CA Orleans, 7 juill. 2026, RG 25/02689
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DU CHER
Me Sophie JOUSLIN DE NORAY
EXPÉDITION à :
Mme [M] [K]
Pole social du TJ de BOURGES
ARRÊT DU : 07 JUILLET 2026
Minute n°
N° RG 25/02689 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HI4C
Décision de première instance : Pole social du TJ de BOURGES en date
du 03 Avril 2025
ENTRE
APPELANTE :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DU CHER
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Mme [Y] [A] en vertu d'un pouvoir spécial
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
Madame [M] [K]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Sophie JOUSLIN DE NORAY, avocat au barreau de PARIS
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 MAI 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Laurence DUVALLET, Président de chambre,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller.
Greffier :
Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 05 MAI 2026.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 07 JUILLET 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Laurence DUVALLET, Président de chambre et Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Mme [M] [K] a formé pour sa fille [N] [S] une demande d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) et son complément et une demande d'accompagnement à la scolarisation par le biais d'un projet personnalisé de scolarisation (PPS) et de la mise en place d'un accompagnant aux élèves en situation de handicap (AESH) auprès de la Maison départementale des personnes handicapées du Cher, le 16 septembre 2023.
La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a, par deux décisions du 10 octobre 2023, après avoir reconnu à [N] un taux d'incapacité inférieur à 50 %, rejeté les demandes de Mme [K].
Mme [K] a formé un recours administratif mais la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, après l'avoir entendue, par deux nouvelles décisions du 23 mai 2024, a confirmé les décisions antérieures.
Mme [K] a saisi le 18 juillet 2024 le pôle social du tribunal judiciaire de Bourges d'une contestation.
Par jugement du 3 avril 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Bourges a :
- Jugé que [N] [S] présente un taux d'incapacité entre 50 % et 80 %
- Accordé à Mme [K] l'allocation d'éducation enfant handicapé ainsi que le complément de catégorie 2
- Accordé à [N] [S] une orientation en parcours à la scolarisation avec accompagnement à la scolarité
- Condamné la Maison Départementale des Personnes Handicapées à payer à Mme [K], agissant en qualité de représentante légale de sa fille mineure, la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamné la Maison Départementale des Personnes Handicapées aux entiers dépens.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées du Cher a relevé appel de cette décision, qui lui a été notifiée par courrier daté du 9 juillet 2025, par lettre recommandée adressée au greffe de la cour le 16 juillet 2025.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 5 mai 2026 à laquelle elles sont oralement soutenu leurs conclusions écrites.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées du Cher demande à la cour de :
- Infirmer le jugement entrepris
- Juger que [N] [S] présente un taux d'incapacité inférieur à 50 %
- Rejeter la demande de Mme [K] tendant à l'octroi de l'AEEH ainsi que son complément de catégorie 2
- Rejeter la demande d'orientation en parcours à la scolarisation avec accompagnement à la scolarité au profit de [N] [S]
- Rejeter toute demande de Mme [K] agissant en qualité de représentante légale de sa fille mineure, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [K] demande à la cour de :
A titre principal de :
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bourges en date du 03 avril 2025 ;
En conséquence :
- Dire et juger que [N] [S] présente un taux d'incapacité supérieur ou égal à 50% ;
- Accorder à Madame [M] [K] l'allocation d'éducation enfant handicapé ainsi que le complément de catégorie 2 ;
- Accorder à [N] [S] une orientation en parcours à la scolarisation avec accompagnement à la scolarité ;
À titre subsidiaire :
- Ordonner une expertise médicale visant à évaluer le taux d'incapacité de [N] [S].
- Commettre pour y procéder un expert pédiatre ou neuropédiatre ;
- Donner à l'expert la mission suivante :
- interroger la partie demanderesse et recueillir les observations des défendeurs ;
- reconstituer l'ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure ;
- décrire l'état de santé de [N] [S] au regard de l'examen médical et des pièces du dossier, son évolution prévisible et le cas échéant dire s'il est consolidé ou non ;
- déterminer le taux d'incapacité de [N] [S] au regard de l'examen médical et des pièces du dossier ;
- dire si orientation en parcours à la scolarisation avec accompagnement à la scolarité est utile et si celle-ci doit être renouvelée ;
- donner un avis détaillé sur la difficulté à poursuivre une scolarité ; préciser la nature et le volume d'aide humaine scolaire ou substitutive nécessaire et du matériel approprié à son état de santé ;
- consigner les doléances de la partie demanderesse, et procéder si nécessaire à l'audition de tout sachant
- Dire que l'expert devra adresser un pré-rapport aux parties ;
- Fixer le montant de la consignation et dire que celle-ci sera à la charge de la MPDH du Cher ;
En tout état de cause :
- Condamner la MDPH à verser aux requérants la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens y compris les éventuels frais d'expertise.
Pour un plus ample exposé des moyens et arguments des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures.
SUR QUOI LA COUR :
- Sur la demande d'AEEH et de son complément
Il résulte des articles L.541-1 et R.541-1 du code de la sécurité sociale que toute personne qui assume la charge d'un enfant handicapé a droit à une allocation d'éducation de l'enfant handicapé, si l'incapacité permanente de l'enfant est au moins égale à 80 %.
Un complément d'allocation est accordé pour l'enfant atteint d'un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l'aide d'une tierce personne. Son montant varie suivant l'importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l'aide nécessaire.
La même allocation et, le cas échéant, son complément peuvent être alloués, si l'incapacité permanente de l'enfant, sans atteindre le pourcentage mentionné au premier alinéa, reste néanmoins égale ou supérieure à 50 %, dans le cas où l'enfant fréquente un établissement mentionné au 2° ou au 12° du I de l'article
L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ou dans le cas où l'état de l'enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d'accompagnement au sens de l'article L. 351-1 du code de l'éducation ou à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles.
L'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles a instauré un guide-barème ayant pour objet de permettre la détermination d'un taux d'incapacité, pour l'application de la législation applicable en matière d'avantages sociaux aux personnes atteintes d'un handicap qui prévoit :
« La détermination du taux d'incapacité s'appuie sur une analyse des interactions entre trois dimensions :
Déficience : c'est-à-dire toute perte de substance ou altération d'une structure ou fonction psychologique, physiologique ou anatomique. La déficience correspond à l'aspect lésionnel et équivaut, dans la définition du handicap, à la notion d'altération de fonction.
Incapacité : c'est-à-dire toute réduction résultant d'une déficience, partielle ou totale, de la capacité d'accomplir une activité d'une façon ou dans les limites considérées comme normales pour un être humain. L'incapacité correspond à l'aspect fonctionnel dans toutes ses composantes physiques ou psychiques et équivaut, dans la définition du handicap, à la notion de limitation d'activité,
Désavantage : c'est-à-dire les limitations (voire l'impossibilité) de l'accomplissement d'un rôle social normal en rapport avec l'âge, le sexe, les facteurs sociaux et culturels. Le désavantage (et donc la situation concrète de handicap) résulte de l'interaction entre la personne porteuse de déficiences et/ ou d'incapacités et son environnement. »
« Le guide-barème indique des fourchettes de taux d'incapacité, identifiant suivant les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité (en général 4) :
- forme légère : taux de 1 à 15 % ;
- forme modérée : taux de 20 à 45 % ;
- forme importante : taux de 50 à 75 % ;
- forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %.
Il convient de rappeler que les seuils de 50 % et de 80 %, s'ils sont atteints, peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations.
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.
Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d'élémentaires ou d'essentiels, sont mentionnés dans les différents chapitres et portent notamment sur les activités suivantes :
- se comporter de façon logique et sensée ;
- se repérer dans le temps et les lieux ;
- assurer son hygiène corporelle ;
- s'habiller et se déshabiller de façon adaptée ;
- manger des aliments préparés ;
- assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale ;
- effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur d'un logement) ».
Enfin, s'agissant de l'évaluation du taux d'incapacité de l'enfant et de l'adolescent, « Il importera de tenir compte de la permanence de l'aide éducative pour maintenir l'autonomie de l'enfant au niveau acquis et pour réaliser des progrès au-delà.
Ainsi on peut déterminer trois classes de taux d'incapacité :
- taux inférieur à 50 p. 100 : incapacité modérée n'entraînant pas d'entrave notable dans la vie quotidienne de l'enfant ou de celle de sa famille ;
- taux compris entre 50 p. 100 et 80 p. 100 : incapacité importante entraînant une entrave notable dans la vie quotidienne de l'enfant et de sa famille ;
- taux égal ou supérieur à 80 p. 100 : incapacité majeure, entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de l'enfant et de celle de sa famille ».
Le litige porte sur la situation de [N] au jour de la demande en septembre 2023.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées expose que les éléments médicaux les plus récents font état, comparativement aux enfants du même âge, d'une déficience intellectuelle légère, le [1] ayant été interrompu, ainsi qu'une immaturité posant la question d'une orientation scolaire en SEGPA ou en 6ème ordinaire avec une AESH, comme c'était le cas au CM2. Finalement orientée en SEGPA, elle a effectué un excellent 1er trimestre en 2023, les enseignants notant certes un besoin d'accompagnement, mais également la faculté de rester autonome. Dans la vie familiale, aucun besoin spécifique d'accompagnement n'est noté. Le retentissement quotidien de certaines difficultés comme l'asthme, de problèmes cardiaques ou d'apnée du sommeil n'est pas précisé. Enfin, [N] ne présente plus de déficience intellectuelle, seules des séances en psychomotricité étant réalisées. La Maison Départementale des Personnes Handicapées en conclut à l'existence d'un taux d'incapacité inférieur à 50 %.
Mme [K] réplique que les troubles présentés par sa fille, en lien avec une embryo-foetopathie au valproate, persistent jusqu'à aujourd'hui. Elle relate l'historique de ces troubles consistant en un retard global de développement et des troubles moteurs, une malformation des pieds ainsi qu'un retard de parole et de langage, outre des affections de longue durée tels que des pathologies cardiaques, un asthme et une apnée du sommeil, entraînant de la fatigue. Sur le plan scolaire, [N] ne peut être autonome et la présence d'un accompagnement AESH est indispensable. Des difficultés d'apprentissage, des troubles de l'attention, une fatigabilité importante, une surcharge cognitive rapide ainsi qu'un absentéisme important lié à ses problèmes de santé sont constatés. Au quotidien, l'aide de sa mère est indispensable pour assurer l'hygiène corporelle, l'habillage et le déshabillage et la préparation des repas et la prise d'aliments chauds.
La cour constate que Mme [K] revendique pour sa fille un taux d'incapacité compris entre 50 % et 79 %, comme d'ailleurs cela a été reconnu par une décision de la commission antérieure au présent litige, puisqu'elle a bénéficié de l'AEEH et de son complément pour la période comprise entre le 1er mai 2021 et le 31 juillet 2023, et non un taux supérieur ou égal à 80 %.
Ainsi, pour que soit alloué à Mme [K] l'AEEH, il doit donc être également établi que [N] fréquente un établissement mentionné au 2° ou au 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ou dans le cas où l'état de l'enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d'accompagnement au sens de l'article L. 351-1 du code de l'éducation ou à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles.
A cet égard, Mme [K] invoque le fait que sa fille soit suivie dans un centre médico-psycho-pédagogique (CMPP) et soit scolarisée en classe Segpa, ce qui est inopérant pour la Maison Départementale des Personnes Handicapées.
En effet, un suivi psychopédagogique en CMPP ne correspond à aucun des cas précités, et notamment pas au 2° ou au 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles (2° Les établissements ou services d'enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d'adaptation ' 12° Les établissements ou services à caractère expérimental).
Sa scolarisation en SEGPA, ne correspond pas plus au dispositif adapté ou d'accompagnement au sens de l'article L. 351-1 du code de l'éducation, qui concerne spécifiquement la scolarisation des élèves en situation de handicap (type ULIS). En effet, les classes SEGPA ont pour objet de soutenir les élèves présentant des difficultés d'apprentissage, ce qui relève seulement de l'article L.332-4 du code de l'éducation.
C'est pourquoi, que le taux d'incapacité de [N] soit supérieur ou égal à 50% ou inférieur à ce taux, l'AEEH n'est en tout état de cause pas due.
Par voie de conséquence, le complément d'AEEH ne l'est pas plus.
Le jugement entrepris, qui a accordé ces allocations à Mme [K], sera infirmé sur ce point et celle-ci déboutée de sa demande à ce titre.
- Sur la demande d'accompagnement à la scolarisation
L'article D.351-16-1 du code de l'éducation prévoit que « L'aide individuelle et l'aide mutualisée mentionnées à l'article L. 351-3 constituent deux modalités de l'aide humaine susceptible d'être accordée aux élèves handicapés. Un même élève ne peut se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle. Ces aides sont attribuées par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles et intégrées dans le plan personnalisé de compensation du handicap mentionné à l'article L. 146-8 du même code. La commission se prononce sur la base d'une évaluation de la situation scolaire de l'élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l'accompagnant, la nécessité que l'accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d'adaptation de l'aide et sa durée ».
La Maison Départementale des Personnes Handicapées, après avoir rappelé que [N] a bénéficié d'un accompagnement par un AESH jusqu'à la fin de sa scolarité en primaire, expose qu'elle a intégré une classe SEGPA en 6ème dans laquelle s'épanouit, les aménagements pédagogiques lui permettant de gagner en autonomie tout en tenant compte de ses besoins de pause liés à sa fatigue sans nécessité de mettre en place un accompagnement par un AESH ni un PPS.
Mme [K] réplique qu'au contraire, sa fille a besoin d'un tel accompagnement compte tenu de ses difficultés, déjà évoquées.
Elle produit de nombreux documents qui font état de la nécessité d'un AESH contemporains de la période pendant laquelle elle en a effectivement bénéficié, jusqu'en juillet 2023, ce qui apparaît inopérant.
Concernant la période postérieure, il est constant que [N] a continué à bénéficier d'une prise en charge médicale et médico-psychologique compte tenu de ses difficultés protéiformes. Des attestations d'enseignants font état d'une fatigabilité certaine, de nombreuses absences et d'un « manque certain d'autonomie » en raison de « troubles de l'attention et de la concentration ».
Le courrier du 13 janvier 2025 émanant de la principale du collège où elle est scolarisée rappelle ces difficultés, sans néanmoins considérer qu'un accompagnement personnalisé soit nécessaire. Seule une attestation d'une psychopédagogue au CMP, datée du 7 avril 2026, mentionne la nécessité d'un accompagnement AESH, précisant : « son temps d'attention sur une tâche est de courte durée et a besoin d'être réactivée. [N] se retrouve rapidement en situation de surcharge cognitive, ce qui lui prend de l'énergie et la rend fatigable. Ainsi, elle présente une lenteur tant dans sa réflexion que dans la réalisation d'une tâche. Par ailleurs, [N] peine à travailler de manière autonome : les consignes doivent souvent lui être reformulées et elle a besoin d'être soutenue car elle manque de confiance en elle. Face à la difficulté, [N] paniquait se ferme. Elle réalise un travail de meilleure qualité lorsqu'elle se sent encouragée et rassurée. »
Cependant, [N] est également décrite notamment dans ses bulletins scolaires , qui font état de classes de 7/8 élèves, comme motivée et volontaire et ses résultats et appréciations sont de bonne tenue, malgré des absences récurrentes auxquelles un AESH n'a pas vocation à suppléer. Les derniers bulletins font état de notes même excellentes. Ainsi le dispositif SEGPA apparaît suffisant à pallier aux difficultés scolaires de l'enfant, sans qu'un accompagnement par un AESH soit nécessaire, pas plus que la mise en place d'un PPS qui n'est préconisé par aucun intervenant.
C'est pourquoi, le jugement entrepris sera infirmé en ses dispositions afférentes à l'accompagnement scolaire de l'enfant.
Mme [K] sera déboutée de l'ensemble de ses demandes.
La solution donnée au litige commande d'infirmer le jugement entrepris en ses dispositions au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de débouter Mme [K] de sa demande à ce titre.
Mme [K] qui échoue en ses prétentions conservera la charge des dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bourges le 3 avril 2025 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et ajoutant,
Déboute Mme [K] de l'ensemble de ses demandes ;
Dit que Mme [K] assume la charge des dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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