CA Dijon, 15 juill. 2026, RG 26/00034
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Texte de la décision
[F] [Q]
C/
[K] [B]
[E] [I]
[O] [Z]
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main.
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier de la cour.
Expédition et copie exécutoire délivrées le 15 Juillet 2026
COUR D'APPEL DE DIJON
RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU 15 JUILLET 2026
N° RG 26/00034 - N° Portalis DBVF-V-B7K-G2N4
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Harmonie TROESTER, avocat au barreau de DIJON,
DÉFENDEURS :
Madame [K] [B]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante
Monsieur [E] [I]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Gaëlle MASSENOT, avocat au barreau de DIJON,
Représenté par Me Stéphanie BOEUF, avocat au barreau de STRASBOURG,
Madame [O] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Gaëlle MASSENOT, avocat au barreau de DIJON,
Représentée par Me Stéphanie BOEUF, avocat au barreau de STRASBOURG,
COMPOSITION :
Président : Alain CHATEAUNEUF, Premier président
Greffier : Safia BENSOT, greffier
DÉBATS : audience publique du 07 juillet 2026 ; l'affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2026,
ORDONNANCE : rendu contradictoirement,
PRONONCÉE publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
SIGNÉE par Alain CHATEAUNEUF, Premier Président et par Safia BENSOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 24 juin 2026, Monsieur [F] [Q] a fait assigner Madame [O] [Z], Monsieur [E] [I] et Madame [K] [B] devant le Premier Président de la Cour d'appel de Dijon, statuant en référé, à l'effet que soit arrêtée l'exécution provisoire attachée à un jugement rendu le 11 mai 2026 par le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Dijon, a minima en ce qu'il a ordonné son expulsion et celle de Madame [B] ainsi que de tous autres occupants d'un immeuble à usage locatif.
Il sollicite aussi l'octroi d'une indemnité de procédure.
Au soutien de sa demande principale fondée sur les dispositions de l'article 514-3 du Code de procédure civile, il fait notamment valoir qu'il existerait des moyens sérieux de réformation de la décision en cause caractérisés, au vu des paiements déjà effectués, par la possibilité d'obtenir de la juridiction du second degré des délais de paiement voire l'extinction des effets de la clause résolutoire.
Il expose, par ailleurs, que la mise à exécution de cette décision serait susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives en ce qu'elle conduirait à le priver de son appel et aurait surtout pour effet de le contraindre à devoir quitter son domicile alors qu'il a seul la charge de 02 enfants mineurs âgés de 05 et 09 ans.
Madame [O] [Z] et Monsieur [E] [I] se sont opposés à cette demande en faisant notamment valoir que la partie adverse ne justifierait pas de la réalité de moyens sérieux de réformation de la décision rendue, la demande de délais étant possiblement irrecevable en appel et l'extinction des effets de la clause résolutoire supposant l'apurement complet de la dette locative fixée, au 06 juillet 2026, à la somme totale de 1095,45 euros.
Ils contestent, par ailleurs, que soit rapportée la preuve de l'existence de conséquences manifestement excessives, les difficultés rencontrées n'étant que le résultat de la carence de Monsieur [Q] à assumer ses obligations alors qu'ils subissent eux-mêmes un préjudice découlant du défaut de paiement durable des sommes qui leur sont dues.
Ils ont enfin formé une demande reconventionnelle en paiement d'une indemnité de procédure.
Monsieur [Q] a, dans ses conclusions dernières en date, maintenu l'ensemble de ses demandes en se prévalant de l'apurement de son arriéré locatif.
Autorisé par la juridiction, Il a enfin versé en cours de délibéré le justificatif d'un virement de 980 euros effectué la veille de l'audience et correspondant, selon lui, à l'échéance de juillet outre partie des frais d'assignation.
Madame [B] n'a pas comparu à la barre.
Les parties ont été avisées que l'affaire était mise en délibéré par voie de mise à disposition au 15 juillet 2026.
MOTIFS
En application des dispositions générales de l'article 514-3 du code de procédure civile, il appartient à Monsieur [Q], qui n'a pas comparu devant le premier juge de rapporter la preuve de l'existence de moyens sérieux de réformation de la décision critiquée ainsi que des conséquences manifestement excessives pouvant découler de sa mise à exécution. Il s'agit là de conditions cumulatives.
En l'espèce, il apparaît que Monsieur [Q] ne s'est pas désintéressé de la situation et tente via des virements réguliers de diminuer voire d'apurer le montant de sa dette locative et des frais de procédure afin d'obtenir du juge d'appel, soit des délais de paiement, soit la suppression des effets de la clause résolutoire. Les ressources mensuelles dont il dispose, de l'ordre de 2800 à 3500 euros, semblent de nature à lui permettre de tenir son engagement d'apurement en vue de la prochaine instance d'appel.
Il est par ailleurs constant et justifié qu'il a la charge de ses deux enfants mineurs et que la privation de leur logement actuel emporterait pour la cellule familiale des conséquences importantes et irréversibles, le bien mis à disposition ayant vocation soit à être reloué, soit à être repris pour l'usage personnel des bailleurs lesquels entendent poursuivre l'exécution de la décision ainsi qu'en atteste le commandement de quitter les lieux qui a été délivré le 12 juin 2026.
En conséquence de quoi, il convient de prononcer l'arrêt de l'exécution provisoire.
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [Q].
PAR CES MOTIFS
Nous, premier président, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, après en avoir délibéré, conformément à la loi et par mise à disposition,
Ordonnons l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu entre les parties le 11 mai 2026 par le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Dijon,
Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Laissons à Monsieur [Q] la charge des dépens de la procédure de référé.
Le Greffier Le Président
Safia BENSOT Alain CHATEAUNEUF
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