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CA Nimes, 16 juill. 2026, RG 26/00239


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Date
16/07/2026
Numéro
26/00239
Lieu / cour
ca_nimes
Chambre
2ème chambre section C
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-25
Id
6a59c68a93c619cd1f25ab4e

Texte de la décision

10,521 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 1]

2ème chambre section C

N° RG 26/00239 - N° Portalis DBVH-V-B7K-J2VA

Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de [Localité 1], décision attaquée en date du 06 Mai 2025, enregistrée sous le n° 24/01091

Madame [M] [T]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Laurence JACQUES FERRI, avocat au barreau de NIMES

Monsieur [C] [F]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Laurence JACQUES FERRI, avocat au barreau de NIMES

APPELANTS

Madame [Q] [T]

[Adresse 2]

[Localité 2]

S.C.I. SCHARKEN société civile immobilière ayant pour SIREN n°850 175 530, dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège social

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentant : Me Lina LAPLACE-TREYTURE, avocat au barreau de NIMES

INTIMES

LE SEIZE JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX

ORDONNANCE

Nous, S. DODIVERS, magistrat de la mise en état, assisté de C. DELCOURT, Greffier, présent lors des débats tenus le 08 Juin 2026 et de V.LAURENT-VICAL, Greffier, lorsdu prononcé,

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 26/00239 - N° Portalis DBVH-V-B7K-J2VA,

Vu les débats à l'audience d'incident du 08 Juin 2026, les parties ayant été avisées que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 16 Juillet 2026,

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte du 1er septembre 2007, M. [E] [J] a donné à bail à M. [P] [T] et Mme [Q] [T] un local à usage d'habitation sis [Adresse 5], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 800 euros.

M. [C] [F] et Mme [M] [T] se sont portés caution solidaire suivant acte du même jour.

La société Scharken a acquis le bien faisant l'objet du contrat de bail le 09 décembre 2021.

Par exploit du 30 avril 2024, le bailleur a fait signifier aux locataires, une sommation de payer un arriéré locatif de 3 300 euros, de justifier de la souscription d'une assurance habitation et de permettre l'accès au compteur d'eau, dans un délai de quinze jours.

Par exploit du 22 juillet 2024, la société Scharken a fait assigner Mme [Q] [T], M. [C] [F] et Mme [M] [T] par-devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes aux fins, notamment, d'obtenir l'expulsion de Mme [Q] [T] et tous occupants de son chef et leur condamnation au paiement de diverses sommes.

Par jugement réputé contradictoire du 06 mai 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes a, entre autres dispositions :

-rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Mme [Q] [T] ;

-prononcé la résiliation du contrat de bail conclu entre les parties aux torts exclusifs de Mme [Q] [T] ;

-dit que Mme [Q] [T] ne dispose plus de titre pour occuper les lieux loués depuis le 06 mai 2025 ;

-condamné Mme [Q] [T] à évacuer de corps et de biens, ainsi que tout occupant de son chef, les lieux loués situés [Adresse 5], dans le délai de deux mois à compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les lieux ;

A défaut de libération volontaire de sa part dans ce délai,

-ordonné l'expulsion de Mme [Q] [T], ainsi que celle de tout occupant de son chef, avec si nécessaire le concours et l'assistance de la force publique, après accord de l'autorité administrative compétente ;

-fixé à la somme de 800 euros charges comprises, hors APL et indexation légale, la somme due au titre de l'indemnité mensuelle d'occupation due par Mme [Q] [T] ;

-condamné solidairement Mme [Q] [T], Mme [M] [T] et M. [C] [F] à payer à la société Scharken les loyers jusqu'à avril 2025 et l'indemnité d'occupation mensuelle à compter du mois de mai 2025 et jusqu'à libération effective des lieux ;

-condamné solidairement Mme [Q] [T], Mme [M] [T] et M. [C] [F] à payer à la société Scharken la somme de 9 213 euros au titre de l'arriéré locatif dû au mois de mars 2024 inclus assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision ;

-condamné solidairement Mme [Q] [T], Mme [M] [T] et M. [C] [F] à payer à la société Scharken la somme de 335,28 euros au titre des dommages et intérêts sans intérêt ;

-condamné Mme [Q] [T] aux dépens et frais d'exécution forcée dans les limites posées par le décret du 26 février 2016 et son arrêté du même jour ;

-condamné Mme [Q] [T] à payer à la société Scharken la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

-rappelé le caractère exécutoire de la décision.

Par déclaration du 20 janvier 2026, Mme [M] [T] et M. [C] [F] ont interjeté appel de cette décision.

Par conclusions d'incident en date du 24 février 2026, auxquelles il est expressément référé, la société Scharken, intimé, a saisi le magistrat chargé de la mise en état et sollicite qu'il :

A titre principal :

-déclare irrecevable l'appel interjeté le 20 janvier 2026 par Mme [M] [T] et M. [C] [F], enrôlé sous le RG n°26/00239 ;

-condamne in solidum Mme [M] [T] et M. [C] [F] à indemniser la société Scharken de ses préjudices, lesquels s'élèvent à hauteur de 5 000 euros ;

A titre subsidiaire :

-prononce la radiation de l'instance RG n°26/00239 du rôle de la 2ème chambre civile C de la cour d'appel de Nîmes ;

En tout état de cause :

-condamne in solidum Mme [M] [T] et M. [C] [F] à verser à la société Scharken la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

-condamne in solidum Mme [M] [T] et M. [C] [F] aux entiers dépens de l'incident ;

-rejette toutes les demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires, de Mme [M] [T] et M. [C] [F] et Mme [Q] [T].

S'agissant de l'irrecevabilité de l'appel, elle soutient :

-que l'appel a été interjeté tardivement, soit six mois après la signification du jugement ;

-qu'en conséquence, leur appel est irrecevable ;

-que cet appel tardif est abusif et doit être sanctionné dans la mesure où il porte préjudice à l'intimée en ce que ce comportement génère des tracas liés à la multiplication de procédures vouées à l'échec, outre le coût afférent à la défense de ses intérêts, grevant de façon drastique sa trésorerie et entravant son développement ;

S'agissant de la demande subsidiaire de radiation, elle soutient :

-que les appelants n'ont pas exécuté les causes du jugement du 06 mai 2025 dans leur intégralité ;

-que, dès lors, la radiation doit être ordonnée.

Dans leurs dernières écritures communiquées par RPVA en date du 13 avril 2026, M. [P] [T] et Mme [Q] [T], sollicitent du magistrat de la mise en état de :

-leur donner acte de leur désistement d'instance ;

-juger que chacune des parties supportera ses dépens ;

-débouter la défenderesse de toute demande d'article 700 du code de procédure civile.

Les appelants indiquent se désister de l'action diligentée devant la présente juridiction.

Dans le cadre de notes en délibéré autorisées le demandeur à l'incident maintient ses demandes formulées dans le cadre de l'incident y compris après le dépôt de conclusions de désistement de ses adversaires et sollicite en outre le prononcé du désistement dans le cadre de la procédure d'incident.

Le défendeur à l'incident rappelle le cadre de la condamnation, le fait qu'ils ont réglé dans le cas de procédures d'exécution un certain nombre de loyers en leur qualité de caution et que leur attitude procédurale ne justifie pas à l'octroi de dommages et intérêts.

SUR CE

L'incident peut et doit être traité par le conseiller de la mise en état, qui doit vider sa saisine en l'absence de désistement visant directement l'incident.

Sur l'irrecevabilité de l'appel

L'article 538 du code de procédure civile prévoit que le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse et l'article 528 du même code précise que ce délai court à compter de la notification du jugement.

Il n'est pas contesté que la décision dont appel en date du 6 mai 2025 a été régulièrement notifiée à l'adresse de l'intimé, le 11 juin 2025, laissant aux parties jusqu'au 11 juillet 2025 pour former appel ; Madame [M] [T] et Monsieur [C] [F] ont interjeté appel le 20 janvier 2026.

Il s'ensuit que l'appel a été formé hors délai et qu'il doit être déclaré irrecevable.

Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive

La demande de dommages et intérêts doit être examinée au regard des dispositions de l'article 1382 devenu 1240 du Code civil.

Or, en application des dispositions dudit article, l'exercice d'une action en justice de même que la défense à une action constitue un droit et cet exercice ne dégénère en abus que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou s'il s'agit d'une erreur grossière équipollente au dol.

Les pièces produites aux débats ne permettent pas d'établir une faute commise par Madame [M] [T] et Monsieur [C] [F] de nature à entraîner une quelconque indemnisation de la SCI Sharken sur ce fondement .

En conséquence, il convient de débouter la SCI Shaeken embarquant de sa demande de dommages et intérêts.

Sur la demande de prononcé du désistement par le magistrat chargé de la mise en état

Il y a lieu de préciser que les conclusions de désistement ont été adressées spécialement à la cour, le conseiller de la mise en état ne dispose donc pas de compétences pour en connaître

Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens

Les circonstances de la cause et l'équité justifient de voir condamner Madame [M] [T] et Monsieur [C] [F] à payer à la SCI Sharken la somme de 300 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Les parties concernant la charge de leurs propres dépens de l'incident.

PAR CES MOTIFS :

Nous S. DODIVERS agissant en qualité de magistrat chargé de la mise en état ;

Déclare l'appel formé le 20 janvier 2026 irrecevable ;

Déboute la SCI Sharken de sa demande de dommages et intérêts ;

Dit que les parties conserveront la charge de leurs propres dépens d'incident.

Le Greffier Le Magistrat chargé de la mise en état

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier.

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