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CA Dijon, 16 juill. 2026, RG 26/00162


Vérifier : CA Dijon, 16 juill. 2026, RG 26/00162 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/07/2026
Numéro
26/00162
Lieu / cour
ca_dijon
Chambre
Premier président
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-25
Id
6a59c74f93c619cd1f25e7e1

Texte de la décision

9,288 caractères

[C] [B]

C/

Etablissement EPSM71

Expédition délivrées par télécopie le 16 Juillet 2026

COUR D'APPEL DE DIJON

Premier Président

ORDONNANCE DU 16 JUILLET 2026

N° RG 26/00162 - N° Portalis DBVF-V-B7K-G2SO

APPELANTE :

Madame [C] [B]

[Adresse 1]

Act EPSM 71

comparante, assistée de Me Camille GRILLOT, avocat au barreau de DIJON, intervenante au titre de la permance

INTIMEE :

Etablissement EPSM71

[Adresse 2]

[Localité 1]

non comparant, non représenté

COMPOSITION :

Président :

Florence DOMENEGO, Conseiller, désigné par ordonnance de Monsieur Le Premier Président de la cour d'appel de Dijon en date du 16 juin 2026 pour statuer à l'occasion des procédures ouvertes en application des articles L 3211-12 et suivants du code de la santé publique.

Greffier : Sandrine COLOMBO, Greffier

L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur Olivier BRAY, avocat général.

DÉBATS : audience publique du 16 Juillet 2026

ORDONNANCE : réputé contradictoire,

PRONONCÉE publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

SIGNÉE par Florence DOMENEGO, Conseiller et par Sandrine COLOMBO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Sur décision du directeur d'établissement du 10 juin 2026, Mme [C] [B] a été admise en soins psychiatriques à l'EMSP de [Localité 2] sous la forme d'une hospitalisation complète selon la procédure de péril imminent, au regard d'un certificat médical établi le 10 juin 2026 émanant du docteur [G] [L], psychiatre au centre hospitalier d'[Localité 3].

Cette mesure a été reconduite pour un mois par décision du 12 janvier 2026, au regard des certificats médicaux dits des 24 heures et 72 heures des docteurs [V] et [F] des 11 juin et 12 juin 2026.

Par requête enregistrée le 12 juin 2026, M. le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône pour voir statuer sur le maintien de la mesure de soins psychiatriques en hospitalisation complète.

Par ordonnance du 18 juin 2026, le juge des libertés et de la détention de [Localité 4] a autorisé la poursuite des soins psychiatriques en hospitalisation complète sans consentement de Mme [B].

Par courrier du 2 juillet 2026, Mme [B] a relevé appel de cette décision.

Le 13 juillet 2026, le docteur [A] a adressé son avis motivé aux fins de poursuite de la mesure d'hospitalisation complète.

A l'audience du 16 juillet 2026, Mme [B] a rappelé les conditions dans lesquelles elle avait été amenée au centre hospitalier d'[Localité 3] puis à l'EMSP de [Localité 2]. Elle a manifesté par ailleurs son incompréhension de sa présence dans cet établissement soutenant d'une part, qu'elle n'est plus schizophrène à défaut 'd'entendre des voix et de ne pas être dans la réalité' et d'autre part, que ses difficultés peuvent être traitées en dehors du cadre contraignant de l'hospitalisation complète par un centre médico-psychologique ou un psychiatre en libéral dans le département de l'Eure où elle entend se rendre à brève échéance. Elle a maintenu en conséquence sa demande de mainlevée de la mesure, estimant cette dernière prise au regard de certificats médicaux établis par des médecins l'ayant rapidement examinée et de nature à entraver sa recherche d'un emploi dans le département de l'Eure comme à exercer son droit de visite et d'hébergement en faveur de son fils cet été.

Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.

Le conseil de Mme [M] s'en est remis aux propos de sa cliente, sans soulever d'irrégularité de forme ou de fond de l'ordonnance entreprise.

SUR CE,

Aux termes de l'article L.3212-1 du code de la santé publique, le directeur d'un établissement peut prononcer une mesure d'admission en soins psychiatriques d'une personne malade à la condition que ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du Ide l'article L.3211-2-1 ;

Au cas présent, Mme [C] [B] a fait l'objet d'une hospitalisation complète le 10 juin 2026, prolongée pour un mois le 12 juin 2026, au regard du certificat médical du docteur [L] lors de son admission et des certificats dits des 24 heures et 72 heures des docteurs [V] et [F], desquels il ressort que Mme [B], souffrant d'une schizophrénie ancienne, a été admise suite à une décompensation de sa pathologie avec dysthymie, fuite des idées et voyage pathologique, dans un contexte de rupture de traitement, d'absence de conscience de ses troubles et de refus de l'hospitalisation.

Si Mme [B] fait grief au juge des libertés et de la détention d'avoir maintenu la mesure d'hospitalisation dans le cadre du contrôle obligatoire de cette dernière, elle ne justifie cependant ni des irrégularités de forme pouvant justifier de voir procéder à la mainlevée de l'hospitalisation complète ni de l'absence de bienfondé de ladite hospitalisation.

Aucune irrégularité de forme n'est ainsi soulevée concernant la procédure suivie. Mme [B] n'invoque en effet dans son recours que les circonstances de la découverte de sa pathologie, les incidences de cette dernière sur sa grossesse en 2016 et diverses difficultés en lien avec son véhicule, en panne, sans contester la forme prise par sa nouvelle hospitalisation.

Quant au fond, l'hospitalisation complète a été maintenue par le juge des libertés et de la détention au regard de l'avis motivé du docteur [A] du 16 juin 2026 constatant que si l'hospitalisation avait permis la reprise par Mme [B] de son traitement et une amélioration partielle de sa symptomatologie, des signes de décompensation thymique persistaient tout comme l'adhésion thérapeutique fragile, rendant en conséquence prématurée la levée de la contrainte.

Un tel constat est confirmé par l'avis motivé du docteur [A] actualisé au 13 juillet 2026. Ce praticien confirme en effet l'épisode aigü de décompensation maniaco-délirante de Mme [B] dans le cadre d'un trouble schizo affectif survenu dans un contexte de rupture de traitement ; son état clinique insuffisamment stabilisé à ce jour ; son anosognosie ; son absence de critique de l'épisode pathologique et une opposition à la prise en charge globale, se traduisant notamment par une demande persistante de sortie définitive d'hospitalisation.

Le docteur [A] relève par ailleurs que les conséquences psychosociales récentes de la décompensation sont particulièrement préoccupantes, la patiente ayant vendu son domicile et vivant désormais dans des hôtels de manière précaire, et conclut que le risque d'une aggravation de sa précarité, d'une rupture de soins, d'une réactivation de la symptomatologie psychiatrique et d'une mise en danger sur tous les plans (social, financier, médical et sécuritaire...) est particulièrement élevé ; que la poursuite de l'hospitalisation apparaît nécessaire afin de permettre la stabilisation clinique complète et la mise en oeuvre d'un projet de réhabilitation psycho-sociale sécurisé et que la levée prématurée de la mesure d'hospitalisation complète compromettrait la continuité des soins et exposerait la patiente à une dégradation de sa situation médico-sociale.

Enfin, les débats à l'audience mettent en exergue la minimisation par Mme [B] de ses troubles psychiatriques, l'incohérence de certains de ses propos, l'absence d'adhésion aux soins et la nécessité de maintenir l'hospitalisation complète aux fins de stabiliser son état pour lui permettre de mener à terme les projets personnels et professionnels qu'elle nourrit, ainsi que l'accueil de son fils lors de l'exercice de ses droits de visite et d'hébergement. Quand bien même la cour peut entendre la souffrance d'une mère de ne pas pouvoir recevoir son fils à l'occasion de son droit de visite et d'hébergement estival, le déni de sa pathologie et le rejet des soins que cette dernière nécessite pourtant de voir engagés et respectés dans son intérêt et celui de son entourage s'opposent à toute mainlevée au regard de ce seul motif.

C'est donc à bon droit que le premier juge a maintenu la mesure de soins sous la forme d'une hospitalisation complète ; qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise.

PAR CES MOTIFS

Le magistrat délégataire de M. le Premier président, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire rendue en dernier ressort,

CONFIRME la décision rendue le 18 juin 2026 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Chalon sur Saône en toutes ses dispositions

LAISSE la charge des dépens à l'ETAT

DIT que la présente décision sera notifiée à la requérante, à son conseil, au procureur général et au directeur de l'établissement d'hospitalisation.

Le Greffier Le Président

Sandrine COLOMBO Florence DOMENEGO

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