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CA Orleans, 7 juill. 2026, RG 25/02388


Vérifier : CA Orleans, 7 juill. 2026, RG 25/02388 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/07/2026
Numéro
25/02388
Lieu / cour
ca_orleans
Chambre
Chambre Sécurité Sociale
Type
arret
MàJ source
2026-07-25
Id
6a59c6f793c619cd1f25cd24

Texte de la décision

11,624 caractères

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE

GROSSE à :

la SCP AVOC SCP LEMAIGNEN - WLODYKA - DE GAULLIER

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU LOIRET

EXPÉDITION à :

Mme [F] [R]

Pole social du TJ d'[Localité 1]

ARRÊT DU : 07 JUILLET 2026

Minute n°

N° RG 25/02388 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HIOE

Décision de première instance : Pole social du TJ d'[Localité 1] en date

du 06 Juin 2025

ENTRE

APPELANTE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU LOIRET

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par M. [N] [Y] en vertu d'un pouvoir spécial

D'UNE PART,

ET

INTIMÉE :

Madame [F] [R]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Benoit DE GAULLIER DES BORDES de la SCP AVOC SCP LEMAIGNEN - WLODYKA - DE GAULLIER, avocat au barreau d'ORLEANS

D'AUTRE PART,

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 MAI 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, chargé du rapport.

Lors du délibéré :

Madame Laurence DUVALLET, Président de chambre,

Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller,

Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller.

Greffier :

Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.

DÉBATS :

A l'audience publique le 05 MAI 2026.

ARRÊT :

- Contradictoire, en dernier ressort.

- Prononcé le 07 JUILLET 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- Signé par Madame Laurence DUVALLET, Président de chambre et Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.

* * * * *

EXPOSE DU LITIGE

Le 15 mars 2016, Mme [F] [R], ambulancière au sein de la société [1], a rempli une déclaration d'accident du travail pour des faits du 19 septembre 2015 accompagnée d'un certificat médical initial du 28 décembre 2015 mentionnant « douleurs bras droit, douleurs lombaires, lombosciatalgies gauche et droite. »

Par courrier du 22 juillet 2016, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Loiret a notifié à Mme [R] un refus de prendre en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par lettre du 13 août 2016, Mme [R] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la CPAM du Loiret.

Le 10 novembre 2016, la commission de recours amiable a rejeté le recours de Mme [R]. Cette décision lui a été notifiée par courrier recommandé dont elle a accusé réception le 19 novembre 2016.

Saisi par Mme [R] d'un recours à l'encontre de cette décision, le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Orléans a, par jugement du 30 janvier 2018, reconnu que l'accident survenu le 19 septembre 2015 était d'origine professionnelle et devait être pris en charge au titre de la législation professionnelle par la CPAM du Loiret à compter de cette date.

La CPAM du Loiret a interjeté appel de cette décision.

Par arrêt du 10 décembre 2019, la cour d'appel d'Orléans a infirmé la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale d'Orléans et dit n'y avoir lieu à prise en charge par la CPAM du Loiret de l'accident déclaré par Mme [R] le 15 mars 2016 au titre de la législation professionnelle.

Le 20 février 2017, Mme [R] a rempli une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial du 13 avril 2017 mentionnant « tableau 98 ' sciatique par hernie discale L4-L5 ».

Après enquête administrative, le médecin-conseil de la CPAM du Loiret a orienté le dossier de Mme [R] vers un accord de prise en charge au titre des tableaux de maladies professionnels, dans le cadre du colloque médico-administratif du 29 mai 2017, en retenant une date de première constatation médicale au 28 décembre 2015.

Par courrier du 5 octobre 2017, la CPAM du Loiret a notifié à Mme [R] une décision de prise en charge de la maladie déclarée le 20 février 2017 au titre de la législation sur les risques professionnels.

En arrêt de travail du 21 décembre 2015 au 11 août 2023, Mme [R] a été indemnisée au titre du risque « maladie » jusqu'au 12 avril 2017 et au titre du risque « maladie professionnelle » à compter du 13 avril 2017.

Par courrier du 4 octobre 2021, Mme [R] a sollicité l'indemnisation des arrêts maladie prescrits du 28 décembre 2015 au 12 avril 2017 au titre de la maladie professionnelle.

La CPAM du Loiret a rejeté sa demande par courrier électronique du 3 décembre 2021.

Mme [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans d'un recours à l'encontre cette décision.

Par jugement du 6 juin 2025, le pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- déclaré recevable le recours formé par Mme [F] [R] à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret en date du 15 septembre 2023 ;

- condamné la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret à payer à Mme [F] [R] les indemnités journalières auxquelles elle ouvrait droit pour la période du 28 décembre 2015 au 12 avril 2017 inclus, au titre du risque « accident du travail et maladie professionnelle » ;

- condamné la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret à payer à Mme [F] [R] la somme de 500,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la CPAM du Loiret aux entiers dépens.

Par courrier recommandé reçu le 30 juin 2025, la CPAM du Loiret a relevé appel de cette décision, notifiée le 12 juin 2025.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience qui s'est tenue le 05 mai 2026.

Aux termes de ses conclusions, visées à l'audience et soutenues oralement, la CPAM du Loiret demande à la cour de /d' :

- infirmer le jugement du 6 juin 2025,

statuant à nouveau, de :

- constater que l'indemnisation des arrêts de travail de Mme [F] [R] du 28 décembre 2015 au 12 avril 2017 doit se faire au titre du risque « maladie » et non au titre de la maladie professionnelle au regard des textes en vigueur à la date de la déclaration de maladie professionnelle ;

- condamner Mme [F] [R] à lui rembourser la part complémentaire de ses indemnités journalières payées au titre du risque « maladie professionnelle » concernant les arrêts du 28 décembre 2015 au 12 avril 2017 du fait de l'exécution provisoire du jugement du 6 juin 2025, soit la somme de 10.561,99 euros ;

- mettre les dépens de l'instance à la charge de Mme [F] [R].

Au soutien de ses prétentions, la CPAM fait valoir qu'en vertu de la loi du 30 décembre 2017, applicable à compter du 1er juillet 2018, le point de départ de l'indemnisation des maladies professionnelles correspond à la date de première constatation médicale. Elle en déduit que pour les maladies déclarées avant le 1er juillet 2018, le point de départ de l'indemnisation était la date du certificat médical initial. Elle ajoute que Mme [R] a déclaré sa pathologie le 20 février 2017, c'est-à-dire antérieurement à la réforme du 30 décembre 2017 de sorte que c'est le certificat médical du 13 avril 2017 qui constitue le point de départ de l'indemnisation de sa pathologie au titre du risque professionnel.

Aux termes de ses conclusions, visées à l'audience et soutenues oralement, Mme [F] [R] demande à la cour de /d' :

- confirmer le jugement du 6 juin 2026 du pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans ;

- condamner la CPAM du Loiret à lui payer la somme de 2 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

- condamner la CPAM du Loiret aux entiers dépens.

Mme [R] estime que l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au 1er juillet 2018, n'est que la consécration de la jurisprudence antérieure de la Cour de cassation de sorte qu'elle est bien fondée à solliciter la prise en charge de sa maladie à compter du 28 décembre 2015, date de première constatation médicale.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières conclusions conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR

- Sur le point de départ de la prise en charge de la maladie de Mme [R] au titre du risque professionnel

Selon l'article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, les prestations accordées aux bénéficiaires de la législation professionnelle comprennent la couverture des frais nécessité par le traitement, la réadaptation fonctionnelle, la rééducation professionnelle et le reclassement de la victime, ces prestations étant accordées qu'il y ait ou non interruption de travail ainsi que l'indemnité journalière due à la victime pendant la période d'incapacité temporaire qui l'oblige à interrompre son travail.

Aux termes de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, « En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident. » Ces dispositions sont issues de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 qui se sont substituées aux dispositions antérieurement applicables, lesquelles assimilaient à la date de l'accident la date de la première constatation médicale de la maladie sans que soit alors exigé que le certificat évoque l'origine professionnelle éventuelle de celle-ci.

Il ressort néanmoins d'une jurisprudence constante de la Cour de cassation, y compris sous l'empire de la loi du 23 décembre 1998, que la date à compter de laquelle l'affection déclarée par la victime est prise en charge au titre de la législation professionnelle est celle de sa première constatation médicale.

Au cas d'espèce, il n'est pas contesté que si Mme [R] a sollicité la prise en charge de sa pathologie « sciatique par hernie discale L4-L5 » sur la base d'un certificat médical initial établi le 13 avril 2017, le colloque médico-administratif du 29 mai 2017 a retenu une date de première constatation médicale au 28 décembre 2015. C'est donc à compter de cette date que Mme [R] était fondée à se voir accorder les prestations prévues par la législation professionnelle, étant relevé qu'aux termes de ses écritures la CPAM ne soutient plus que la demande de Mme [R] serait prescrite.

Par suite, il convient de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions.

- Sur les demandes accessoires

Compte tenu de l'équité et de la situation des parties, il convient de condamner la CPAM du Loiret à payer à Mme [F] [R] une somme de 800,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La CPAM du Loiret, qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe :

Confirme le jugement rendu le 6 juin 2025 par le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans en toutes ses dispositions ;

Et y ajoutant :

Condamne la CPAM du Loiret à payer à Mme [F] [R] une somme de 800,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la CPAM du Loiret aux entiers dépens d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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