CA Orleans, 7 juill. 2026, RG 25/00836
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
CPAM DE [Localité 1]
la SELARL SYLVIE MAZARDO
EXPÉDITION à :
Mme [R] [E]
Pole social du TJ de BLOIS
ARRÊT DU : 07 JUILLET 2026
Minute n°
N° RG 25/00836 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HFWR
Décision de première instance : Pole social du TJ de BLOIS en date
du 16 Janvier 2025
ENTRE
APPELANTE :
Madame [R] [E]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Sylvie MAZARDO de la SELARL SYLVIE MAZARDO, avocat au barreau D'ORLEANS
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
CPAM DE [Localité 1]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par M. [H] [A] en vertu d'un pouvoir spécial
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 MAI 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Laurence DUVALLET, Président de chambre,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller.
Greffier :
Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 05 MAI 2026.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 07 JUILLET 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Laurence DUVALLET, Président de chambre et Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
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FAITS ET PROCEDURE
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Mme [R] [E], qui exerçait la profession d'assistante maternelle depuis le 20 décembre 2010, a établi une déclaration de maladie professionnelle le 28 juillet 2020 au titre d'une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite en y joignant un certificat médical du 18 juin 2020.
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Cette pathologie est prévue au tableau n°57 des maladies professionnelles.
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Estimant que la condition relative à la liste limitative des travaux n'était pas remplie, la caisse a orienté le dossier vers le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles [Localité 2].
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Ce comité, dans son avis du 19 janvier 2021, a considéré que «'l'étude des gestes, contraintes et postures générées par le poste de travail occupé par l'assurée ne permet pas au comité de retenir l'existence d'un lien de causalité directe entre la pathologie et les activités professionnelles exercées par l'assurée. »
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La caisse a pris une décision de rejet de la demande de prise en charge de la maladie de Mme [E] au titre de la législation professionnelle par courrier du 8 février 2021.
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Mme [E] a porté le litige devant le tribunal judiciaire de Blois par requête du 18 juin 2021.
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Par jugement du 5 juillet 2022, le tribunal judiciaire a désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des [Localité 3] qui a rendu son avis le 27 novembre 2023, concluant «'qu'aucun élément ne permet d'émettre un avis contraire à celui du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles précédent'» et qu'il «'ne peut être retenu de lien direct entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle retrouvée depuis le début d'activité de l'assurée'».
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Par jugement du 16 janvier 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Blois a':
- Rejeté la demande de nullité de l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région [Localité 3] de Mme [E]
- Rejeté la demande de prise en charge au titre des maladies professionnelles de Mme [E]
- Condamné Mme [E] aux dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle
- Rejeté le surplus des demandes
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'Mme [E] a relevé appel de ce jugement, qui lui a été notifié par lettre recommandée réceptionnée le 5 février 2025, par déclaration formée par voie électronique au greffe de la cour le 24 février 2025. Mme [E] a renouvelé son appel par déclaration formée le 11 mars 2025.
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Les deux procédures ont été jointes.
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Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 janvier 2026 et l'affaire a été renvoyée à la demande des parties aux audiences des 10 mars et 5 mai 2026 à laquelle elles ont soutenu oralement leurs conclusions.
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Mme [E] demande à la cour de':
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- Infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Blois le 16 janvier 2025 et en conséquence,
- Reconnaître le caractère professionnel des maladies professionnelles des épaules de Mme [E]
- Condamner la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 1] aux dépens de l'instance.
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Après avoir rappelé que la cour n'est pas liée par l'avis des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles, Mme [E] critique ceux rendus en l'espèce, notamment en ce que le second relève que l'avis du médecin du travail ne figure pas au dossier, alors qu'elle ne bénéficiait pas d'un suivi par la médecine du travail. Selon elle, elle a été amenée quotidiennement à porter des bébés et enfants en bas âge, ce qui a causé la rupture de la coiffe des rotateurs en lien avec ces mouvements répétitifs, précisant que ses deux épaules sont concernées, dont les tendons sont usés. Elle se réfère à l'avis de son médecin traitant. Le lien causal entre sa pathologie et son activité professionnelle est selon elle établi.
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La caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 1] demande à la cour de':
- Confirmer purement et simplement le jugement du 16 janvier 2025
- Confirmer la décision de la caisse primaire d'assurance-maladie du [Localité 1] de refus de reconnaissance de la maladie déclarée par Mme [E]
- Rejeter la demande de nullité de l'avis du second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles
- Entériner les conclusions du second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région [Localité 3] du 27 novembre 2023, lesquelles confirment celles rendues par le premier comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région [Localité 2] du 19 janvier 2021
- Débouter Mme [E] de ses demandes
- Mettre les dépens de l'instance à la charge de Mme [E]
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La caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 1] expose que l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région [Localité 3] est valide malgré l'absence du médecin inspecteur régional du travail ou son représentant, au visa de l'article D.461-27 du code de la sécurité sociale.
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Sur le fond, la caisse relève que la condition posée par le tableau n°57 A de la nomenclature n'est pas remplie quant aux travaux effectués par l'intéressée, qui a exercé pendant une dizaine d'années la fonction d'assistante maternelle après une période pendant laquelle elle est demeurée inactive, ses précédents emplois de caissière et de femme de chambre ayant été exercés avant 2006, et étant très éloignés dans le temps de l'apparition de la maladie. Elle ajoute que Mme [E] ne produit pas de pièce supplémentaire susceptible d'établir un lien entre la l'affection présentée et son travail, se référant à l'avis clair, dénué d'ambigüité et motivé rendu par le comité de [Localité 4].'
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Pour un plus ample exposé des moyens et arguments des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures respectives, comme le permet l'article 455 du code de procédure civile.
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SUR CE, LA COUR :
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Aux termes de l'article L. 461-1 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions prévues à ce tableau.
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Lorsque les conditions de prise en charge d'une maladie ne sont pas remplies, ce texte prévoit également qu'une maladie figurant dans un tableau est reconnue d'origine professionnelle s'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime (article L. 461-1 alinéa 3) ou que la maladie ne figurant pas sur l'un des tableaux est reconnue d'origine professionnelle s'il est établi qu'elle a été essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîné le décès ou une incapacité permanente au moins égale à 25 % (article L. 461-1 alinéa 4 du Code de la sécurité sociale).
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Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (article L.461-1 alinéa 5).
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Il est constant en l'espèce que Mme [E] a été victime d'une rupture de la coiffe des rotateurs après une dizaine d'années occupées à exercer la profession d'assistante maternelle.
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Son médecin traitant, le docteur [Q], certifie que Mme [E] «'nécessite une mise en maladie professionnelle pour rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite'».
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L'enquête administrative qui a été menée par la caisse indique que Mme [E] est assistante maternelle depuis le 20 décembre 2010, qu'elle garde trois enfants de moins de trois ans de 9 heures à 18 heures et 5 jours sur 7 et qu'elle a pour mission de les faire manger, les changer, les coucher pour la sieste, les occuper pour les activités, les promener. Elle a indiqué qu'elle estimait solliciter ses bras pour s'occuper des enfants sur la journée, notamment pour les porter, les bercer et les sortir du lit.
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Selon de nombreuses attestations qu'elle produit, émanant d'un ancien employeur, d'une voisine, d'une collègue ou de personnes de son entourage, Mme [E] accomplissait des gestes répétitifs comme de porter les enfants, les soulever, les mettre dans leur lit, les prendre dans ses bras et les installer sur des sièges auto, accomplissant également des tâches ménagères liées à la garde des enfants. L'ensemble des personnes ayant attesté ont constaté qu'elle portait souvent les enfants.
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Ces gestes peuvent être assimilés à ceux décrits dans le tableau n°57 A, à savoir des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule son soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60°, voire un angle supérieur ou égal à 90°. Le questionnaire employeur établi par Mme [T] précise d'ailleurs bien la réalisation par Mme [E] de tels gestes.
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Certes, il n'est pas établi que ces gestes aient été accomplis pendant les durées mentionnées au tableau, à savoir respectivement deux heures par jour en cumulé ou une heure par jour en cumulé, mais l'objet même de la procédure de reconnaissance de maladie professionnelle par expertise individuelle est de déterminer si les gestes accomplis, quand bien même une des conditions du tableau ne serait pas remplie, pourraient avoir un lien avec la pathologie rencontrée par l'assuré.
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Ainsi, l'existence d'un tel lien apparaît établie au vu des éléments médicaux produits et de la description des gestes accomplis par Mme [E] pendant plusieurs années, malgré les avis contraires des deux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles, et notamment celui de la région [Localité 3] qui a rendu son avis, « en l'absence de toute pièce supplémentaire contributive fournie à l'appui du recours'», tandis qu'elle produit aux débats nombre d'éléments décrivant la réalité de son travail, et alors que «'l'avis du médecin du travail ne figure pas au dossier'», ce qui en soi ne peut préjudicier à Mme [E] qui n'est en rien responsable de cette situation, mais ce qui peut, sans que la régularité de l'avis du comité soit en cause, en diminuer le caractère convainquant pour la cour.
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Au demeurant, le fait que Mme [E] ait également par le passé exercé les fonctions de femme de chambre pendant 18 mois puis de caissière, fonctions qui nécessitent de nombreuses manipulations et sollicitations de l'épaule, même bien antérieurement à la déclaration de la maladie, est susceptible d'avoir également contribué à son apparition. '
C'est pourquoi, par voie d'infirmation, Mme [E] sera accueillie en sa demande visant à voir reconnaître sa maladie professionnelle, le jugement entrepris devant être infirmé sur ce point.
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Il sera dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel.
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PAR CES MOTIFS :
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Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
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Infirme le jugement rendu le 16 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de Blois en toutes ses dispositions ;
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Statuant à nouveau et ajoutant,
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Dit que la maladie déclarée par Mme [R] [E], à savoir une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite, sera pris en charge au titre de la législation professionnelle';
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Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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