CA Orleans, 7 juill. 2026, RG 25/02925
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
CARSAT CENTRE OUEST
CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE
Mme [S] [F] veuve [P]
CARSAT CENTRE VAL DE [Localité 1]
EXPÉDITION à :
Pole social du TJ de [Localité 2]
ARRÊT du : 07 JUILLET 2026
Minute n°
N° RG 25/02925 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HJIA
Décision de première instance : Pole social du TJ de [Localité 2] en date du 10 Juillet 2025
ENTRE
APPELANTES :
I- CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE (CNAV)
[Adresse 1]
[Localité 3]
II- CARSAT CENTRE OUEST
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparantes, non représentées
D'UNE PART,
ET
INTIMÉES :
Madame [S] [F] veuve [P]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non comparante, non représentée
CARSAT CENTRE VAL DE [Localité 1]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Mme [T] [E] en vertu d'un pouvoir spécial
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
L'affaire a été débattue le 19 MAI 2026 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant la Cour composée, en double rapporteur, de Madame Laurence DUVALLET, Président de chambre et Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Lors du délibéré :
Madame Laurence DUVALLET, Président de chambre,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller.
Greffier :
Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 19 MAI 2026.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé initialement au 29 SEPTEMBRE 2026, avancé au 07 JUILLET 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Laurence DUVALLET, Président de chambre, Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Vu le jugement rendu le 10 juillet 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux qui a :
Ordonné la jonction des procédures enregistrées sous les numéros 23/149 et 24/124 sous le numéro le plus ancien, soit le numéro 23/149,
Mis hors de cause la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (Carsat) Centre Val de [Localité 1],
Fixé à la somme de 126,35 euros bruts par mois à compter du 1er août 2022 la pension de réversion due par la Caisse nationale d'assurance vieillesse (Cnav) à Mme [S] [F] veuve [P] au titre du régime général des salariés,
Fixé à la somme de 3,94 euros bruts par mois à compter du 1er août 2022 la pension de réversion due par la Caisse d'assurance retraite de la santé au travail (Carsat) [Adresse 5] à Mme [S] [F] veuve [P] au titre du régime des travailleurs indépendants,
Condamné la Caisse nationale d'assurance vieillesse (Cnav) à verser à Mme [S] [F] veuve [P] la somme de 1 538,48 euros au titre de l'arriéré de pension de réversion du régime des salariés entre le 1er août 2022 et le 30 août 2025,
Condamné la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (Carsat) [Adresse 5] à verser à Mme [S] [F] veuve [P] la somme de 47,85 euros au titre de l'arriéré de pension de réversion du régime des travailleurs indépendants entre le 1er août 2022 et le 30 avril 2025,
Condamné la [1] à verser à Mme [S] [F] veuve [P] la somme de 400 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
Débouté Mme [S] [F] veuve [P] de sa demande de dommages et intérêts formée à l'encontre de la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (Carsat) [Adresse 6],
Condamné la Caisse nationale d'assurance vieillesse (Cnav) aux dépens,
Condamné la Caisse nationale d'assurance vieillesse (Cnav) à verser à Mme [S] [F] veuve [P] la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu l'appel de ce jugement interjeté le 4 août 2025 par la Caisse nationale d'assurance vieillesse, enregistré sous le n°25/02925,
Vu l'appel de ce jugement interjeté le 6 août 2025 par la Carsat [Adresse 7] [2], enregistré sous le n°25/02955,
Vu le désistement d'appel notifié par courrier du 7 janvier 2026 par la [1],
Vu le désistement d'appel notifié par courrier du 8 janvier 2026 par la Carsat Centre Ouest
SUR CE :
A titre liminaire, il convient, pour une bonne administration de la justice, de prononcer la jonction des affaires enrôlées sous le n°25/02925 et le n°25/02955 et ne conserver que le n°25/02925 ;
Aux termes des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, il y a lieu de constater que les désistements de la [1] du 7 janvier 2026 et de la Carsat du 8 janvier 2026 ne contiennent aucune réserve. Les désistements des organismes appelants produisent ainsi leur effet extinctif et entraînent le dessaisissement de la cour.
En application des articles 399 et 405 du code de procédure civile, la [1] et la Carsat supporteront les frais de l'instance éteinte.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition, contradictoire et en dernier ressort :
Ordonne la jonction des affaires n°25/02925 et 25/02955 sous le n° RG 25/02925 ;
Constate le désistement d'appel de la [1], lequel emporte acquiescement au jugement rendu le 10 juillet 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux ;
Constate le désistement d'appel de la Carsat [Adresse 7] [2] lequel emporte acquiescement du jugement rendu le 10 juillet 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux,
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
Laisse les dépens d'appel à la charge de la [1] et de la Carsat Centre Ouest.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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