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CA Nimes, 16 juill. 2026, RG 26/00719


Vérifier : CA Nimes, 16 juill. 2026, RG 26/00719 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/07/2026
Numéro
26/00719
Lieu / cour
ca_nimes
Chambre
Rétention_recoursJLD
Type
other
MàJ source
2026-07-25
Id
6a59c67e93c619cd1f25a752

Texte de la décision

14,028 caractères

Ordonnance N°716

N° RG 26/00719

- N° Portalis

DBVH-V-B7K-J73Q

Recours c/ déci TJ [Localité 1]

13 juillet 2026

[F]

C/

[U] [N]

COUR D'APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président

Ordonnance du 16 JUILLET 2026

(Au titre de l'article L. 742-4 du CESEDA)

Nous, Mme Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière,

En vertu de l'article L.743-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile une visioconférence a été organisée entre la Cour d'Appel de Nîmes et le centre de rétention administrative de [Etablissement 1] pour la tenue de l'audience

Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 13 juin 2026 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 13 juin 2026, notifiée le même jour à 19h15 concernant :

M. [P] [F] alias [D] [G], [D] [E],[P] [F]

né le 16 Octobre 1995 à [Localité 2]

de nationalité Marocaine

Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 12 juillet 2026 à 09h08, enregistrée sous le N°RG 26/03360 présentée par M.le Préfet de Vaucluse ;

Vu l'ordonnance rendue le 13 Juillet 2026 à 12h46 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur seconde prolongation, à titre exceptionnel qui a :

* Déclaré la requête recevable ;

* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 26 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [P] [F] alias [D] [G], [D] [E],[P] [F] ;

* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 12 juillet 2026 ;

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [P] [F] alias [D] [G], [D] [E],[P] [F] le 15 Juillet 2026 à 12h47 ;

Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ;

Vu l'absence du Préfet de [Localité 3], régulièrement convoqué ;

Vu l'assistance de Mme [A] [W] [J] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes ;

Vu la comparution de Monsieur [P] [F] alias [D] [G], [D] [E],[P] [F], régulièrement convoqué ;

Vu la présence de Me Valérie anne DEGUILLAUME, avocat de Monsieur [P] [F] alias [D] [G], [D] [E], [P] [F] qui a été entendu en sa plaidoirie ;

MOTIFS :

Monsieur [P] [F], alias [D] [Z], alias [D] [E] a fait l'objet d'un arrêté de Monsieur le Préfet de [Localité 3] date du 13 juin 2026 emportant obligation de quitter le territoire national français, arrêté qui lui a été notifié le même jour.

Le 13 juin 20206, il a été placé en rétention administrative par arrêté de la même préfecture qui lui a été notifié le jour même à 19h15.

Sur requête du Préfet, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance prononcée en présence de Monsieur [P] [F], alias [D] [Z], alias [D] [E] le 17 juin 2026 et confirmée en appel le 19 juin 2026, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-six jours.

Par requête en date du 12 juillet 2026 à 9h08, le Préfet de Vaucluse a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [P] [F], alias [D] [Z], alias [D] [E] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 13 juillet 2026, à 12h46, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande.

Monsieur [P] [F], alias [D] [Z], alias [D] [E] a interjeté appel de cette ordonnance.

A l'audience, Monsieur [P] [F], alias [D] [Z], alias [D] [E] déclare que :

- Il veut bien quitter la France,

- Sur l'absence de document, il indique qu'il a son passeport en Italie là où il travaillait, il est venu en France voire sa s'ur, et il n'a pas de document italien,

- Il est éprouvé et épuisé par la rétention, car il a perdu sa mère et il veut retourner par ses propres moyens dans son pays,

- Il est hébergé chez sa s'ur, il travaille en France depuis deux ans.

Son avocat soutient que :

-Il y a un défaut de diligence car les autorités consulaires saisi le 13 juin 2026, sans communication des pièces, celles-ci ayant été transmises le 16 juin avec une nouvelle saisine que depuis cette date, il n'y a eu aucune relance de l'administration. L.741-3 du CESEDA n'est donc pas respecté,

Subsidiairement, il justifie d'un hébergement chez sa s'ur à [Localité 4] et cette dernière a fourni tous les justificatifs de domicile, raison pour laquelle il demande une assignation à résidence,

- Le retenu n'a jamais été condamné.

Monsieur le Préfet de [Localité 3] n'est pas représenté

SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :

L'appel interjeté par Monsieur [P] [F], alias [D] [Z], alias [D] [E] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence / dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il est donc recevable.

SUR LES MOYENS ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL :

L'article 563 du Code de Procédure Civile dispose que «'pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.'»

L'article 565 du même code précise : «'Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent'».

Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.

Pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôles d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in «'limine litis'» en première instance.

Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au magistrat du siège de la première instance dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.7413 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au magistrat.

L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose en outre que «'à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure'».

En l'espèce, tous les moyens soulevés sont recevables.

SUR LE FOND :

Au motif de fond sur son appel, Monsieur [P] [F], alias [D] [Z], alias [D] [E] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaires à son départ, et qu'en conséquence sa rétention ne se justifie plus.

Selon l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation de la rétention au-delà de la période de 30 jours dans les cas suivants :

« 1° en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public';

2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement';

3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison':

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement';

b) de l'absence de moyens de transport.'»

La prolongation de la rétention court alors «'à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ».

Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention «'que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet'».

Monsieur [P] [F], alias [D] [Z], alias [D] [E] est dépourvu de passeport en cours de validité ainsi que de tout document d'identité.

En l'espèce, le consulat du Maroc dont Monsieur [P] [F], alias [D] [Z], alias [D] [E] se déclare ressortissant, a été saisi d'une première demande d'identification et de laissez-passer consulaire le 13 juin 2026. Des pièces ont été transmises au consulat, plus tard, le 16 juin et il a été relancé le 26 juin 2026.

Le moyen selon lequel les pièces n'ont été transmises que postérieurement à la saisine du consulat est purgé par la 1ere prolongation confirmée en appel le 19 juin 2026. Au demeurant, la transmission de pièces trois jours après la saisine des autorités consulaires n'entache pas la saisine du consulat d'irrégularité. Des diligences suffisantes sont donc caractérisées.

Le Préfet n'ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires étrangères, il ne peut lui être reproché le délai pris par celles-ci pour adresser leur réponse. L'administration n'est même pas tenue d'une obligation de relance auprès des autorités consulaires.

Force est de constater que malgré les diligences ainsi démontrées et suffisantes par l'administration et sans qu'elle ait failli à ses obligations, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé.

Les circonstances et conditions exigées par l'article L742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [P] [F], alias [D] [Z], alias [D] [E] fondée en droit.

SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [P] [F], alias [D] [Z], alias [D] [E]:

Monsieur [P] [F], alias [D] [Z], alias [D] [E], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les garanties de représentation qu'il allègue sont donc inopérantes pour l'octroi d'une assignation à résidence, demande qui est donc rejetée.

Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.

La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.

Il convient de confirmer l'ordonnance querellée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,

Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,

Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;

Vu la loi du 11 août 2025 n° 2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive,

DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [P] [F] alias [D] [G], [D] [E],[P] [F] ;

CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;

RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].

Fait à la Cour d'Appel de Nîmes,

Le 16 Juillet 2026 à

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 1] à M. [P] [F] alias [D] [G], [D] [E],[P] [F], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.

Le à H

Signature du retenu

Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :

Monsieur [P] [F] alias [D] [G], [D] [E],[P] [F], pour notification par le CRA,

Me Valérie anne DEGUILLAUME, avocat,

Le Préfet de [Localité 3],

Le Directeur du CRA de [Localité 1],

Le Ministère Public près la Cour d'Appel de Nîmes,

Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.

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