CA Dijon, 16 juill. 2026, RG 26/00036
Vérifier : CA Dijon, 16 juill. 2026, RG 26/00036 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
S.A.R.L. CAKIR CONSTRUCTION
prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié es qualité audit siège
C/
S.A.S. ENTREPRISE [E]
prise en la personne de son gérant en exercice domicilié de droit audit siège
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main.
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier de la cour.
COUR D'APPEL DE DIJON
RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU 16 JUILLET 2026
N° RG 26/00036 - N° Portalis DBVF-V-B7K-G2PA
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. CAKIR CONSTRUCTION
prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié es qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Thierry FIORESE, avocat au barreau de DIJON,
DÉFENDERESSE :
S.A.S. ENTREPRISE [E]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Thibaud NEVERS de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON,
Représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON,
COMPOSITION :
Président : Alain CHATEAUNEUF, Premier Président
Greffier : Safia BENSOT, Greffier
DÉBATS : audience publique du 15 Juillet 2026 ; l'affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2026
ORDONNANCE : rendu contradictoirement,
PRONONCÉE publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
SIGNÉE par Alain CHATEAUNEUF, Premier Président et par Safia BENSOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 1er juillet 2026, la société CAKIR CONSTRUCTION a fait assigner la société ENTREPRISE [E] devant le Premier Président de la Cour d'appel de Dijon, statuant en référé, à l'effet que soit arrêtée l'exécution provisoire attachée à un jugement rendu le 04 juin 2026 par le Tribunal de commerce de Dijon lequel l'a condamnée au paiement d'une somme principale de 71 790 euros HT correspondant à une facture de travaux émise le 26 janvier 2023 au vu notamment d'un devis dûment accepté.
Au soutien de sa demande fondée sur les dispositions des articles 514-1 et suivants du Code de procédure civile, elle fait notamment valoir qu'il existerait des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision en cause en l'absence de toute créance détenue à son encontre par la société ENTREPRISE [E], le devis ayant été signé par un tiers et aucune preuve de réalisation de la moindre prestation n'étant apportée.
Elle expose, par ailleurs, que la mise à exécution de cette décision serait susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives en ce qu'elle mettrait en péril la pérennité de son activité, le montant des sommes mises à sa charge correspondant à près de 4 fois son résultat annuel.
La SAS ENTREPRISE [E] a soulevé l'irrecevabilité de l'action adverse faute pour la société CAKIR CONSTRUCTION, qui n'a pas formulé de moyens sur l'exécution provisoire devant le premier juge, de justifier de l'existence de conséquences manifestement excessives survenues après le prononcé de la décision contestée.
Elle s'est, en tout état de cause, opposée à cette demande en faisant notamment valoir que la partie adverse ne justifierait pas de la réalité de moyens sérieux de réformation de la décision rendue, les travaux de pose de menuiserie aluminium convenus au titre d'un chantier de sous-traitance portant sur la rénovation de l'hôtel de France «Aberhotel» ayant été réalisés et aucune contestation de leur bonne exécution n'ayant été formée depuis lors.
Elle conteste aussi que soit rapportée la preuve de l'existence de conséquences manifestement excessives de la part d'une société ayant pu provisionner cette dette ancienne et s'abstenant, au vu de l'examen de sa liasse fiscale de l'année 2025, de recouvrer ses dettes clients mais aussi de payer ses fournisseurs (- 407 000 euros).
Elle forme enfin une demande reconventionnelle en paiement d'une indemnité de procédure.
La société CAKIR CONSTRUCTION a, dans ses conclusions en réponse, maintenu ses demandes en rétorquant avoir formulé devant le premier juge des observations orales, non retranscrites par le greffier, portant sur la non application de l'exécution provisoire devant le tribunal de commerce; elle a ajouté que le défaut de recouvrement des créances dont elle dispose ne serait que la conséquence des contestations en cours devant les juridictions compétentes.
Elle a aussi formé une demande additionnelle en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions dernières en date, la SAS ENTREPRISE [E] a repris ses moyens d'irrecevabilité et de défense en rappelant notamment l'historique de la procédure de première instance mettant, selon elle, en évidence les carences procédurales de la partie adverse et en contestant l'existence d'une quelconque demande orale de la part de cette dernière visant à voir écartée l'exécution provisoire.
Les parties ont été avisées que l'affaire était mise en délibéré par voie de mise à disposition au 16 juillet 2026.
MOTIFS
En application des dispositions générales de l'article 514-3 du code de procédure civile, il appartient à la société la société CAKIR CONSTRUCTION de rapporter la preuve de l'existence de moyens sérieux de réformation de la décision critiquée ainsi que des conséquences manifestement excessives pouvant découler de sa mise à exécution.
Il s'agit là de conditions cumulatives générales, le pouvoir réglementaire ayant en outre prévu, qu'à défaut d'observations sur l'exécution provisoire formulées devant le premier juge, le demandeur ne puisse invoquer, sous peine d'irrecevabilité, que les conséquences manifestement excessives s'étant révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l'espèce et faute pour la société CAKIR CONSTRUCTION de justifier, autrement que par ses propres affirmations, avoir formulé des observations sur l'exécution provisoire devant le tribunal de commerce, l'application la plus restrictive du texte susvisé s'impose.
Cette société justifiant de l'existence de conséquences manifestement excessives en produisant une liasse fiscale de l'exercice clos le 31 juillet 2025, force est de constater qu'elle ne produit, pour établir la possible mise en péril de son activité, aucun élément postérieur au prononcé de la décision du 04 juin 2026.
En conséquence de quoi, la demande de la société CAKIR CONSTRUCTION ne peut qu'être déclarée irrecevable.
L'équité commande d'allouer à la société ENTREPRISE [E] une indemnité de procédure en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront laissés à la charge de la société CAKIR CONSTRUCTION.
PAR CES MOTIFS
Nous, premier président, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, après en avoir délibéré, conformément à la loi et par mise à disposition,
Déclarons irrecevable la demande de la société CAKIR CONSTRUCTION tendant à obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu entre les parties le 04 juin 2026 par le Tribunal de commerce de Dijon,
Condamnons la société CAKIR CONSTRUCTION à verser à la société ENTREPRISE [E] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Laissons à la société CAKIR CONSTRUCTION la charge des dépens de la procédure de référé.
Le Greffier Le Président
Safia BENSOT Alain CHATEAUNEUF
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.