30 janvier 2026 par le conseiller de la mise en état de la 4ème chambre commerciale de la cour d'appel de Nîmes, et, au visa de l'article 546 du code de procédure civile et de l'article 911-11 alinéa 3 du code de procédure civile, aux fins de :
« Réformer et infirmant l'ordonnance rendue le 30 janvier 2026 par le conseiller de la mise en état,
Dire l'appel formalisé le 18 juillet 2024 (RG 24/02448), à l'encontre du jugement du 02 juillet 2024 recevable,
Condamner la société Tissot à payer une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire ainsi que les entiers dépens. »
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Dans ses dernières conclusions, la société Nemau, appelante, demande à la cour de :
« Réformer l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état en date du 30 janvier 2026 ;
Condamner la société Nemau aux dépens outre 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code procédure civile ;
Renvoyer les parties au fond devant la présente cour ;
Vu l'article 546 du code de procédure civile,
Vu l'article 911-1 alinéa 3 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence précitée,
Réformer et infirmant l'ordonnance rendue le 30 janvier 2026 par le conseiller de la mise en état,
Dire l'appel formalisé le 18 juillet 2024 (RG 24/02448), à l'encontre du jugement du 02 juillet 2024 recevable,
Condamner la société Tissot à payer une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire ainsi que les entiers dépens. ».
Au soutien de ses prétentions, la société Nemau, appelante, expose que :
1°) l'application de l'article 462 alinéa 5 du code de procédure civile est erronée et dévoyée : en effet, si elle s'en est rapportée à justice dans le cadre de la demande de rectification d'erreur matérielle, c'est tout simplement parce que l'erreur sur la dénomination de la société Tissot était manifeste. Mais pour autant, le jugement rectificatif du 2 juillet 2024 n'en reste pas moins un jugement de condamnation dûment appelable et qui a fait l'objet d'un appel avant même d'être notifié. Ce jugement constitue le titre exécutoire ;
2°) le fait de s'en remettre à justice sur la rectification d'erreur matérielle ne la prive nullement du droit de critiquer la décision ;
3°) la cour n'est pas saisie d'une demande d'infirmation du jugement rendu le 4 juin 2024, mais du jugement rendu le 2 juillet 2024 qui a prononcé condamnation au profit de la société Tissot électricité après rectification d'erreur matérielle ;
4°) à défaut d'être rectifié, le jugement du 4 juin 2024 est inexécutable.
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Dans ses dernières conclusions, la société Tissot Electricité, intimée, demande à la cour, au visa de l'article 462 alinéa 5 du code de procédure civile, de l'article 562 du code de procédure civile, de
« Juger le recours formé par la société Nemau mal fondée en la forme et sur le fond.
Confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état en ce que l'appel de la société Nemau a été déclaré irrecevable, en ce que le conseiller de la mise en état a constaté l'instance éteinte et la cour dessaisie.
Juger l'appel de la société Nemau irrecevable :
- en application de l'article 462 alinéa 5 du code de procédure civile
- en raison du fait que la société Nemau n'ait formulé aucune critique à l'encontre de la demande de rectification d'erreur matérielle, la société Nemau s'en étant rapportée à justice
Prononcer l'irrecevabilité de la déclaration d'appel n°24/02964 formalisée le 18 juillet 2024 par la société Nemau à l'encontre du jugement rectificatif rendu le 2 juillet 2024 par le tribunal de commerce de Nîmes
Constater l'extinction de l'instance enrôlée sous le RG 24/ 02448 et le dessaisissement de la cour
Débouter la société Nemau de ses demandes, fins et conclusions
Infirmer l'ordonnance dont déféré sur le quantum de la somme allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner la société Nemau à porter et payer à la société Tissot Electricité une somme de 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'incident, au titre des frais engagés dans le cadre de la procédure devant le conseiller de la mise en état
Condamner la société Nemau à porter et payer à la société Tissot Electricité une somme de 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ains qu'aux entiers dépens d'appel, au titre des frais engagés dans le cadre de la présente procédure sur déféré. ».
Au soutien de ses prétentions, la société Tissot Electricité, intimée, expose que :
1°) Si l'appel du 18 juillet 2024 a été interjeté avant que la décision ne soit notifiée et qu'elle ne soit passée en force de chose jugée, en sorte que l'article 462 alinéa 5 du code de procédure civile n'était pas applicable, en revanche, tel est bien le cas aujourd'hui : la décision rectifiée est passée en force de chose jugée et l'appel est devenu irrecevable ;
2°) L'appel est d'autant plus irrecevable que celui qui s'en rapporte à justice sur le bien-fondé d'une requête en rectification d'erreur matérielle n'est pas recevable à critiquer la décision accueillant cette requête et contrairement à ce qui est soutenu par la société Nemau, le jugement rectificatif ne prononce aucune condamnation mais rectifie de simples erreurs matérielles affectant le jugement quant à l'identité des parties.
3°) Le débat est incompréhensible, sauf à être un prétexte bien maladroit pour contourner la décision d'irrecevabilité de l'appel interjeté à l'encontre du jugement du 4 juin 2024.
***
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Il résulte des dispositions de l'article 462 alinéa 5 du code de procédure civile que si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut plus être attaquée que par la voie du recours en cassation.
Le conseiller de la mise en état a écarté ces dispositions au motif qu'il n'était pas établi que le jugement rectifié du 4 juin 2024 avait fait l'objet d'une notification ayant fait courir le délai d'appel, en sorte qu'il n'était pas démontré que ce jugement était passé en force de chose jugée.
Or, l'appel interjeté par la société Nemau contre le jugement rendu le 4 juin 2024, par déclaration d'appel du 19 juin 2024 enregistrée sous le n° RG 24/02118 a été déclaré caduque suivant une ordonnance du conseiller de la mise en état du 10 janvier 2025, de sorte qu'il résulte de ce constat que la décision rectifiée du 4 juin 2024 est bien passée en force de chose jugée.
En tout état de cause, la partie qui s'en rapporte à justice sur le bien-fondé de la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par ses adversaires, n'est pas recevable à critiquer la décision accueillant cette requête. ( Cass.Civ 3ème, 30/10/2013, pourvoi n° 12-21.128)
Contrairement à ce qui est soutenu par la société Nemau, la rectification d'erreur matérielle n'a nullement modifié les droits et obligations des parties. En effet, le jugement rectificatif n'a pas prononcé une condamnation, mais a exclusivement corrigé la dénomination de la société Tissot Electricité qui apparaissait à plusieurs reprises sous la dénomination erronée de « Tissot Immobilier ».
Le jugement de condamnation n'est pas le jugement rectificatif du 2 juillet 2024, mais le jugement du 4 juin 2024 aujourd'hui définitif du fait de la caducité de l'appel formé contre lui, et donc passé en force de chose jugée.
La cour confirme par conséquent l'ordonnance de Mme le conseiller de la mise en état en ce qu'elle a prononcé l'irrecevabilité de la déclaration d'appel n°24/02964 formalisée le 18 juillet 2024 par la société Nemau à l'encontre du jugement rectificatif rendu le 2 juillet 2024 par le tribunal de commerce de Nîmes, et en ce qu'elle a constaté l'extinction de l'instance enrôlée sous le n° RG 24/02448 et le dessaisissement de la cour.
Sur les frais de l'instance :
La société Nemau, partie qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de l'instance.
L'équité et la situation des parties commandent de confirmer l'ordonnance déférée sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner, sur ce même fondement, la société Nemau à payer à la société Tissot Electricité la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure de déféré.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme l'ordonnance déférée du 30 janvier 2026 en toutes ses dispositions
Dit que la société Nemau supportera les dépens de l'instance en déféré et payera à la société Tissot Electricité la somme de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de la procédure de déféré.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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