CA Dijon, 15 juill. 2026, RG 26/00023
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Texte de la décision
S.A.S. [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
C/
S.A.R.L. E.D.J ENSEIGNE REPUBLIQUE TRANSACTION
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[B] [W] ép [X]
[G] [X]
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main.
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier de la cour.
COUR D'APPEL DE DIJON
RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU 15 JUILLET 2026
N° RG 26/00023 - N° Portalis DBVF-V-B7K-GZ4X
DEMANDERESSE :
S.A.S. [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Karima MANHOULI, avocat au barreau de DIJON,
DÉFENDEURS :
S.A.R.L. E.D.J ENSEIGNE REPUBLIQUE TRANSACTION
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Delphine HERITIER de la SCP LDH AVOCATS, avocat au barreau de DIJON,
Représentée par Me Marie LEPAROUX-OUTTERS de la SCP ROTH- PIGNON,LEPAROUX & ASSOCIÉS, avocat au barreau de STRASBOURG,
Madame [B] [W] épouse [X]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Sophie LITTNER-BIBARD de la SCP LITTNER-
BIBARD-RONFARD, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
Monsieur [G] [X]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Sophie LITTNER-BIBARD de la SCP LITTNER-
BIBARD-RONFARD, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
COMPOSITION :
Président : Alain CHATEAUNEUF, Premier Président
Greffier : Safia BENSOT, Greffier
DÉBATS : audience publique du 07 Juillet 2026 ; l'affaire a été mise en délibérée au 15 juillet 2026,
ORDONNANCE : rendu contradictoirement,
PRONONCÉE publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
SIGNÉE par Alain CHATEAUNEUF, Premier Président et par Safia BENSOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice du 07 mai 2026, la société [Adresse 1] a fait assigner la SARL EDJ (enseigne RÉPUBLIQUE TRANSACTIONS), Madame [B] [W] épouse [X] et Monsieur [G] [X] devant le Premier Président de la Cour d'appel de Dijon, statuant en référé, à l'effet que soit arrêtée l'exécution provisoire attachée à un jugement rendu le 08 juillet 2025 par le Tribunal judiciaire de Chalon sur Saône la condamnant notamment à devoir s'acquitter, in solidum avec la société EDJ, de diverses sommes d'un montant total de l'ordre de 23 000 euros.
Au soutien de sa demande fondée sur les dispositions des articles 514 et suivants du Code de procédure civile, elle fait notamment valoir qu'elle justifierait de moyens sérieux de réformation de la décision rendue dont la mise à exécution serait, par ailleurs, susceptible d'engendrer des conséquences manifestement excessives au regard de sa situation de trésorerie et du risque de mise en péril de la pérennité de son activité.
Elle sollicite, à défaut, de pouvoir procéder à la consignation des sommes dues eu égard au risque de non représentation des fonds par les époux [X].
Par conclusions en réponse, ces derniers ont rappelé les textes applicables au regard de la date d'introduction de l'instance au fond et ont principalement conclu à l'absence de preuve de conséquences manifestement excessives apportées par une partie ayant largement pu provisionner, durant le temps de l'instance, les sommes dues et ne présentant pas de pièces justificatives de sa situation hormis une attestation d'un expert-comptable affirmant que le paiement de la dette «perturberait» l'année 2026.
Ils ont formé une demande reconventionnelle en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La société [Adresse 1] a modifié le fondement juridique de son action et a versé aux débats, en réponse à l'argumentation adverse, un relevé de comptes du mois de juin 2026 et un projet de bilan comptable de l'année en cours.
La société EDJ s'en est remise à justice et a formé une demande reconventionnelle en paiement d'une indemnité de procédure.
L'affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2026.
MOTIFS
L'article 524 du Code de procédure civile dispose, dans sa version applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier degré avant le 1er janvier 2020 (cf article 55 du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile) que lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le Premier Président statuant en référé «que si elle risque d'avoir des conséquences manifestement excessives».
La procédure, frappée d'appel, ayant conduit à la décision du 08 juillet 2025, expressément assortie de l'exécution provisoire, a été engagée en février et mars 2019 ; elle relève donc de l'article 524 susvisé, le champ de compétence de la juridiction de céans étant dès lors cantonné à l'appréciation, à la charge du demandeur, de l'existence de conséquences manifestement excessives.
En l'espèce et ainsi que relevé par les époux [X], il s'agit d'un différend fort ancien dont le fait générateur remonte à l'année 2015 lequel a nécessité plus de 06 années de procédure.
Il sera, par ailleurs relevé que la somme allouée est bien inférieure aux prétentions formulées par les époux [X], la société [Adresse 1] n'ayant, pour autant, pas pris le soin de provisionner quelque condamnation que ce soit.
S'il résulte enfin des éléments comptables et financiers transmis en cours d'instance que la situation financière de cette société n'est pas florissante et que le paiement d'une somme supérieure à 20 000 euros ne sera pas neutre, il n'est pas toutefois justifié, sauf à suspendre la quasi-intégralité des mesures d'exécution provisoire, que l'obligation au paiement de cette somme soit génératrice des conséquences manifestement excessives requises.
En conséquence, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera écartée.
Il n'y a pas lieu, en l'absence de preuve avérée d'un risque de défaut de représentation, de donner suite à la demande de consignation.
L'équité commande enfin d'allouer aux époux [X] une indemnité de procédure.
Les dépens seront laissés à la charge de la société ABC DESIGN D'ESPACE
PAR CES MOTIFS
Nous, premier président, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, après en avoir délibéré, conformément à la loi et par mise à disposition,
Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu entre les parties le 08 juillet 2025 par le Tribunal judiciaire de Chalon Sur Saône.
Condamnons la société [Adresse 1] à devoir verser aux époux [X] la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Laissons les dépens à la charge de la société ABC DESIGN D'ESPACE.
Le Greffier Le Président
Safia BENSOT Alain CHATEAUNEUF
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