CA Orleans, 7 juill. 2026, RG 25/02457
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU LOIRET
Me Michaël RUIMY
EXPÉDITION à :
S.A.S. [1] [Localité 1]
Pole social du TJ d'[Localité 2]
ARRÊT DU : 07 JUILLET 2026
Minute n°
N° RG 25/02457 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HIRC
Décision de première instance : Pole social du TJ d'[Localité 2] en date
du 06 Juin 2025
ENTRE
APPELANTE :
S.A.S. [1] [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON
Non comparant, non substitué
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU LOIRET
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par M. [F] [N] en vertu d'un pouvoir spécial
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 MAI 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Laurence DUVALLET, Président de chambre,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller.
Greffier :
Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 05 MAI 2026.
ARRÊT :
- Réputé contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 07 JUILLET 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Laurence DUVALLET, Président de chambre et Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Vu le jugement rendu le 6 juin 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans qui a :
Déclaré recevable le recours de la société [2] à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret, saisie d'une contestation de l'opposabilité de la décision du 1er juin 2023 de prise en charge de l'accident du travail survenu le 1er mars 2023 au préjudice de M. [H] [K],
Débouté la société [2] de l'ensemble de ses demandes,
Confirmé l'opposabilité à la société [2] de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret du 1er juin 2023 ayant pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels l'accident dont a été victime M. [H] [K] le 1er mars 2023,
Condamné la société [2] aux entiers dépens,
Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Vu l'appel de ce jugement interjeté le 4 juillet 2025 par la société [2],
Vu le désistement d'appel notifié par courrier du 29 avril 2026 par la société [2],
Vu l'acceptation du désistement par la Caisse primaire d'assurance maladie du Loiret à l'audience du 5 mai 2026,
SUR CE :
Aux termes des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, il y a lieu de constater que le désistement de la société [2] ne contient aucune réserve, et au surplus, a été accepté par la Caisse primaire d'assurance maladie du Loiret sans qu'ait été formulé un appel incident ou une demande incidente. Le désistement de la société appelante produit ainsi son effet extinctif et entraîne le dessaisissement de la cour.
En application des articles 399 et 405 du code de procédure civile, la société [2] supportera les frais de l'instance éteinte.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition, réputé contradictoire et en dernier ressort :
Constate le désistement d'appel de la société [2], lequel emporte acquiescement au jugement rendu le 6 juin 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans ;
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
Laisse les dépens d'appel à la charge de la société [2].
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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