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CA Nimes, 16 juill. 2026, RG 25/02318


Vérifier : CA Nimes, 16 juill. 2026, RG 25/02318 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/07/2026
Numéro
25/02318
Lieu / cour
ca_nimes
Chambre
2ème chambre section C
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-25
Id
6a59c68793c619cd1f25aa5f

Texte de la décision

18,015 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 1]

2ème chambre section C

N° RG 25/02318 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JUXR

Ordonnance Au fond, origine Juge des contentieux de la protection d'[Localité 2], décision attaquée en date du 17 Juin 2025, enregistrée sous le n° 24/00153

Monsieur [D] [I]

CCAS d'[Localité 2]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Alexandre ZWERTVAEGHER, avocat au barreau de NIMES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro N-30189-2025-04691 du 01/07/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1])

APPELANT

S.A.R.L BELL'TER prise en la personne de son représentant légal domicilié en cettE qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Nicolas HEQUET, avocat au barreau d'AVIGNON

INTIME

LE SEIZE JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX

ORDONNANCE

Nous, S. DODIVERS, Présidente de chambre, assisté de C. DELCOURT, Greffier, présent lors des débats tenus le 08 Juin 2026 et de V. LAURENT-VICAL, Greffier, lors du prononcé,

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/02318 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JUXR,

Vu les débats à l'audience d'incident du 08 Juin 2026, les parties ayant été avisées que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 16 Juillet 2026,

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte du 15 février 2011, M. [L] [P] a donné à bail à M. [D] [I] un local à usage d'habitation sis [Adresse 3] ' [Localité 5] [Adresse 4], moyennant le paiement mensuel d'un loyer de 260 €.

Suivant acte authentique du 26 juin 2023, M. [L] [P] a vendu l'immeuble dans lequel se trouve ledit logement à la société Bell'ter.

Suivant exploit du 12 octobre 2023, la société Bell'ter a fait délivrer à M. [D] [I] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant principal de 900 €, ainsi qu'un commandement distinct de fournir une quittance d'assurance visant également la clause résolutoire.

Par exploit de commissaire de justice du 19 février 2024, la société Bell'ter a fait assigner M. [D] [I] par-devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Avignon, statuant en référé, aux fins, notamment, de constater l'acquisition de la clause résolutoire, de prononcer son expulsion et de lui régler diverses sommes.

Par ordonnance contradictoire du 17 juin 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Avignon, statuant en référé a :

-déclaré recevable la demande de résiliation formée par la société Bell'ter concernant le local à usage d'habitation sis [Adresse 5] [Localité 5] [Adresse 4], loué par M. [D] [I] suivant contrat de bail du 15 février 2011 ;

-dit n'y avoir lieu à référé sur l'acquisition de la clause résolutoire au titre des loyers et charges impayés ;

-constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 15 février 2011 concernant le local à usage d'habitation sis [Adresse 3] ' [Localité 5] [Adresse 4] sont réunies à la date du 12 novembre 2023, au titre du défaut de souscription d'un contrat d'assurance ;

-constaté la résiliation de plein droit du contrat de bail précité à compter du 12 novembre 2023 ;

-dit n'y avoir lieu à référé sur les sommes dues au titre des loyers et charges impayés ;

-dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de délais de paiement et de suspension de clause résolutoire en conséquence ;

-constaté que M. [D] [I] est occupant sans droit ni titre des lieux depuis le 13 novembre 2023 ;

-autorisé son expulsion et celle de tous occupants de son chef des locaux précités et dit qu'à défaut de départ volontaire, il pourra être contraint à l'expulsion avec, si besoin est, l'assistance de la force publique à la suite du délai légal de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à quitter les lieux ;

-dit qu'en cas d'expulsion il sera procédé en tant que de besoin à l'enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux, dont le sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

-fixé l'indemnité d'occupation mensuelle à la somme de 260 € ;

-condamné à titre provisionnel M. [D] [I] à régler à la société Bell'ter une indemnité d'occupation de 260 € par mois charges comprises, somme due à compter du 13 novembre 2023 et jusqu'à la libération définitive et effective des lieux par restitution des clés ;

-dit que le présent jugement sera transmis aux services de la préfecture de [Localité 6] ;

-condamné M. [D] [I] à régler à la société Bell'ter la somme de 300 € au titre des frais irrépétibles ;

-condamné M. [D] [I] aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer du 12 octobre 2023 ;

-rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

Par déclaration du 17 juillet 2025, M. [D] [I] a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions d'incident en date du 1er janvier 2026, auxquelles il est expressément référé, la société Bell'ter, intimée, a entendu saisir le conseiller de la mise en état.

Dans ses dernières écritures adressées au conseiller de la mise en état et notifiées par RPVA le 12 avril 2026, elle sollicite du magistrat de la mise en état, au visa des articles 514, 524 et 905-2 du code de procédure civile, de :

-constater que l'ordonnance de référé du 17 juin 2025 est exécutoire de plein droit et a été régulièrement signifiée à M. [D] [I] ;

-constater que M. [D] [I] n'a procédé à aucune exécution de ladite ordonnance, notamment par la libération des lieux et la restitution des clés ;

-dire et juger que l'absence de commandement d'avoir à quitter les lieux est inopérante pour faire obstacle à l'obligation d'exécution volontaire ;

-prononcer la radiation de l'appel formé par M. [D] [I] en application de l'article 524 du code de procédure civile ;

-condamner M. [D] [I] à lui payer la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

-condamner M. [D] [I] aux dépens de l'incident, comprenant le coût du procès-verbal de constat dressé par Me [F] [R], commissaire de justice, ressortant à la somme de 420 €.

A l'appui de ses prétentions, la société intimée soutient que les conditions posées par l'article 524 du code de procédure civile sont réunies, de sorte que la radiation s'impose au regard de l'inexécution de l'appelant.

En outre, elle indique que M. [I], en sa qualité d'appelant, était tenu, dès la signification de l'ordonnance, soit de s'y conformer volontairement, soit d'établir une impossibilité de s'exécuter, ce qu'il n'a pas fait. Il explique en ce sens que l'absence de commandement de quitter les lieux est inopérante pour faire obstacle à la radiation sollicitée.

Elle explique que le maintien de M. [I] dans les lieux résulté d'un choix et que ce comportement porte atteinte à l'effectivité des décisions de justice tout en constituant un abus manifeste du droit d'appel.

Enfin, elle fait valoir le caractère nécessaire et proportionné de la radiation.

En réponse à l'appelant, elle conteste la libération des lieux par M. [I] des lieux et indique que sa présence est attestée par constat de commissaire de justice. Elle soutient par ailleurs que l'impossibilité d'exécuter la décision n'est pas caractérisée et qu'aucun élément permettant de constater l'existence de conséquences manifestement excessives attachées à l'exécution de la décision dont appel n'est établi. Elle expose enfin que, contrairement à ce qu'indique l'appelant, l'occupation s'effectue sans contrepartie dans la mesure où aucun montant n'est versé ni par M. [I], ni par la CAF.

Dans ses dernières écritures communiquées par RPVA en date du 13 avril 2026 adressées au conseiller de la mise en état, M. [D] [I], sollicite, au visa des articles 524 et 908 du code de procédure civile, de :

-dire et juger qu'il justifie au moins d'une exécution partielle de la décision entreprise, par la libération des lieux et les flux financiers déjà perçus par le bailleur ;

-dire et juger qu'en tout état de cause, l'exécution complète et immédiate de la décision attaquée entrainerait, au regard de sa situation personnelle, sociale et financière des conséquences manifestement excessives ;

-rejeter la demande de radiation de l'appel ;

-dire et juger que la procédure d'appel se poursuivra devant la cour sur le fond de l'affaire.

A l'appui de ses prétentions, M. [I] soutient que la régularisation antérieure à la décision de première instance de son assurance habitation démontre que la cause même de la clause résolutoire avait cessé au jour où le juge s'est prononcé, de sorte qu'exiger l'exécution à tout prix d'une décision dont le fondement est ainsi discuté au regard de la situation réelle au jour du jugement, reviendrait à priver l'appel de toute utilité.

Il expose en outre avoir restitué le logement à l'intimée de sorte que la mesure d'expulsion serait désormais dépourvue d'objet.

Il soutient également que l'intimée a bénéficié du versement direct, par la CAF, d'une aide personnelle au logement de 273 € mensuels à compter de novembre 2023, de sorte qu'il n'existe pas de refus d'exécution totale, étant précise à ce titre que l'appelant conteste le quantum des loyers et charges réclamés.

M. [I] fait par ailleurs valoir l'impossibilité d'exécuter la décision dont appel. Il indique à ce titre être sans emploi et domicile stable tout en percevant des ressources très limitées. Il précise que sa situation relève d'une fragilité médicale et qu'ainsi, l'exécution immédiate et intégrale des condamnations pécuniaires prononcées, en sus de la perte du logement déjà subie, provoquerait des conséquences manifestement excessives au sens de l'article 524 du code de procédure civile, en aggravant encore une situation de détresse.

Il fait ainsi valoir la nécessaire conciliation entre exécution provisoire et droit au recours effectif et soutient en ce sens que contraindre un justiciable extrêmement précaire, déjà privé de logement, à exécuter immédiatement des condamnations financières dont il n'a objectivement pas les moyens, pour conserver le droit d'être entendu sur le bien-fondé de la résiliation, reviendrait à vider son droit d'appel de toute portée pratique. La radiation serait selon lui disproportionnée au regard de l'objectif poursuivi de bonne administration de la justice, alors même que la bailleresse n'établit aucun préjudice spécifique lié à la poursuite normale de la procédure en appel.

Il fait en dernier lieu valoir sa bonne foi et indique avoir régularisé son assurance habitation avant le jugement, mais également multiplié les démarches auprès de la CAF et des services sociaux, et sollicité des délais de paiement raisonnables.

MOTIFS

L'article 524 du code de procédure civile permet de radier du rôle une affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision assortie de l'exécution provisoire ou consigné, à moins que cette exécution ne soit de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant soit dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

En application de l'alinéa 2 du dit article entré en vigueur le 1er septembre 2017 la demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2,909,910 et 911.

* recevabilité

L'appel a été interjeté le 17 juillet 2025, l'appelant a conclu et signifié ses conclusions à l'intimé le 27 octobre 2025, point de départ du délai de 3 mois ouvert à l'intimé pour conclure en application de l'article 909 du Code de procédure civile.

L'intimée pouvait donc former incident sur le fondement de l'article 524 du Code de procédure civile jusqu'au 27 janvier 2026.

La requête en incident qui a été notifiée le 1er janvier 2026 est donc recevable.

* sur la radiation

La décision déférée assortie de l'exécution provisoire a :

-déclaré recevable la demande de résiliation formée par la société Bell'ter concernant le local à usage d'habitation sis [Adresse 5] [Localité 5] [Adresse 4], loué par M. [D] [I] suivant contrat de bail du 15 février 2011 ;

-dit n'y avoir lieu à référé sur l'acquisition de la clause résolutoire au titre des loyers et charges impayés ;

-constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 15 février 2011 concernant le local à usage d'habitation sis [Adresse 5] [Localité 5] [Adresse 4] sont réunies à la date du 12 novembre 2023, au titre du défaut de souscription d'un contrat d'assurance ;

-constaté la résiliation de plein droit du contrat de bail précité à compter du 12 novembre 2023 ;

-dit n'y avoir lieu à référé sur les sommes dues au titre des loyers et charges impayés ;

-dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de délais de paiement et de suspension de clause résolutoire en conséquence ;

-constaté que M. [D] [I] est occupant sans droit ni titre des lieux depuis le 13 novembre 2023 ;

-autorisé son expulsion et celle de tous occupants de son chef des locaux précités et dit qu'à défaut de départ volontaire, il pourra être contraint à l'expulsion avec, si besoin est, l'assistance de la force publique à la suite du délai légal de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à quitter les lieux ;

-dit qu'en cas d'expulsion il sera procédé en tant que de besoin à l'enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux, dont le sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

-fixé l'indemnité d'occupation mensuelle à la somme de 260 € ;

-condamné à titre provisionnel M. [D] [I] à régler à la société Bell'ter une indemnité d'occupation de 260 € par mois charges comprises, somme due à compter du 13 novembre 2023 et jusqu'à la libération définitive et effective des lieux par restitution des clés ;

-dit que le présent jugement sera transmis aux services de la préfecture de [Localité 6] ;

-condamné M. [D] [I] à régler à la société Bell'ter la somme de 300 € au titre des frais irrépétibles ;

-condamné M. [D] [I] aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer du 12 octobre 2023 ;

-rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

La décision appelée est assortie de l'exécution provisoire et le débiteur de l'obligation doit spontanément proposer le règlement des causes du jugement ou, à défaut, consigner les sommes ou saisir le Premier Président près de la Cour d'Appel pour qu'il soit sursis à cette exécution.

Monsieur [I] indique avoir quitté l'appartement et en avoir avisé la caisse d'allocations familiales dans un courrier du 8 septembre 2025, produisant par ailleurs une domiciliation au CCAS.

Cependant il est produit un constat de huissier en date du 19 janvier 2026 d'où il ressort que Monsieur [D] [I] se trouve toujours dans l'appartement dans lequel il indique « squatter » précisant avoir récupéré les clés dans la boîte aux lettres.

Il ressort de ce qui précède que Monsieur [I] n'a pas exécuté la décision déférée, et n'hésite pas à exposer au magistrat de la mise en état une situation ne correspondant absolument pas à la réalité afin de contrecarrer la demande de radiation.

En effet la preuve est rapportée qu'il n'a pas quitté les lieux, qu'il n'a pas remis les clés, qu'il est donc toujours redevable d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer pour laquelle aucune somme ne peut être versée par la caisse d'allocations familiales en l'absence d'occupation titrée.

Par ailleurs il produit au titre de la justification d'une situation difficile des attestations de paiement de la caisse d'allocations familiales éditées en janvier 2025, et une attestation de droit à l'assurance-maladie et à la complémentaire santé solidaire démontrant l'existence d'une affection longue durée en date du 3 octobre 2025.

Il est certain que Monsieur [I] se trouve dans une situation relativement précaire, cependant les justificatifs produits sont anciens (entre 10 et 18 mois) et ne prouvent pas qu'il a exécuté comme il le prétend une partie de la décision en libérant l'appartement, et par le paiement de l'indemnité d'occupation en grande partie par la caisse d'allocations familiales.

En l'état de ce qui précède la preuve est rapporté de l'absence totale d'exécution de la décision déférée, d'une mauvaise foi certaine les conclusions assurant l'exécution par la libération des lieux étant postérieures au constat prouvant un maintien dans les lieux, et l'absence de pièces contemporaines permettant de connaître la situation réelle de l'appelant ne permet pas d'apprécier les conséquences de l'exécution de la décision.

En conséquence de quoi en l'absence d'exécution et de preuve de ce que la décision en aurait des conséquences manifestement excessives il y a lieu de faire droit à la demande de radiation.

Il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens ni sur l'allocation d'une somme au titre des frais et honoraires non compris dans les dépens, la présente décision n'étant qu'une mesure d'administration judiciaire

PAR CES MOTIFS

Nous S. DODIVERS agissant en qualité de magistrat chargé de la mise en état ;

ORDONNONS la radiation de l'affaire enregistrée sous le numéro 25/2318 du répertoire général du rôle de la cour

RAPPELONS que sur justification de l'exécution de la décision attaquée, les appelants pourront être autorisés, sauf péremption constatée, à réinscrire l'affaire au rôle de la cour.

Le Greffier La Présidente de chambre,

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier.

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