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CA Poitiers, 16 juill. 2026, RG 26/00051


Vérifier : CA Poitiers, 16 juill. 2026, RG 26/00051 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/07/2026
Numéro
26/00051
Lieu / cour
ca_poitiers
Chambre
Référés Premier Président
Type
other
MàJ source
2026-07-25
Id
6a59c6db93c619cd1f25c44e

Texte de la décision

11,694 caractères

Ordonnance n 2026/66


16 Juillet 2026


N° RG 26/00051 - N° Portalis DBV5-V-B7K-HRD7


[T] [J] en liquidation judiciaire selon jugement entrepris du TJ de [Localité 1] du 23 avril 2026

C/

[B]

GENERAL, S.E.L.A.R.L. EKIP'

MANDATAIRES

JUDICIAIRES,

Entreprise [C] [F] [K] [Q] ès qualités de

commissaire à

l'exécution du plan de Monsieur [T] [J] selon jugement du TJ de [Localité 1] du 30/11/2018


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT

RÉFÉRÉ

Rendue par mise à disposition au greffe le seize juillet deux mille vingt six par Madame Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par le premier président de la cour d'appel de Poitiers, assistée de Madame Marion CHARRIERE, greffière,

Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le neuf juillet deux mille vingt six, mise en délibéré au seize juillet deux mille vingt six.

ENTRE :

Monsieur [T] [J] en liquidation judiciaire selon jugement entrepris du TJ de [Localité 1] du 23 avril 2026

[Adresse 1]

[Localité 2]

Comparant assisté de Me Audrey MOUNEAU LALLEMENT, avocat au barreau de POITIERS

DEMANDEUR en référé ,

D'UNE PART,

ET :

[B] GENERAL

Cour d'Appel de POITIERS - Palais de Justice des Feuillants

[Adresse 2]

[Localité 3]

Non comparant

S.E.L.A.R.L. EKIP' MANDATAIRES JUDICIAIRES

[Adresse 3]

[Localité 4]

Non comparante ni représentée

Entreprise [C] [F] [K] [Q] ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de Monsieur [T] [J] selon jugement du TJ de [Localité 1] du 30/11/2018

[Adresse 4]

[Localité 5]

Non comparante ni représentée

DEFENDEURS en référé,

D'AUTRE PART,

Faits et procédure :

Monsieur [T] [J] exerce la profession d'agriculteur depuis le 1er janvier 2014. Il exploite un élevage d'ovins et caprins (production laitière), outre diverses cultures notamment céréalières, dans la commune de [Localité 6].

Par jugement du 11 décembre 2017, Monsieur [T] [J] a été placé en redressement judiciaire.

Par jugement du 30 novembre 2018, un plan de redressement a été adopté sur une durée de 14 ans, puis modifié par jugement du 11 février 2020, puis par jugement du11 mars 2024.

Le tribunal judiciaire de Poitiers, par jugement du 23 avril 2026, a notamment :

prononcé la résolution du plan adopté par jugement du 30.11.2018 à l'égard de [T] [J], SIRET 799 220 744 00012, demeurant [Adresse 5]

constaté l'état de cessation des paiements de [T] [S] et en fixe la date provisoire au 23 avril 2026,

ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de [T] [J],

autorisé la poursuite d'activité jusqu'au 01.9.2026,

désigné Nicole Brial, vice présidente du tribunal judiciaire de Poitiers, en qualité de juge commissaire chargée notamment de fixer le délai supplémentaire de vérification des créances, et Kathia Fourré, vice présidente, en qualité de juge commissaire suppléante,

désigné la selarl Ekip', en la personne de Maître [Z], sise [Adresse 4] à [Localité 7] en qualité de liquidateur judiciaire,

désigné la SELARL [M] prise en la personne de Maître [U] [M] sise [Adresse 6] à [Localité 1] en qualité de commissaire de Justice chargé de dresser l'inventaire et réaliser la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent,

rappelé que les émoluments de celui ci sont tarifés au décret 2016-1030 du 26.02.2016 et aux arrêtés successifs,

fixé à huit mois à compter de la parution au BODACC, le délai prévu à l'article L 624-1 du code commerce,

rappelé aux mesures de publicité et notification prescrites aux articles R631-1 et R621-8 du code de commerce,

fixé à deux ans à compter du présent jugement le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, ordonne l'emploi des dépens en frais de liquidation judiciaire.

Par déclaration du 7 mai 2026, Monsieur [J] a interjeté appel de ce jugement.

Par actes en date du 24 juin 2026, Monsieur [J] a fait assigner Maître [A] [Q], en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan, la Selarl Ekip', en sa qualité de liquidateur judiciaire, et le parquet général devant le premier président de la cour d'appel de Poitiers, statuant en référé, sollicitant l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Poitiers le 23 avril 2026.

Par avis reçu le 1er juillet 2026, le parquet général a indiqué ne pas s'opposer à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de Monsieur [J].

L'affaire a été appelée à l'audience du 9 juillet 2026 et mise en délibéré au 16 juillet 2026.

Monsieur [T] [J] a comparu à l'audience et était représenté par son conseil. Il soutient que la décision au fond n'intervenant qu'après la fin de la poursuite d'activité autorisée, fixée au 1er septembre 2026, l'arrêt de l'activité le condamnerait définitivement à la cessation des paiements et à la liquidation judiciaire, et le priverait par ailleurs de l'effectivité de son recours. De plus, il expose que le liquidateur judiciaire a effectué une demande d'autorisation de vendre le cheptel aux enchères, alors que le redressement de l'entreprise repose principalement sur l'activité laitière. Dès lors, il soutient que l'exécution provisoire du jugement entrainerait pour lui des conséquences manifestement excessives.

En outre, Monsieur [J] soutient être en capacité à honorer les charges courantes de son activité, bénéficiant de moratoires de la part de la MSA et de la coopérative agricole. Il expose avoir, devant le tribunal judiciaire, expliqué pouvoir compter sur un emprunt familial pour faire face à l'échéance 2026 d'un montant de 27 800 euros, payable en février 2026. Monsieur [J] affirme qu'il n'était toutefois pas représenté par un avocat et n'a dès lors pas su produire les pièces justifiant de ce prêt. Il soutient avoir consigné auprès de la Carpa la somme de 27 800,05 euros correspondant à l'échéance de plan de 2026, et considère ainsi être en capacité de payer l'échéance du plan 2026. Dès lors, il expose que cet élément nouveau constitue un moyen sérieux de réformation du jugement.

Par ailleurs, Monsieur [J] soutient que le tribunal judiciaire n'a pas motivé sa décision quant à l'état de cessation des paiements, en ce qu'il n'a pas établi le montant du passif exigible, ni l'insuffisance de l'actif disponible. Il affirme qu'il n'était pas en état de cessation des paiements au jour de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, disposant selon lui d'un actif disponible suffisant pour faire face aux dépenses courantes de l'exploitation.

En outre, Monsieur [J] expose que l'état actuel de cessation des paiements résulte uniquement des effets du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire, en ce qu'il a remis en cause les échéanciers accordés par la MSA et la Coopérative, et compte tenu de la déchéance de toutes les facilités de paiement lui permettant de faire face à ses charges au regard de sa trésorerie.

Monsieur [J] affirme que les efforts de restructuration qu'il a entrepris ont permis à l'exploitation de se redresser et de retrouver une rentabilité, laquelle est en phase croissante selon lui, le résultat d'exploitation 2025 s'élevant à 35 984 euros, permettant un résultat bénéficiaire de 24 162 euros.

Maître [A] [Q], en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan, la Selarl Ekip', en sa qualité de liquidateur judiciaire, et le parquet général n'ont pas comparu à l'audience, et ne se sont pas fait représenter par un avocat.

Motifs :

L'article R.661-1 du code de commerce dispose que les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.

Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l'article L. 642-20-1, de l'article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8.

Par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. L'exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l'exécution provisoire, le greffier de la cour d'appel en informe le greffier du tribunal.

En cas d'appel du ministère public d'un jugement mentionné aux articles L. 645-11, L. 661-1, à l'exception du jugement statuant sur l'ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, L. 661-6 et L. 661-11, l'exécution provisoire est arrêtée de plein droit à compter du jour de cet appel. Le premier président de la cour d'appel peut, sur requête du procureur général, prendre toute mesure conservatoire pour la durée de l'instance d'appel.

En l'espèce, il apparait que pour ouvrir une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de Monsieur [J], le tribunal judiciaire de Poitiers dans son jugement du 23 avril 2026 a considéré que Monsieur [J], qui n'était pas assisté d'un avocat lors de l'audience, ne produisait pas les justificatifs démontrant sa capacité à honorer les charges courantes de son activité et à payer l'échéance du plan 2026. Dès lors qu'un doute subsiste concernant l'existence d'une situation irrémédiablement compromise, les moyens invoqués par Monsieur [J] à l'appui de l'appel paraissent sérieux.

Par ailleurs, il apparait que l'audience de la 2ème chambre civile de la cour d'appel de Poitiers n'intervenant qu'après la fin de la poursuite d'activité fixée au 1er septembre 2026 par jugement du tribunal judiciaire de Poitiers en date du 23 avril 2026, l'arrêt de l'activité avant la décision d'appel priverait Monsieur [T] [J] de l'effectivité de son recours.

Par conséquent, il convient de faire droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 23 avril 2026 par le tribunal judiciaire de Poitiers.

S'il appartient en principe à la partie qui succombe de supporter les dépens par application de l'article 696 du code de procédure civile, les données de l'espèce justifient que les dépens soient employés en frais privilégiés de procédure collective.

Décision :

Par ces motifs, nous, Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par le premier président de la cour d'appel de Poitiers, statuant par ordonnance réputée contradictoire :

Ordonnons l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal judiciaire de Poitiers le 23 avril 2026 ;

Disons que le greffier de la cour d'appel informera le greffier du tribunal judiciaire de Poitiers de cette décision dès son prononcé ;

Disons que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.

Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier.

La greffière, La conseillère,

Marion CHARRIERE Estelle LAFOND

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