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CA Orleans, 7 juill. 2026, RG 25/03358


Vérifier : CA Orleans, 7 juill. 2026, RG 25/03358 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/07/2026
Numéro
25/03358
Lieu / cour
ca_orleans
Chambre
Chambre Sécurité Sociale
Type
arret
MàJ source
2026-08-07
Id
6a59c74893c619cd1f25e597

Texte de la décision

5,772 caractères

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE

GROSSE à :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE

Me Benjamin GEVAERT

EXPÉDITION à :

S.A.S. [1]

Pole social du TJ de TOURS

ARRÊT du : 07 JUILLET 2026

Minute n°

N° RG 25/03358 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HJ52

Décision de première instance : Pole social du TJ de TOURS en date

du 01 Septembre 2025

ENTRE

APPELANTE :

SAS [1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Benjamin GEVAERT, avocat au barreau de PARIS

D'UNE PART,

ET

INTIMÉE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par M. [O] [K] en vertu d'un pouvoir spécial

D'AUTRE PART,

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats :

L'affaire a été débattue le 02 JUIN 2026 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant la Cour composée, en double rapporteur, de Madame Laurence DUVALLET, Président de chambre et Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller.

Lors du délibéré :

Madame Laurence DUVALLET, Président de chambre,

Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller,

Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller.

Greffier :

Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.

DÉBATS :

A l'audience publique le 02 JUIN 2026.

ARRÊT :

- Contradictoire, en dernier ressort.

- Prononcé le 07 JUILLET 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Laurence DUVALLET, Président de chambre, Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

EXPOSE DU LITIGE

M. [S], salarié de la société [1], a été victime d'un accident le 20 novembre 2023 dans les circonstances suivantes : « M. [S] débroussaillait une surface enherbée lorsqu'il est tombé au sol suite à un malaise ('). Un massage cardiaque lui a été prodigué mais les pompiers et le Samu n'ont pas réussi à le ranimer. Son décès a été constaté à 10h20 ».

La société [1] a établi une déclaration d'accident du travail et y a joint des réserves, par courrier du 20 novembre 2023.

Par courrier du 15 mars 2024, la Caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe a notifié à la société [1] la décision de prise en charge de l'accident de M. [S] au titre de la législation professionnelle.

Le 15 mai 2024, la société [1] a saisi la commission de recours amiable en contestation de la décision de prise en charge notifiée.

Par requête du 18 septembre 2024, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Tours en contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.

Par jugement du 1er septembre 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Tours a :

Déclaré opposable à la société [1] la décision de la Cpam de la Sarthe de prise en charge de l'accident de M. [M] [S] du 20 novembre 2023 au titre de la législation professionnelle,

Débouté les parties du surplus de leurs prétentions,

Condamné la société [1] aux entiers dépens.

Le jugement ayant été notifié, la société [1] en a relevé appel par déclaration du 30 septembre 2025.

Aux termes d'un courrier du 1er juin 2026, soutenus oralement à l'audience du 2 juin 2026, la société [1] sollicite « le retrait du rôle de cette affaire, le cas échéant, la radiation ».

A l'audience du 2 juin 2026, la Caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe a indiqué ne pas d'opposer à la demande de la société.

SUR QUOI, LA COUR :

L'article 381 du code de procédure civile dispose : « La radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties.

Elle emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours.

Elle est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu'à leurs représentants. Cette notification précise le défaut de diligence sanctionné ».

L'article 382 du code de procédure civile dispose : « Le retrait du rôle est ordonné lorsque toutes les parties en font la demande écrite et motivée ».

L'article 383 du même code prévoit que « la radiation et le retrait du rôle sont des mesures d'administration judiciaire.

A moins que la péremption de l'instance ne soit acquise, l'affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci ou, en cas de retrait de rôle, à la demande de l'une des parties ».

En l'espèce, seule la société [1] a sollicité le retrait du rôle par courriel du 1er juin 2026, de sorte que les conditions requises pour prononcer le retrait du rôle ne sont pas remplies.

Aucune des parties n'ayant requis le prononcé d'une décision sur le fond et l'affaire n'étant pas en l'état d'être jugée, il convient par conséquent d'ordonner la radiation du rôle de l'affaire en application de l'article 381 du code de procédure civile précité.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition, insusceptible de recours,

Ordonne la radiation de l'affaire inscrite au rôle sous le numéro de répertoire général 25/3358 ;

Dit que cette mesure d'administration judiciaire emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours ;

Dit que l'affaire pourra être rétablie à la demande de la partie la plus diligente sous réserve du dépôt des écritures et de la justification de leur notification préalable à la partie adverse ;

Rappelle que la péremption de l'instance est encourue si les diligences n'ont pas été effectuées dans le délai fixé par l'article 386 du code procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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