Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Basse Terre, 6 juill. 2026, RG 24/01156


Vérifier : CA Basse Terre, 6 juill. 2026, RG 24/01156 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/07/2026
Numéro
24/01156
Lieu / cour
ca_basse_terre
Chambre
Chambre Sociale
Type
arret
MàJ source
2026-07-25
Id
6a59c6c993c619cd1f25bec1

Texte de la décision

19,917 caractères

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT N° 111 DU SIX JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX

AFFAIRE N° : N° RG 24/01156 - N° Portalis DBV7-V-B7I-DYDG

Décision déférée à la Cour : jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre du 15 décembre 2020, suivant renvoi après cassation de l'arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre du 23 mai 2022

APPELANTE

Mme [F] [G]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Sully LACLUSE (SELARL Lacluse & Cesar), avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy

INTIMÉS

MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA GUADELOUPE

[Adresse 2]

[Localité 2]

Non représentée

M. LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA GUADELOUPE

[Adresse 3]

[Localité 3]

Représenté par Me Karine DORVILLE, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 4 Mai 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Judith DELTOUR, président de chambre, qui a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Judith DELTOUR, président de chambre, président,

Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseiller,

Mme Aurélia BRYL conseiller,

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt serait prononcé publiquement par sa mise à disposition au greffe de la cour le 6 juillet 2026

GREFFIER

Lors des débats Mme Lucile POMMIER, greffier principal.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties avisées ; signé par Mme Judith DELTOUR, président de chambre, président et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.


Faits et Procédure

Par décision du 18 février 2016, le président du conseil départemental de la Guadeloupe a fixé le montant de l'allocation compensatrice pour frais professionnels accordée à Mme [F] [G] à 661,85 euros par mois à compter du 1er décembre 2015. Mme [G] a saisi par lettre du 31 mars 2016, notifiée le 9 juin 2016, la commission départementale de l'aide sociale d'une contestation. En application de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, l'affaire a été transmise au tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, devenu en vertu de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019, tribunal judiciaire.

Par jugement réputé contradictoire rendu le 15 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, Pôle social a :

- confirmé la décision émise par la maison départementale des personnes handicapées de la Guadeloupe en date du 21 octobre 2015 fixant l'allocation pour frais professionnel au taux de 60% sur la période du 01/01/2015 au 30/11/2015,

- condamné Mme [G] [F] aux entiers dépens.

Suivant déclaration reçue au greffe de la cour le 19 janvier 2021, Mme [G] a interjeté appel du jugement, notifié le 28 décembre 2020.

Par arrêt avant dire-droit, la cour a :

- ordonné la réouverture des débats,

- invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen relevé d'office tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire et, par voie de conséquence, de la nullité du jugement déféré,

- invité les parties à parfaire l'échange de leurs pièces et conclusions,

- renvoyé l'affaire à l'audience du lundi 4 avril 2022 à 14h30 pour plaidoiries,

- dit que la notification de l'arrêt valait convocation à ladite audience,

- réservé toutes autres demandes ainsi que les dépens.

Suivant appel en cause par acte d'huissier du 22 décembre 2021 du conseil départemental de la Guadeloupe, représenté par son président, par arrêt rendu le 23 mai 2022, la cour a :

- annulé le jugement rendu le 15 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, pôle social entre Mme [G] [F] et la Maison Départementale des Personnes Handicapées de la Guadeloupe,

Évoquant,

- débouté Mme [G] [F] de ses demandes,

- débouté Mme [G] [F] de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [G] [F] aux dépens de l'instance.

Suivant pourvoi inscrit par Mme [F], par arrêt rendu le 14 novembre 2024, la cour de cassation a :

- cassé et annulé, sauf en ce qu'il annule le jugement rendu le 15 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre entre Mme [G] et la Maison départementale des personnes handicapées de la Guadeloupe, l'arrêt rendu le 23 mai 2022 entre les parties par la cour d'appel de Basse-Terre,

- remis sauf sur ce point l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Basse-Terre autrement composée,

- condamné le président du Conseil département de la Guadeloupe aux dépens,

- en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamné le président du conseil départemental de la Guadeloupe à payer à Mme [G] la somme de 3 000 euros [...].

Par déclaration reçue au greffe le 17 décembre 2024, Mme [G] a saisi la cour d'appel de renvoi. L'affaire a été enregistrée sous le N°24-1156. Le 24 décembre 2024, le greffe a avisé Mme [G] de la fixation de l'affaire à bref délai à l'audience du 5 mai 2025 et l'a avisée de l'obligation, à peine de caducité relevée d'office, de signifier dans les vingt jours de l'avis sa déclaration de saisine aux autres parties à l'instance ayant donné lieu à la cassation. La déclaration de saisine a été signifiée le 12 février 2025 à la Maison Départementale des Personnes Handicapées de la Guadeloupe et au président du Conseil départemental.

Mme [G] a remis ses conclusions au greffe le 10 février 2025 et les a fait signifier le 12 février 2025 à la Maison Départementale des Personnes Handicapées de la Guadeloupe et le 13 février 2025 au président du conseil départemental de la Guadeloupe.

Suivant avis du 21 février 2025 sollicitant les observations des parties sur l'absence de signification de l'avis de fixation à bref délai, par ordonnance du 5 mai 2025, relevant que la mention de la procédure ordinaire à l'article 1037-1 du code de procédure civile applicable au litige, était celle de la procédure avec représentation obligatoire, dont ne relevait pas la procédure pendante, que les intimés n'avaient pas conclu et n'étaient plus recevables à le faire, par ordonnance du 5 mai 2025, l'affaire a été renvoyée le 6 octobre 2025. L'audience a été renvoyée au 1er décembre 2025 en raison d'incompatibilités et d'indisponibilité des magistrats composant la cour. A cette audience l'affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 2 mars 2026.

Parallèlement, par déclaration reçue au greffe le 24 février 2025, Mme [G] a saisi la cour d'appel de renvoi. L'affaire a été enregistrée sous le N°25-200. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 mars 2025, le greffe a avisé les parties par lettre recommandée avec accusé de réception du calendrier de procédure mentionnant trois mois pour conclure et du renvoi de l'affaire devant la cour à l'audience du 6 octobre 2025.

Mme [G] a conclu au fond le 25 mars 2025 et le 19 août 2025. Le Conseil départemental de la Guadeloupe a conclu le 30 juillet 2025 et le 8 septembre 2025.

Par dernières conclusions communiquées le 19 août 2025, auxquelles il convient de reporter pour plus ample exposé, Mme [G] a sollicité, au visa de l'article R245-32 du Code de l'action sociale et des familles, de :

- la déclarer recevable en son appel,

- réformer le jugement querellé en ce qu'il a rejeté, à tort, la contestation élevée;

- juger injustifiée la décision du Conseil départemental lui déniant le bénéfice du maintien, dans son régime antérieur à la réforme de 2005, de l'allocation compensatrice de tierce personne à hauteur de 40 % ;

- condamner le Conseil départemental de la Guadeloupe à régulariser le versement de son allocation compensatrice de tierce personne à effet du 1er décembre 2015 assorti de l'intérêt aux taux légal depuis le 31 mars 2016, date de sa première réclamation ;

- condamner le Conseil départemental de Guadeloupe au paiement des dépens et de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions communiquées le 8 septembre 2025, auxquelles il convient de reporter pour plus ample exposé, le Conseil départemental de la Guadeloupe a demandé à la cour, vu la décision contestée du Conseil départemental de Guadeloupe du 18 févier 2016 et l'article R.245-32 du Code de l'action sociale et des familles, de :

- prendre acte que l'arrêt de la Cour de cassation ne s'est pas prononcée sur l'exigibilité du droit revendiqué mais a renvoyé l'affaire pour nouvel examen, la juridiction de renvoi demeurant compétente pour apprécier les conditions d'exécution du droit invoqué par l'appelante ;

- dire et juger que, faute d'un acte exécutoire de liquidation émanant du Conseil départemental et d'une notification régulière au bénéficiaire, la décision MDPH du 25 novembre 2015 relative à l'ACTP n'a jamais produit d'effet contraignant à l'égard du Conseil départemental;

- dire et juger que l'absence d'option expresse pour la PCH ne saurait, contrairement à ce que soutient l'appelante, justifier un droit automatique et rétroactif au maintien de l'ACTP ;

En conséquence,

- rejeter la demande de l'appelante tendant à obtenir la condamnation du Conseil départemental au paiement rétroactif de l'ACTP depuis le 1er décembre 2015, assorti d'intérêts, comme étant infondée ;

- dire et juger que l'éventuelle régularisation de l'ACTP ne pourra intervenir, le cas échéant, qu'à compter de la décision régulièrement notifiée qui sera prise à l'issue de la présente instance ;

- débouter l'appelante du surplus de ses demandes, fins et conclusions ;

- débouter l'appelante de sa demande de versement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'audience du 6 octobre 2025 a été renvoyée au 1er décembre 2025 en raison d'incompatibilités et d'indisponibilité des magistrats composant la cour. A cette audience l'affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 2 mars 2026.

Par arrêt rendu le 2 mars 2026, dans chacune des procédures N°24-1156 et 25-200, la cour a:

avant dire-droit,

- ordonné la réouverture des débats le 4 mai 2026 à charge pour les parties de conclure sur la recevabilité de ses déclarations de saisine successives, le cas échéant sur l'éventuelle radiation de la déclaration de saisine surnuméraire,

- réservé les dépens.

Par conclusions communiquées le 13 mars 2026, auxquelles il convient de reporter pour plus ample exposé, Mme [G] a demandé de :

- déclarer recevables les deux déclarations de saisine,

- rejeter toute demande de radiation de la déclaration de saisine surnuméraire ;

- autoriser la poursuite de la procédure sur le fond, conformément à la cassation partielle de l'arrêt du 23 mai 2022 ;

- adjuger à Mme [G] l'entier bénéfice de ses précédentes écritures, à savoir :

- réformer le jugement querellé en ce qu'il a rejeté, à tort, la contestation élevée par Mme [G]

- juger injustifiée la décision du conseil départementale déniant à Mme [G] le bénéfice du maintien, dans son régime antérieur à la réforme de 2005, de l'allocation compensatrice de tierce personne à hauteur de 40 %;

- condamner le conseil départemental de Guadeloupe à régulariser le versement de son allocation compensatrice de tierce personne à effet du 1er décembre 2015 assorti de l'intérêt au taux légal depuis le 31 mars 2016, date de sa première réclamation ;

- condamner le conseil départemental de Guadeloupe, outre les entiers dépens, au versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Aucune autre observation n'a été formulée par aucune des parties. À l'audience du 4 mai 2026, l'affaire a été mise en délibéré pour son prononcé par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2026.

Motifs de la décision

La MDPH assignée par remise à l'étude n'a pas constitué avocat, l'arrêt est rendu par défaut en application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile .

Comme déjà indiqué aucune indication n'est donnée sur la date de la notification de l'arrêt à partie, alors qu'en application de l'article 1034 du code de procédure civile, à moins que la juridiction de renvoi n'ait été saisie sans notification préalable, la déclaration doit, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, être faite avant l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt de cassation faite à la partie. En l'espèce, la cour de cassation a statué le 14 novembre 2024 et la cour d'appel est saisie de deux déclarations de saisine successives à deux mois d'intervalle, de sorte que la question de la recevabilité de ces déclarations de saisine se pose, sauf à justifier que la première été faite sans notification préalable et la seconde après la notification à partie.

De plus dans la procédure N°24-1156, suivant déclaration de saisine du 17 décembre 2024 et avis du greffe du 24 décembre 2025, Mme [G] n'a pas fait signifier sa déclaration de saisine, de sorte qu'elle encourt la caducité. Si Mme [G] soutient que la seconde déclaration de saisine est recevable et qu'elle constituait une régularisation nécessaire, il s'en déduit que la première déclaration de saisine est irrégulière. En réalité elle est caduque. La question de la bonne foi est hors sujet et puisqu'il n'est pas fait état d'une signification à partie de l'arrêt de la cour de cassation, la seconde déclaration de saisine est recevable.

Il résulte de la consultation du RPVA qu'un avis erroné a été adressé le 7 mars 2025, dans la procédure N°25-200, laquelle a été traitée comme une procédure ordinaire et non comme une procédure de renvoi après cassation, de sorte que la cour est valablement saisie par les conclusions des intimés.

Le jugement est définitivement annulé.

La cour de renvoi reste saisie de la demande d'allocation de tierce personne réclamée par Mme [G]. A l'inverse de ce qui est soutenu par celle-ci, la cour de cassation ne s'est pas prononcée sur le bénéfice de cette allocation. Elle a seulement considéré que la cour s'était contredite dans son raisonnement. Ainsi la cour reste devoir trancher le litige pendant entre les parties du bénéfice par Mme [G] de la majoration de 20% de l'allocation compensatrice pour frais professionnels dont elle avait saisi le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre dont la décision a été annulée.

Aux termes de l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, une allocation compensatrice est accordée à tout handicapé dont l'âge est inférieur à un âge fixé par décret et qui ne bénéficie pas d'un avantage analogue au titre d'un régime de sécurité sociale lorsque son incapacité permanente est au moins égale au pourcentage fixé par le décret prévu à l'article L. 821-l du code de la sécurité sociale, soit que son état nécessite l'aide effective d'une tierce personne pour les actes essentiels de l'existence, soit que l'exercice d'une activité professionnelle lui impose des frais supplémentaires.

L'article 95 de la loi prévoit que les bénéficiaires de l'allocation compensatrice prévue au chapitre V du titre IV du livre Il du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction antérieure à la présente loi en conservent le bénéfice tant qu'ils en remplissent les conditions d'attribution. Ils ne peuvent cumuler cette allocation avec la prestation de compensation. Ils peuvent toutefois opter pour le bénéfice de la prestation de compensation, à chaque renouvellement de l'attribution de l'allocation compensatrice. Ce choix est alors définitif. Lorsque le bénéficiaire n'exprime aucun choix, il estprésumé vouloir désormais bénéficier de la prestation de compensation.

Selon l'article R. 245-32 du code de l'action sociale et des familles, toute personne bénéficiaire de l'allocation compensatrice, prévue à l'article L. 245-1 dans sa rédaction antérieure à la loi du 11 février 2005, peut demander le bénéfice de la prestation de compensation. Lorsque cette demande de prestation est formulée à la date d'échéance de renouvellement du droit à1'allocation compensatrice, l'option mentionnée à l'article 95 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 est exercée par la personne bénéficiaire, préalablement informée des montants respectifs de l'allocation et de la prestation auxquels elle peut avoir droit.

L'article 3 du décret 2005-1588 du 19 décembre 2005 prévoit que pour l'application de l'article R. 245-32 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction issue de l'article 1er du présent décret, les dispositions du chapitre V du titre IV du livre II du code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire) dans leur rédaction antérieure audit décret continuent à s'appliquer pour le versement de l'allocation compensatrice aux personnes handicapées qui optent pour son maintien.

Mme [G] sollicite le maintien du bénéfice de l'allocation compensatrice de tierce personne, ce qu'elle peut faire au terme de l'article R. 245-32 du code de l'action sociale et des familles, le conseil départemental lui oppose son absence d'option qui ferait présumer qu'elle veut bénéficier de la prestation de compensation. Toutefois, la présente procédure engagée le 31 mars 2016 constitue précisément l'option de l'allocataire, qui manifeste ainsi qu'il opte pour le maintien du bénéfice de l'allocation compensatrice de tierce personne à hauteur de 40 %.

Il en résulte qu'il convient de faire droit à la demande de Mme [G] de bénéficier du versement de cette allocation compensatrice tierce personne à hauteur de 40%, si toutefois, elle en remplit les conditions, ce que le conseil général ne conteste pas. La décision critiquée s'applique explicitement du 1er décembre 2015 au 30 décembre 2025 mais la cour ne peut, comme relevé par l'intimé, - surabondamment sans excéder ses pouvoirs- prononcer une condamnation du Conseil départemental à paiement, tout au plus peut-elle fixer les droits de l'allocataire sur la période considérée. La régularisation doit donc désormais intervenir par suite la présente décision, étant relevé que cette option implique la renonciation par Mme [G] au bénéfice de la prestation de compensation et la possibilité pour l'organisme payeur de recouvrer les sommes éventuellement versées à ce titre.

Les dépens sont à la charge du Conseil départemental de la Guadeloupe. L'équité n'exige pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [G], qui est déboutée de sa demande à ce titre.

Par ces motifs

La cour ,

- relève la caducité de la déclaration de saisine enregistrée sous le N°24-1156 ;

- se déclare valablement saisie par les conclusions du Conseil départemental de la Guadeloupe ;

Statuant dans les limites de la cassation,

Vu l'annulation du jugement du 15 décembre 2020,

- dit que Mme [F] [G] a exercé l'option prévue par l'article R. 245-32 du code de l'action sociale et des familles en sollicitant le maintien du bénéfice de l'allocation compensatrice de tierce personne à hauteur de 40 % ;

- dit que la régularisation du paiement de l'allocation compensatrice de tierce personne à hauteur de 40 % doit intervenir suite à la présente décision ;

Y ajoutant,

- déboute Mme [F] [G] du surplus de ses demandes, y compris celles formées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamne le Conseil départemental de la Guadeloupe au paiement des dépens.

Le greffier, Le président

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.