Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Nimes, 16 juill. 2026, RG 25/03864


Vérifier : CA Nimes, 16 juill. 2026, RG 25/03864 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/07/2026
Numéro
25/03864
Lieu / cour
ca_nimes
Chambre
2ème chambre section C
Type
arret
MàJ source
2026-07-25
Id
6a59c68393c619cd1f25a8e8

Texte de la décision

22,205 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/03864 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JZHK

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'[Localité 1]

24 novembre 2025 RG :25/00225

S.A. BPCE ASSURANCES IARD

C/

[C]

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section C

ARRÊT DU 16 JUILLET 2026

Décision déférée à la cour : Ordonnance du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 1] en date du 24 Novembre 2025, N°25/00225

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, et Mme S. IZOU, Conseillère, ont entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats et en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

S. DODIVERS, Présidente de chambre

L. MALLET, Conseillère

S. IZOU, Conseillère

GREFFIER :

Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 21 Mai 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 Juillet 2026.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

BPCE ASSURANCES IARD (ci-après « Société BPCE ASSURANCES'»), Société Anonyme à Conseil d'Administration inscrite au RCS de [Localité 2] sous le numéro 350663860, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, demeurant et domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Emeric DESNOIX de la SCP PRIETO-DESNOIX, Plaidant, avocat au barreau de TOURS

Représentée par Me Jacques TARTANSON, Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON

INTIMÉE :

Mme [A] [C]

née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 4]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me DROUARTde la SELARL BÉNÉDICTE ANAV-ARLAUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON

Affaire fixée en application des dispositions de l'article 906 du code de procédure civile avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 13 Mai 2026

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, le 16 Juillet 2026, par mise à disposition au greffe de la cour

EXPOSE DU LITIGE

Le 23 août 2018, Mme [A] [C], exerçant la profession de d'hypnothérapeute, a souscrit un contrat d'assurance prévoyance professionnelle formule 4 « APV0000009581 - [Numéro identifiant 1] » auprès de la SA BPCE Assurances IARD prenant effet à cette date, lequel prévoit notamment le versement d'indemnités journalières à hauteur de 100 euros par jour en cas d'arrêt de travail pour maladie.

Mme [A] [C] a été placée en arrêt de travail le 4 mai 2023. Ledit arrêt a été prolongé à plusieurs reprises et cette période a été prise en charge par l'assureur, qui a procédé au versement de l'indemnité journalière susvisée et ce jusqu'au 28 août 2024.

L'assurée a sollicité à plusieurs reprises de la SA BPCE Assurances IARD le règlement des indemnités dues depuis le 28 août 2024. En réponse, cette dernière a indiqué que son dossier était en cours d'analyse et qu'elle devait subir un examen médical de contrôle qui a été réalisé le 3 octobre 2024 auprès du docteur [Q], le rapport ayant été transmis le 16 octobre 2024.

Ses demandes demeurant vaines, par exploit du 07 mai 2025, Mme [A] [C] a fait assigner la SA BPCE Assurances IARD par-devant le président du tribunal judiciaire d'Avignon, statuant en référé, aux fins de la voir condamner au paiement des sommes provisionnelles actualisées à l'audience de 39 800 euros à valoir sur les indemnités journalières contractuelles impayées pour la période du 28 août 2024 au 30 septembre 2025, de 3 880,88 euros à valoir sur les remboursements de cotisations et de 3 000 euros à valoir sur les dommages et intérêts dus en réparation de son préjudice moral et financier ainsi que la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Par ordonnance contradictoire du 24 novembre 2025, le président du tribunal judiciaire d'Avignon, statuant en référé, a :

- au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ; cependant dès à présent ;

- condamné la SA BPCE Assurances IARD à payer à Mme [A] [C] une provision de 39 800 euros à valoir sur les indemnités journalières contractuelles impayées pour la période du 28 août 2024 au 30 septembre 2025,

- condamné la SA BPCE Assurances IARD à payer à Mme [A] [C] une provision de 3 880,88 euros à valoir sur les remboursements de cotisations,

- condamné la SA BPCE Assurances IARD à payer à Mme [A] [C] une provision de 1 500 euros à valoir sur les dommages et intérêts dus en réparation de son préjudice moral et financier,

- ordonné que ces sommes portent intérêt au taux légal à compter du jour de l'ordonnance à intervenir,

- rejeté le surplus des demandes,

- condamné la SA BPCE Assurances IARD à payer à Mme [A] [C] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SA BPCE Assurances IARD aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Jacques Tartanson, avocat aux offres de droit.

Par déclaration du 10 décembre 2025, la SA BPCE Assurances IARD a interjeté appel de ladite ordonnance en l'ensemble de ses dispositions.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 mai 2026, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SA BPCE Assurances IARD, appelante, demande à la cour de:

- Déclarer la SA BPCE Assurances IARD recevable et bien fondée en son appel à l'encontre de l'ordonnance rendue par le juge des référés près le tribunal judiciaire d'Avignon le 24 novembre 2025, et en conséquence, y faire droit,

- Infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :

* condamné la SA BPCE Assurances IARD à payer à Mme [A] [C] la somme de 39 800 euros à valoir sur les indemnités journalières contractuelles impayées pour la période du 28 aout 2024 au 30 septembre 2025,

* condamné la SA BPCE Assurances IARD à payer à Mme [A] [C] la somme de 3 880,88 euros à valoir sur les remboursements de cotisations,

* condamné la SA BPCE Assurances IARD à payer à Mme [A] [C] une provision de 1 500 euros à valoir sur les dommages et intérêts dues en réparations de son préjudice moral et financier,

* condamné la SA BPCE Assurances IARD à payer à Mme [A] [C] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

* condamné la SA BPCE Assurances IARD aux dépens,

Statuant à nouveau :

- Condamner Mme [A] [C] à restituer à la SA BPCE Assurances IARD les sommes de 39 800 euros pour les indemnités journalières contractuelles impayées pour la période du 28 août 2024 au 30 septembre 2025 ; 3 880,88 euros pour les remboursements de cotisations ; 1 500 euros pour les dommages et intérêts dues en réparations de son préjudice moral et financier,

- Déclarer que les prétentions formulées par Mme [A] [C] se heurtent à des contestations sérieuses et, en conséquence,

- Rejeter les demandes de provision de Mme [A] [C] en ce qu'elles se heurtent à des contestations sérieuses et sont, partant, irrecevables,

- Débouter Mme [A] [C] de sa demande de condamnation de la SA BPCE Assurances IARD à l'indemniser pour la somme de 3 000 euros au titre de son prétendu préjudice moral,

- Débouter Mme [A] [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures,

En tout état de cause :

- Condamner Mme [A] [C] à lui régler la somme de 2 830,30 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Jacques Tartanson, avocat aux offres de droit,

- Débouter Mme [A] [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 avril 2026, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Mme [A] [C], intimée, demande à la cour de :

Vu l'article 835 du code de procédure civile,

Vu les articles 1103, 1217, 1231-6, 1240 et 1343-2 du code civil,

Vu l'article L112-4 du code des assurances,

- Confirmer le jugement en ce qu'il a :

* condamné la SA BPCE Assurances IARD à payer à Mme [A] [C] une provision de 39 800 euros à valoir sur les indemnités journalières contractuelles impayées pour la période du 28 août 2024 au 30 septembre 2025,

* condamné la SA BPCE Assurances IARD à payer à Mme [A] [C] une provision de 3 880,88 euros à valoir sur les remboursements de cotisations,

* ordonné que ces sommes portent intérêt au taux légal à compter du jour de l'ordonnance à intervenir,

* rejeté les demandes de la SA BPCE Assurances IARD,

* condamné la SA BPCE Assurances IARD aux entiers dépens de première instance,

- Infirmer le jugement en ce qu'il a :

* condamné la SA BPCE Assurances IARD à payer à Mme [A] [C] une provision de 1 500 euros à valoir sur les dommages et intérêts dus en réparation de son préjudice moral et financier,

* condamné la SA BPCE Assurances IARD à payer à Mme [A] [C] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

* rejeté le surplus des demandes de Mme [A] [C],

Statuant de nouveau :

- Condamner la SA BPCE Assurances IARD à verser à Mme [A] [C] une provision de 3 000 euros à valoir sur les dommages et intérêts dus en réparation de son préjudice moral et financier,

- Condamner la SA BPCE Assurances IARD à payer à Mme [A] [C] la somme de 1 896 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, sur le fondement de de l'article 700 du code de procédure civile,

Y ajoutant,

- Débouter la SA BPCE Assurances IARD de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

- Condamner la SA BPCE Assurances IARD à régler à Mme [A] [C] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner la SA BPCE Assurances IARD aux entiers dépens d'appel.

La clôture de la procédure est intervenue le 13 mai 2026 et l'affaire a été fixée à l'audience du 21 mai 2026, date à laquelle elle a été évoquée pour être mise en délibéré par mise à disposition au greffe, au 16 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Il ne ressort pas des pièces du dossier d'irrecevabilité de l'appel que la cour devrait relever d'office et les parties n'élèvent aucune discussion sur ce point.

1) Sur la demande de provision

Selon l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, ' Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils [le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection] peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire'.

La SA BPCE Assurances IARD expose que les demandes de provisions formalisées par l'intimée se heurtent à des contestations sérieuses et doivent être rejetées, rappelant que son obligation à garantie peut être écartée si le contrat n'a pas été exécuté de bonne foi ni conformément aux dispositions générales.

Elle expose avoir relevé des incohérences avec les déclarations de son assurée et estime que celle-ci a continué de travailler malgré son arrêt de travail, percevant de manière indûe des indemnités journalières, ce qu'a établi un enquêteur mandaté par ses soins. Elle indique que ce dernier a constaté que Mme [A] [C] continuait de proposer des formations payantes pendant son arrêt de travail et a continué d'administrer sa page Facebook par des vidéos et des communications avec des publications, s'étant rendue les 17 et 18 juin 2025 à son cabinet, considérant justifier de la poursuite par l'intimée d'une activité professionnelle.

Elle rappelle qu'elle est légitime à procéder à des contrôles des déclarations de son assurée qui ont permis d'établir sa mauvaise foi et dès lors, d'une suspicion de fraude permettant d'opposer une déchéance de garantie pour fausses déclarations intentionnelles sur son état de santé qui empêche la moindre indemnisation.

Mme [A] [C] expose que l'obligation de paiement de son assureur n'est pas sérieusement contestable. Elle estime que l'accusation de fraude portée contre elle est infondée et rappelle que lors de leurs échanges, il n'a jamais été évoqué une quelconque suspicion à ce titre, ces vérifications n'ayant été initiées que du fait des manquements contractuels de l'appelante et de sa résistance abusive.

Revenant sur les éléments produits, elle fait valoir que le rapport d'enquête est insuffisant à lui seul pour apporter la preuve d'une quelconque fraude à défaut d'autres éléments et qu'il ne prouve aucune déclaration mensongère. Elle indique que la seule présence numérique et la mise d'annonces ne démontrent pas un exercice effectif d'une activité, alimentant son compte pour qu'il demeure visible ; que la publication sur Facebook est intervenue sur une période antérieure à la période à laquelle lui est opposé un refus d'indemnisation et que d'autres personnes interviennent dans son cabinet. Elle ajoute enfin que lors de sa venue au cabinet, l'enquêteur n'a relevé la présence d'aucune personne qui se serait présentée ou qu'elle aurait reçu, permettant d'en déduire une poursuite d'activité.

Elle oppose que ses pathologies et son état de santé sont avérés par la production de certificats médicaux, de bilans, d'ordonnances mais également l'expertise médicale diligentée à la demande de la SA BPCE Assurances IARD qui a confirmé son incapacité temporaire de travail. Elle estime donc que l'appelante ne fait qu'alléguer une faute qu'elle n'établit pas. Elle relève enfin que les conditions générales du contrat ne stipulent aucune clause de déchéance de garantie en cas de fraude, de telle sorte que l'obligation au paiement n'est pas sérieusement contestable.

Pour solliciter une provision, il n'est pas exigé la constatation d'une urgence mais seulement l'existence d'une obligation fondant la demande tant en son principe qu'en son montant, celle-ci n'ayant d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.

Il appartient au demandeur à la provision d'établir l'existence de la créance qu'il invoque et au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.

Mme [A] [C] a adhéré, le 23 août 2018, au contrat garantie prévoyance Pro proposé par la SA BPCE Assurances IARD.

Il résulte des conditions générales de ce contrat, en page 4, qu'en cas d'incapacité temporaire totale, 'une indemnité journalière est payable pendant toute la durée de l'incapacité et cesse d'être due en cas de reprise totale par l'assuré d'une activité professionnelle...'

Ces mêmes conditions générales précisent en page 10 au titre d'un article intitulé résiliation que ' les garanties cessent ... en cas de fausse déclaration du sinistre ou de fourniture de tout document inexact et/ou falsifié.'

Mme [A] [C] a été placée en arrêt de travail le 4 mai 2023, cet arrêt ayant été prolongé. Ayant subi une intervention chirurgicale, elle a bénéficié d'un nouvel arrêt de travail le 20 juin 2024, qui a fait l'objet de nouvelles prolongations.

Il n'est pas contesté qu'elle a perçu, au titre de son contrat de prévoyance, des indemnités journalières du 4 mai 2023 au 31 août 2024.

Elle s'est soumise le 3 octobre 2024 à une expertise médicale à la demande de l'appelante, réalisée par le Dr [Q] qui a repris l'évolution médicale et les différents traitements, a rappelé qu'elle avait précédemment fait l'objet d'une période d'incapacité temporaire totale du 23 janvier 2021 au 14 février 2023 et qu'elle est à nouveau considéré en incapacité temporaire totale de travail à compter du 4 mai 2023 pour une pathologie différente.

Pour justifier de la cessation du paiement de ces sommes à compter du 1er septembre 2024,la SA BPCE Assurances IARD oppose le fait que Mme [A] [C] aurait fait de fausses déclarations, ayant repris une activité professionnelle, la sanction encourue d'un tel comportement n'étant pas une clause de déchéance mais la résiliation du contrat.

Il ne suffit pas cependant, pour cesser le règlement des indemnités journalières, au vu des conditions rappelées ci-dessus d'établir une reprise d'activité, celle-ci devant être totale.

La SA BPCE Assurances IARD produit un rapport d'enquête daté du 19 juin 2025, réalisé par un enquêteur assurance. Ce dernier a relevé que l'intimée avait une activité intense sur les réseaux sociaux, avec plusieurs sites référencés la concernant quant à son activité de thérapeute mais également en tant que formatrice avec la proposition de stages et de formations sur des périodes correspondant à son arrêt de travail. Il a par ailleurs réalisé une surveillance les 17 et 18 juin 2025 et a établi qu'elle s'était rendue à son cabinet de 10h à 12h puis de 14h à 17h40, ayant ainsi conclu qu'elle avait continué à travailler de façon régulière malgré son arrêt de travail.

Il est également communiqué un procès-verbal de constat d'un commissaire de justice du 18 juin 2025 quant au contenu des sites internet sur lesquels l'intimée est référencée et notamment en tant que formatrice sur le site formation hypnose ayant la certification Qualiopi, qui fait également apparaître des dates de formations sur l'année 2025.

Mme [A] [C] ne conteste pas être à l'origine de l'actualisation de ses sites mais elle le justifie par la nécessité de conserver une visiblité sur les réseaux lorsqu'elle pourra reprendre son activité. Quant à sa présence à son cabinet en juin 2025, elle conteste avoir reçu des patients, l'enquêteur ayant lui-même précisé dans son rapport qu'il a 'filtré le 17 juin 2025 les entrées et sorties et que personne ne semblait à la recherche d'une formation sur l'hypnothérapie'. S'agissant enfin des formations, elle fait valoir qu'elle n'est pas la seule à dispenser des formations via le site hypnose, ce qui ressort notamment du constat du commissaire de justice sur la page 'équipe de formation' de ce site.

La SA BPCE Assurances IARD ne justifie pas au vu des éléments recueillis d'une reprise totale de son activité par Mme [A] [C], de telle sorte qu'elle ne pouvait cesser les règlements, son obligation de paiement n'étant pas, au vu des conditions générales du contrat, sérieusement contestable.

C'est donc par une exacte appréciation que le premier juge a fait droit aux demandes de paiement provisionnelles concernant les indemnités journalières et le remboursement des cotisations.

La décision critiquée de ce chef est confirmée.

2) Sur la demande de dommages et intérêts

Mme [A] [C] sollicite la condamnation de l'appelante à lui payer à titre de provision la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts en compensation de son préjudice moral et financier. Elle fait valoir que la SA BPCE Assurances IARD a manqué à ses obligations contractuelles en cessant de lui verser la moindre indemnité et ce pendant de nombreux mois, tout comme elle a tardé à lui restituer ses cotisations. Elle expose que l'attitude de l'assureur a eu des effets délétères sur son état de santé psychologique et physique.

La SA BPCE Assurances IARD conclut au rejet de la demande, Mme [A] [C] ne fournissant aucun justificatif concret, sérieux et probant à l'appui de celle-ci.

L'article 1231-1 du code civil dispose que débiteur est condamné s'il y a lié au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

Il n'est pas sérieusement contestable que la SA BPCE Assurances IARD a cessé brusquement de régler les indemnités journalières à son assurée, sans explication, cette situation ayant occasionné une perte financière pour laquelle une condamnation à paiement provisionnel est intervenue. Il est établi par ailleurs, que cette situation a nécessité de nombreuses démarches et relances de Mme [A] [C], dont l'état de santé ne peut être remis en cause pas plus que le fait que cela ait été source d'inquiétude pour elle.

C'est donc par une exacte appréciation que le premier juge a fait droit à cette demande à hauteur de 1 500 €.

La décision critique de ce chef est confirmée.

3) Sur les autres demandes

La décision critiquée, s'agissant des dépens et des frais irrépétibles de première instance, sera confirmée, ayant été justement appréciée par le premier juge.

La SA BPCE Assurances IARD, succombant, est condamnée aux dépens d'appel et sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles en appel.

Il n'est pas inéquitable de condamner la SA BPCE Assurances IARD à payer à Mme [A] [C] la somme de 2 500 € au titre de ses frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en référé et en dernier ressort,

Confirme l'ordonnance de référé rendue le 24 novembre 2025 par le président du tribunal judiciaire d'Avignon en ensemble de ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne la SA BPCE Assurances IARD aux dépens d'appel,

Déboute la SA BPCE Assurances IARD de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles en cause d'appel,

Condamne la SA BPCE Assurances IARD à payer à Mme [A] [C] la somme de 2 500 € en application des dispositions au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.