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CA Orleans, 7 juill. 2026, RG 25/02593


Vérifier : CA Orleans, 7 juill. 2026, RG 25/02593 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/07/2026
Numéro
25/02593
Lieu / cour
ca_orleans
Chambre
Chambre Sécurité Sociale
Type
arret
MàJ source
2026-07-25
Id
6a59c71993c619cd1f25d73d

Texte de la décision

17,920 caractères

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE

GROSSE à :

MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE (MSA) DU LIMOUSIN

Me Alexia LAKABI

EXPÉDITION à :

M. [Z] [U]

Pole social du TJ de [Localité 1]

ARRÊT DU : 07 JUILLET 2026

Minute n°

N° RG 25/02593 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HIXR

Décision de première instance : Pole social du TJ de [Localité 1] en date du 23 Mai 2025

ENTRE

APPELANT :

Monsieur [Z] [U]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représenté par Me Alexia LAKABI, avocat au barreau d'ORLEANS

D'UNE PART,

ET

INTIMÉE :

MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE (MSA) DU LIMOUSIN

[Adresse 3]

[Localité 3]

Représentée par M. [D] [Q] en vertu d'un pouvoir spécial

D'AUTRE PART,

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 MAI 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, chargé du rapport.

Lors du délibéré :

Madame Laurence DUVALLET, Président de chambre,

Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller,

Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller.

Greffier :

Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.

DÉBATS :

A l'audience publique le 05 MAI 2026.

ARRÊT :

- Contradictoire, en dernier ressort.

- Prononcé le 07 JUILLET 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- Signé par Madame Laurence DUVALLET, Président de chambre et Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.

* * * * *

EXPOSE DU LITIGE

M. [U], bûcheron, a été victime d'un accident du travail le 4 décembre 2018 : alors qu'il procédait à l'abattage et au façonnage des bois, il est blessé avec la tronçonneuse. Le certificat médical initial du 6 décembre 2018 mentionne une « plaie profonde avec section tendineuse et vasculaire jambe gauche ».

Cet accident a été pris en charge par la Mutualité sociale agricole du Limousin au titre de la législation sur les risques professionnels.

L'état de santé de M. [U] a été déclaré consolidé au 15 janvier 2020 et par courrier du 19 juin 2020, il a été notifié à l'assuré un taux d'IPP de 25%.

Saisie le 18 août 2020 par M. [U], la commission médicale de recours amiable a, par décision du 16 décembre 2020, notifiée le 29 novembre 2021, confirmé le taux de 25% attribué à l'assuré.

Par requête du 21 janvier 2022, M. [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux en contestation de la décision de la commission médicale de recours amiable.

Par jugement du 20 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux a ordonné une expertise médicale avant dire droit avec notamment pour mission, en se plaçant à la date de la décision contestée, c'est-à-dire au 16 décembre 2020 d'évaluer le taux d'incapacité permanente partielle de M. [Z] [U], découlant de son accident du travail, en prenant en compte les critères énoncés à l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, ainsi que de manière indicative, les barèmes présents à l'annexe I à l'article R.434-32 du code de la sécurité sociale.

L'expert a rendu son rapport le 18 décembre 2024.

Par jugement du 23 mai 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux a :

Fixé le taux d'incapacité permanente partielle de M. [U] consécutif à son accident du travail du 4 décembre 2018 à 25% ;

Débouté M. [U] de ses demandes,

Condamné M. [U] aux dépens.

Le jugement lui ayant été notifié, M. [U] en a relevé appel par déclaration du 23 juin 2025.

Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l'audience du 5 mai 2026, M. [U] demande à la cour de :

Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux,

Annuler les décisions de la MSA du Limousin du 19 juin 2020 et du 29 novembre 2021,

Juger qu'il doit bénéficier d'un taux d'incapacité permanente partielle d'au moins 39%,

Ordonner à la MSA du Limousin de le rétablir dans ses droits,

Subsidiairement et avant-dire-droit,

Ordonner telle expertise qu'il plaira au Tribunal de mettre en 'uvre afin de déterminer le taux d'incapacité et commettre pour y procéder tel expert qu'il plaira au Tribunal de désigner, lequel aura pour mission :

De convoquer les parties,

De l'examiner,

De prendre connaissance de son dossier médical et de se faire remettre les documents utiles à l'accomplissement de sa mission,

De fixer son taux d'incapacité permanente partielle,

Dire que l'expert pourra d'adjoindre tout spécialiste de son choix,

Dire qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente ou d'office, à titre de mesure d'administration judiciaire,

Condamner la MSA du Limousin au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile, somme qui sera distraite au profit de Maître Alexia Lakabi,

Condamner la MSA du Limousin aux entiers dépens.

Aux termes de ses conclusions du 5 mai 2026, soutenues oralement à l'audience du 5 mai 2026, la MSA du Limousin demande de :

Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Châteauroux rendu le 23 mai 2025,

Débouter M. [U] de l'intégralité de ses demandes,

Condamner M. [U] aux entiers dépens.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est référé, pour le surplus aux écritures déposées par les parties à l'appui de leurs explications orales devant la cour.

SUR QUOI, LA COUR :

M. [U] poursuit l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a confirmé le taux d'IPP qui lui a été attribué à 25%. Il considère que ce taux a été sous-évalué, certaines séquelles n'ayant pas été prises en compte, comme une hypoesthésie et la mobilité des orteils, et ne tient pas compte des troubles sensitifs, ni du coefficient professionnel. Sur ce dernier point, il rappelle qu'il a été déclaré inapte, qu'il a été licencié pour inaptitude et qu'il a été placé en invalidité de catégorie 2. Il sollicite donc l'attribution d'un taux professionnel correspondant à la moitié du taux médical et un taux supplémentaire de 2% pour les troubles sensitifs. Il demande que son taux d'IPP soit en conséquence porté à 39%.

La Mutualité sociale agricole du Limousin sollicite la confirmation du jugement déféré. Elle soutient qu'au regard du barème indicatif, le taux médical attribué à M. [U] est de 15% au vu des séquelles présentées, auquel s'ajoute un taux professionnel de 8%, et 2% pour les troubles sensitifs, soit un total de 25%, ainsi qu'il a été justement évalué et confirmé par les médecins de la commission médicale de recours amiable et par le docteur [O]. Elle considère que l'ensemble des séquelles ont été prises en compte, tout comme le taux professionnel, qui a été inclus, selon elle dans l'appréciation du taux médical.

Appréciation de la Cour.

L'article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale prévoit que « le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité ».

L'article R.434-32 du même code prévoit, dans ses deux premiers alinéas, qu'au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accident du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accident du travail.

Le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération les éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l'appréciation souveraine des juges du fond.

Pour la détermination du taux d'incapacité permanente partielle, ne peuvent être pris en considération que les séquelles imputables au sinistre professionnel.

Pour le coefficient professionnel, le barème indicatif d'invalidité précise : « la notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée.

Quant aux aptitudes, il s'agit des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé ».

Si le taux d'incapacité permanente permet de compenser en partie une perte de salaire liée aux conséquences d'un accident professionnel ou d'une maladie professionnelle, il ne s'agit pas d'un salaire de remplacement. Ce coefficient professionnel indemnise les conséquences d'un licenciement, un déclassement professionnel, une mutation, des retards à l'avancement ou une perte de gains. Il prend ainsi en considération les préjudices professionnels actuels que l'état de santé consolidé de la victime répercute sur la pratique du métier et sur la possibilité de reprendre l'activité professionnelle antérieure ou de réapprendre un métier.

Enfin, le barème indicatif des taux d'invalidité permanente pour les AT-MP fixe le taux pour le « blocage de la cheville en bonne position (angle droit) avec mobilité conservée des autres articulations du pied » à 15%

En l'espèce, M. [U] s'est vu attribuer, en suite de son accident du travail du 4 décembre 2018, un taux d'incapacité permanente partielle de 25% pour « Douleurs persistantes de la cheville, troubles esthétiques en aval, raideur de la cheville et des orteils ».

Pour fixer la date de consolidation au 15 janvier 2020 et le taux d'IPP à 25%, le docteur [G], médecin conseil de la MSA, a examiné M. [U] le 25 février 2020. Il a retenu le retentissement professionnel, relevant que M. [U] a été déclaré inapte à son poste le 8 janvier 2020, sans possibilité de reclassement dans l'entreprise.

Le médecin conseil a pris en compte le courrier du Docteur [J], chirurgien du centre hospitalier de [Localité 4], du 18 décembre 2019, adressé au médecin traitant de l'assuré et également produit par l'appelant : « Je viens de voir M. [U] [Z], né le 08/01/1976, que j'ai pris en charge initialement pour un traumatisme sévère suite à un accident de travail avec un impact osseux, tendineux, ligamentaire, vasculaire et nerveux.

Il a bénéficié d'une réparation, actuellement la peau est cicatrisée, mais il garde des séquelles avec une hypo-esthésie sur la première commissure de la face dorsale du pied gauche avec un déficit d'extension complète avec une sensation douloureuse au niveau de l'impact osseux. Il a une marche avec steppage suite à son déficit d'extension par lésion séquellaire de son jambier antérieur.

Pour moi, je le considère comme consolidé mais avec séquelles ».

A l'examen clinique, le médecin conseil a relevé :

« Doléances : M. [U] [Z] se plaint de la persistance des douleurs de la cheville gauche, avec hypo-esthésie de la face supéro-interne du pied.

Il décrit également des troubles de la marche, il lui arrive de trébucher, ou d'avoir des troubles de l'équilibre.

Examen physique : jambe et pied gauches.

Inspection : Grande cicatrice antéro-externe, de 14 à 15 cm, siégeant au tiers inférieur de la jambe et de la cheville, plus ou moins chéloïde, avec perte de substance.

Palpation : Douleur à la palpation de la région cicatricielle. Anesthésie, en aval, de la moitié interne du dos du pied.

Mobilité : Flexion et extension de la cheville quasi-nulle. Mobilité des orteils très modeste. La marche sur le plat s'effectue avec un très discret steppage.

Mensuration : Bi-malléolaire : + 1 cm par rapport à droite ».

Outre la date de consolidation fixée au 15 janvier 2020, le Médecin conseil conclut : « Séquelles retenues propres à l'accident du travail : les séquelles consistent en douleurs persistantes de la cheville, troubles esthétiques en aval, raideur de la cheville et des orteils.

Taux proposé par le médecin conseil : 25% ».

Il précise explicitement : « Le médecin conseil a tenu compte du retentissement professionnel dans l'établissement de ce taux ».

La MSA avait ainsi, sur la base de ce rapport proposé à titre indicatif 15% pour les séquelles de l'accident du travail, 8% pour le retentissement professionnel et 2% pour les troubles sensitifs.

Il apparaît dès lors que le médecin conseil, s'il fixe un taux global sans le détailler, a tenu compte, pour fixer ce taux, d'une part des séquelles propres à l'accident du travail prises dans leur intégralité, y compris l'hypo esthésie clairement indiquée, et d'autre part du retentissement professionnel, ainsi qu'il l'a expressément indiqué dans son rapport.

La commission médicale de recours amiable a, par décision du 16 décembre 2020, confirmé le taux fixé à 25% en précisant que « ce taux prend en compte les conséquences fonctionnelles sur votre capacité de travail ainsi que le retentissement professionnel ».

Le docteur [O], médecin expert désigné par le tribunal judiciaire de Châteauroux, a consulté les pièces du dossier et examiné M. [U]. Il conclut : « Le taux retenu pour évaluer les conséquences de l'accident du travail de 2018 doit être maintenu à 25% considérant une lésion osseuse mais non opérée, non ostéosynthésée avec fragment.

Avec atteinte vasculaire : au vu de la considération du compte rendu du chirurgien qui avait trouvé une lésion de l'artère tibiale. Au vu d'une lésion neurologique steppage déficit moteur et déficit sensitif mais sans amyotrophie.

Pour justifier le taux de 25% ainsi retenu :

Je considère que le taux de 25% repose sur les énoncés suivants.

Il s'agit du barème accident du travail

Une limitation des mouvements de la cheville avec un angle favorable mais en l'absence de toutes données iconographiques que cela soit la radiographie ou une IRM : 5%

Séquelles nerveuses et vasculaires avec une atteinte du sciatique poplité externe avec déficit moteur et anesthésie 15%

Considérant l'énoncé du compte-rendu opératoire qui parlait d'une atteinte de l'artère tibiale obstruée difficilement réparable (en me plaçant en 2020 sans appoint échographie ni Doppler) avec une sensation de jambe froide (confirmé par la palpation mais sans preuve identique en 2020) attestée par une non perception sans signe clinique comme une claudication douloureuse à la marche affectant les artères pédieuse et tibiale postérieure : 5%

Au total le taux d'IPP qui doit être maintenu est donc de 25% ».

L'expert a ainsi clairement pris en compte le déficit sensitif et la déviation de la cheville. S'il fait une appréciation différente des séquelles au regard du barème indicatif, il faut retenir que l'expert judiciaire a indiqué que le taux de 25% fixé par le médecin conseil devait être maintenu.

Pour contester le taux ainsi évalué, M. [U] produit un certificat de son médecin traitant, le docteur [T], du 17 août 2020 : « Je prends connaissance des conclusions dudit rapport et constate un oubli flagrant des séquelles neurologiques, à savoir une hypo esthésie de la première commissure de la face dorsale du pied gauche avec un déficit d'extension complète et une marche avec steppage. Ces séquelles neurologiques sont rapportées dans le rapport du chirurgien le Dr [J]. Elles sont également constatées par mes soins et par l'expert. Il est donc nécessaire de réévaluer les séquelles de M. [U] et à l'aune de cet oubli ».

Pour autant à la lecture des rapports tant du médecin conseil que de l'expert judiciaire, les séquelles prétendument oubliées apparaissent dans ces rapports et ont bien été prises en compte dans l'évaluation des séquelles.

En outre, il a été précisé à M. [U], tant par le médecin conseil que par la commission médicale de recours amiable que son retentissement professionnel avait été pris en compte pour la fixation de son taux d'IPP. Il est ainsi établi que le taux attribué à M. [U] est composé de 15% pour le blocage de la cheville droite + 8% de taux professionnel (la moitié du taux médical) et 2% pour les troubles sensitifs, soit un total de 25% prenant en compte l'intégralité des séquelles physiques et retentissement professionnel de M. [R].

De plus, M. [U] n'apporte en cause d'appel aucun élément médical nouveau de nature à démontrer la mauvaise évaluation de ses séquelles, alors qu'il a été établi que ses séquelles ont été prises en compte dans leur intégralité, ni de nature à justifier la désignation d'un nouvel expert.

M. [U] sera en conséquence débouté de l'ensemble des demandes et le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux confirmé en toutes ses dispositions.

Partie succombante, M. [U] sera condamné aux dépens l'appel et débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition, contradictoire et en dernier ressort,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 23 mai 2025 du pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux ;

Y ajoutant,

Déboute M. [U] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [U] aux dépens de l'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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