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CA Orleans, 16 juill. 2026, RG 26/02218


Vérifier : CA Orleans, 16 juill. 2026, RG 26/02218 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/07/2026
Numéro
26/02218
Lieu / cour
ca_orleans
Chambre
Chambre des Rétentions
Type
other
MàJ source
2026-07-25
Id
6a59c6fa93c619cd1f25cdf2

Texte de la décision

8,065 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM [N] PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

Rétention Administrative

des Ressortissants Étrangers

ORDONNANCE du 16 JUILLET 2026

Minute N° 614/2026

N° RG 26/02218 - N° Portalis DBVN-V-B7K-HOMW

(1 pages)

Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 14 juillet 2026 à 11h45

Nous, Eric BAZIN, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assisté de Julie LACÔTE, greffière, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

Monsieur [D] [T]

né le 23 Décembre 1084 à [Localité 1] (ROUMANIE), de nationalité roumaine,

actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2],

comparant par visioconférence, assisté de Maître Enagnon GBEMOUDJI, avocat au barreau d'ORLEANS,

n'ayant pas sollicité l'assistance d'un interprète ;

INTIMÉ :

Monsieur LE [H] [N] LOIRET

non comparant, non représenté ;

MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;

À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 16 juillet 2026 à 14 H 00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ;

Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;

Vu l'ordonnance rendue le 14 juillet 2026 à 11h45 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [D] [T] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;

Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 15 juillet 2026 à 11h21 par Monsieur [D] [T] ;

Après avoir entendu :

- Maître Enagnon GBEMOUDJI en sa plaidoirie,

- Monsieur [D] [T] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;

AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :

Par une ordonnance du 14 juillet 2026 à 11 heures 45, rendue en audience publique, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a ordonné la jonction des procédures, rejeté le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation du maintien de M. [D] [T] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours.

Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 15 juillet 2026, à 11 heures 21, M. [D] [T] a interjeté appel de cette décision.

Dans son mémoire, il invoque comme moyens :

Sur la décision de placement en rétention :

La préfecture a, à tort, estimé qu'il ne pouvait pas être assigné à résidence, alors qu'il dispose de garanties de représentation ;

Sur la requête de prolongation de la rétention :

Absence de copie actualisée du registre ;

Consultation par une personne non habilitée du fichier automatisé des données biométriques ;

Consultation du fichier automatisé des empreintes digitales sans autorisation du Parquet ;

Consultation du fichier VISABIO par une personne non habilitée ;

Violation de l'article L 741-6 du CESEDA en raison de la notification tardive du placement en rétention postérieurement à la levée d'écrou ;

Absence de diligences de l'administration.

Motifs :

Le conseil du retenu ne soulève plus devant la cour plusieur moyens soulevés dans le mémoire, à savoir l'absence de copie actualisée du registre, les consultations des fichiers, la violation de l'article L 741-6 du CESEDA en raison de la notification tardive du placement en rétention postérieurement à la levée d'écrou, ainsi que l'absence de diligences de l'administration.

Il ne se fonde que sur l'absence de garanties de représentation au soutien de son appel.

Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, étant relevé, au vu des termes de la déclaration d'appel du retenu, qu'il y a lieu d'insister sur le fait que :

La régularité de la décision de placement en rétention ne souffre d'aucune discussion formelle (signataire de l'arrêté régulièrement habilité avec une délégation produite ; décision motivée);

La préfecture motive l'absence de garanties de représentation de l'intéressé en ce que :

il est dépourvu de documents d'identité et de voyage en original ;

il s'est soustrait à deux précédentes mesures d'éloignement ; il est même revenu sur le territoire national, malgré une interdiction pendant une durée de trois ans ;

il a été condamné à plusieurs reprises notamment pour des infractions routières, des vols, des faits de proxénétisme aggravé et des violences aggravées en récidive légale ; il présente à ce titre une grave et réelle menace à l'ordre public ;

l'autorité administrative n'est pas tenue de faire état de l'ensemble des éléments de la situation personnelle du requérant (il fait valoir et justifie qu'il a des enfants, qu'il ait bien domicilié chez sa mère et qu'il présente une activité professionnelle) ; en effet, la vie privée et familiale n'a pas encore à être évoquée puisqu'elle concerne le contentieux de la mesure d'éloignement qui relève de la seule compétence du juge administratif ;

Après un examen approfondi de la situation, et après avoir motivé en fait et en droit sa décision par des éléments qui sont objectifs, n'a ainsi commis aucune erreur d'appréciation en considérant que M. [T] ne présentait pas de garanties suffisantes permettant une mesure d'assignation à résidence et le plaçant dès lors en rétention administrative.

C'est à bon droit que le premier juge a rejeté les moyens afférents à la contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative.

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS recevable l'appel de M. [D] [T] ;

DÉCLARONS non fondés l'ensemble des moyens et les rejetons ;

CONFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans du 14 juillet 2026 sur l'ensemble de ses dispositions et en particulier en ayant ordonné la prolongation du maintien de M. [D] [T] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS ;

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;

ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à Monsieur [L], à Monsieur [D] [T] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;

Et la présente ordonnance a été signée par Eric BAZIN, conseiller, et Julie LACÔTE, greffière présent lors du prononcé.

Fait à [Localité 3] le SEIZE JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX, à heures

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Julie LACÔTE Eric BAZIN

Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

NOTIFICATIONS, le 16 juillet 2026 :

Monsieur [L], par courriel

Monsieur [D] [T] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2]

Maître Enagnon GBEMOUDJI, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX

Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel

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