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CA Orleans, 7 juill. 2026, RG 25/02533


Vérifier : CA Orleans, 7 juill. 2026, RG 25/02533 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/07/2026
Numéro
25/02533
Lieu / cour
ca_orleans
Chambre
Chambre Sécurité Sociale
Type
arret
MàJ source
2026-08-07
Id
6a59c73d93c619cd1f25e27c

Texte de la décision

7,141 caractères

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE

GROSSE à :

MDPH DE LA NIEVRE

Mme [L] [Q]

M. [W] [Q]

EXPÉDITION à :

Pole social du TJ de NEVERS

ARRÊT DU : 07 JUILLET 2026

Minute n°

N° RG 25/02533 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HIUZ

Décision de première instance : Pole social du TJ de NEVERS en date

du 27 Mai 2025

ENTRE

APPELANTE :

MDPH DE LA NIEVRE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Non comparante, non représenté

D'UNE PART,

ET

INTIMÉS :

I- Madame [L] [Q]

[Adresse 2]

[Localité 1]

II- Monsieur [W] [Q]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Non comparants, non représentés

D'AUTRE PART,

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 MAI 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, chargé du rapport.

Lors du délibéré :

Madame Laurence DUVALLET, Président de chambre,

Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller,

Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller.

Greffier :

Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.

DÉBATS :

A l'audience publique le 05 MAI 2026.

ARRÊT :

- Réputé contradictoire, en dernier ressort.

- Prononcé le 07 JUILLET 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- Signé par Madame Laurence DUVALLET, Président de chambre et Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.

* * * * *

EXPOSE DU LITIGE

Le 25 janvier 2024, M. et Mme [Q] ont sollicité auprès de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Nièvre le renouvellement notamment de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) avec complément 6 pour leur enfant, [R] [Q].

Par décision du 5 juillet 2024, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées leur a attribué le complément 3 de l'AEEH.

Mme [Q] a contesté cette décision devant la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées qui, lors de sa séance du 15 novembre 2024, a infirmé sa décision et attribué le complément 4 de l'AEEH.

Par requête du 17 janvier 2025, M. et Mme [Q] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nevers afin de contester cette dernière décision.

Par jugement du 27 mai 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Nevers a :

Annulé les décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées en date du 5 juillet 2024 et du 15 novembre 2024, refusant l'attribution du complément 6 au titre de l'AEEH pour [R] [Q],

Attribué à M. [W] [Q] et Mme [L] [Q] le complément 6 au titre de l'AEEH pour [R] [Q],

Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

Le jugement lui ayant été notifié le 4 juin 2025, la MDPH de la Nièvre en a relevé par déclaration du 9 juillet 2025.

L'affaire a été appelée à l'audience du 5 mai 2026. Bien qu'avisée de cette audience par lettre recommandée du 9 janvier 2026, réceptionnée le 12 janvier 2026, la MDPH de la Nièvre n'était ni présente ni représentée.

A l'audience du 5 mai 2026 M. et Mme [Q] ont demandé à la Cour de constater que l'appel n'était pas soutenu.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est référé, pour le surplus aux écritures déposées par les parties à l'appui de leurs explications orales devant la cour.

SUR QUOI, LA COUR :

En application de l'article R 142-28 du code de la sécurité sociale, l'appel est porté devant la chambre sociale de la cour d'appel. Il est formé, instruit et jugé suivant la procédure sans représentation obligatoire.

La procédure d'appel applicable au litige dont la cour est saisie est la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.

Selon l'article 931 du code de procédure civile, les parties se défendent elles-mêmes. Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter.

En vertu de l'article 946 du code de procédure civile, la procédure sans représentation obligatoire est orale et l'article 446-1 du même code dispose : « Les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulé par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.

Lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui ».

Aux termes de l'article 562 alinéa 1er du code de procédure civile, l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de décision qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent.

Il résulte des textes précités d'une part que si la Cour peut dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure, une telle dispense ne peut être décidée que si la partie a comparu à une première audience pour y formuler sa demande de dispense, et d'autre part que seules les conclusions écrites réitérées verbalement à l'audience des débats saisissent valablement le juge ; l'appel qui n'est suivi d'aucune critique oralement soutenue de la décision entreprise n'opère aucune dévolution à la cour.

Bien que valablement convoquée par lettre recommandée dont elle a signé l'accusé de réception 12 janvier 2026, la MPPH de la Nièvre n'était ni présente ni représentée à l'audience du 5 mai 2026 pour soutenir son appel , étant précisé que la convocation spécifie que la comparution est requise, de sorte que la Cour n'est saisie d'aucun moyen de fait ou de droit tendant à la réformation du jugement et n'est pas mise en mesure de connaître les critiques à l'encontre de la décision entreprise.

Il convient, dès lors, de constater que l'appelant ne soutient pas son appel.

Il y a lieu, en conséquence, ainsi que le sollicite l'intimée, et à défaut de moyen d'ordre public susceptible d'être relevé d'office par la cour, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris.

Il convient par ailleurs compte tenu de la solution donnée au litige de laisser à la charge de la MDPH de la Nièvre la charge des dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition, réputé contradictoire et en dernier ressort :

Constate que la MDPH de la Nièvre ne soutient pas son appel formé contre le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nevers du 27 mai 2025 ;

Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nevers en date du 27 mai 2025,

Condamne la MDPH de la Nièvre aux dépens d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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