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CA Dijon, 15 juill. 2026, RG 26/00022


Vérifier : CA Dijon, 15 juill. 2026, RG 26/00022 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/07/2026
Numéro
26/00022
Lieu / cour
ca_dijon
Chambre
Premier président
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-25
Id
6a59c75d93c619cd1f25ec4d

Texte de la décision

6,984 caractères

[H] [L]

C/

[P] [T]

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main.

A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier de la cour.

COUR D'APPEL DE DIJON

PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE DU 15 JUILLET 2026

STATUANT SUR UN RECOURS [Localité 1] TAXE

N° RG 26/00022 - N° Portalis DBVF-V-B7J-GYOC

DEMANDEUR AU RECOURS :

Monsieur [H] [L]

[Adresse 1]

[Localité 2]

comparant

DÉFENDEUR AU RECOURS :

Maître [P] [T]

[Adresse 2]

[Localité 2]

assisté de Me Oumar BAH, avocat au barreau de DIJON

COMPOSITION DE LA COUR :

Président : Alain CHATEAUNEUF, Premier Président,

Greffier lors des débats : Safia BENSOT, Greffier

DÉBATS : Audience publique du 07 juillet 2026 ; l'affaire a été mise en délibéré au 15 Juillet 2026,

ORDONNANCE : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Alain CHATEAUNEUF, Premier Président, et par Safia BENSOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


EXPOSE DU LITIGE

Par lettre recommandée expédiée le 22 décembre 2025 et reçue le lendemain, Monsieur [H] [L] a saisi le premier président de la cour d'appel de Dijon d'une contestation formée à l'encontre de la décision rendue le 24 novembre 2025 par le Bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Dijon lequel a fixé à la somme de de 720 euros TTC le montant des honoraires dus à Maître [T], avocate, consultée par Monsieur [L] en vue de déterminer l'opportunité d'une procédure judiciaire collective au sein d'une copropriété.

Il soutient que les deux temps de rencontres survenus les 17 février et en mai 2024 n'ont duré que quelques minutes et ont consisté en de simples dépôts de documents assortis d'un bref échange ; il conteste la portée et la valeur probante de la consultation écrite dont il a été destinataire le 17 mars 2025 et indique que ce document ne saurait constituer un travail personnel identifiable permettant in fine de facturer 5h15 de travail ; il a estimé lors de l'audience du 07 juillet 2026 que la rémunération de Maître [T] ne saurait dépasser la somme de 300 euros.

Maître [T] a, après avoir retiré des débats ses conclusions dernières en date et abandonné son exception d'irrecevabilité, conclu à la confirmation de la décision du Bâtonnier en se prévalant de la réalité et de l'étendue des diligences accomplies, à savoir un premier temps d'échange le 17 février 2025, un second de 45 minutes le 03 mars et un dernier en mai 2025, outre la rédaction d'une consultation écrite pour un temps total de travail évalué à 05h15 facturés à un taux horaire inférieur à celui d'un avocat disposant de 19 années d'expérience professionnelle et ayant fait preuve d'une réelle disponibilité pour satisfaire son client.

Elle a aussi formé une demande en paiement de frais irrépétibles.

L'affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2026 par voie de mise à disposition.

MOTIFS

Sur la recevabilité du recours

Le recours de Monsieur [L] ayant été formé dans le délai d'un mois suivant la notification, de la décision du Bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Dijon, est recevable en la forme.

Sur le bien-fondé de la contestation

Saisis en application des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991, le Bâtonnier en première instance et le Premier Président en appel sont compétents pour fixer le montant des honoraires d'un avocat en fonction, à défaut de convention, des usages, de la fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et de ses diligences.

En l'espèce, il est constant qu'aucune convention d'honoraires n'a été signée. Il appartient donc à la juridiction de céans d'apprécier la contrepartie financière due par le client au vu des diligences accomplies.

Il sera, en premier lieu relevé que Maître [T] est une avocate d'expérience et qu'elle a fait preuve d'une réelle disponibilité en acceptant de recevoir Monsieur [L] sans rendez-vous préalable.

Si aucune procédure n'a finalement été engagée, plusieurs temps d'échange et de remise de documents ont eu lieu entre février et mai 2025 portant a minima sur quelques minutes en février et mai 2025 et sur un rendez-vous de travail le 03 mars 2025 (durée de 45 minutes selon Maître [T], durée largement surévaluée selon Monsieur [L], sans autres précisions). Il est d'autre part établi que Monsieur [L] a déposé diverses pièces et documents au cabinet de Maître [T] pour que soient appréciées ses chances d'obtenir gain de cause dans le cadre d'une instance à venir pour abus de majorité de la part d'un copropriétaire, par ailleurs syndic de la copropriété en cause.

Une note de travail a alors été élaborée et transmise en mars 2025 rappelant les strictes conditions de recevabilité d'une telle action et donnant à Monsieur [L] des indications juridiques sur le devenir d'une telle action si elle devait être engagée ; il ne s'agit pas, comme soutenu par Monsieur [L], d'un simple rappel d'éléments généraux mais d'une note juridique ayant nécessité un temps d'étude des documents remis et un temps de formalisation.

En conséquence de quoi, la facturation d'une note d'honoraires de 600 euros HT pour l'ensemble des diligences accomplies ne soulève pas de critiques. La décision du Bâtonnier sera donc confirmée.

L'équité commande enfin de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, premier président de la cour d'appel de Dijon, statuant publiquement, par décision contradictoire, en dernier ressort, par voie de mise à disposition,

Déclarons recevable mais mal fondé le recours formé par Monsieur [H] [L],

Confirmons en tant que de besoin, la décision rendue le 24 novembre 2025 par le Bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Dijon fixant à la somme de 720 euros TTC le montant des honoraires restant dus par Monsieur [L] à Maître [T] avocate,

Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Laissons à Monsieur [L] la charge des dépens.

Le Greffier, Le Premier Président,

Safia BENSOT Alain CHATEAUNEUF

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