CA Colmar, 15 juill. 2026, RG 26/02452
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Texte de la décision
Copie transmise par mail :
- à [A] [G] par remise de copie contre récépissé par l'intermédiaire de l'établissement hospitalier
- à Me Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA
- au directeur d'établissement
- au curateur
- au directeur de l'[Localité 1]
- au JLD
copie à Monsieur le PG
le 15 Juillet 2026
Le greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 17 (SC)
N° RG 26/02452 - N° Portalis DBVW-V-B7K-IZ56
Minute n° : 059/26
ORDONNANCE du 15 Juillet 2026
dans l'affaire entre :
APPELANT :
Monsieur [A] [G]
né le 02 Janvier 1977 à [Localité 2]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant et assisté par Me Karima MIMOUNI, avocat à la Cour commise d'office,
INTIMÉS :
UDAF HAUT-RHIN
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
ni comparants, ni représentés.
Ministère public auquel la procédure a été communiquée :
M. Laurent GERARDIN, substitut général.
Nous, Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller à la cour d'appel de Colmar, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assisté lors des débats en audience publique du 15 Juillet 2026 de Monsieur Maxime FORMAT, greffier, statuons comme suit, par ordonnance réputée contradictoire :
Par décision du 14 juin 2026, le directeur de l'hôpital de [Localité 4] a prononcé l'admission en soins psychiatriques de M. [A] [G] sur le fondement des articles L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique. Depuis cette date, l'intéressé fait l'objet d'une hospitalisation complète dans l'établissement.
Par requête du 17 juin 2026, le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Colmar en poursuite de la mesure.
Par ordonnance du 25 juin 2026, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Colmar a confirmé la poursuite dela mesure de soins psychiatriques sans consentement de M. [A] [G] en hospitalisation complète.
Par déclaration réceptionnée par le greffe le 07 juillet 2026, M. [A] [G] a interjeté appel de la dite ordonnance.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 15 juillet 2026.
Par réquisitions écrites du 07 juillet 2026, l'avocat général requiert la confirmation de l'ordonnance querellée.
À l'audience, M. [A] [G] , assisté de son avocat, déclare se désister de son appel. Il convient donc de constater ce désistement, en application des articles 400 et suivants du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
CONSTATE le désistement d'appel ;
RAPPELLE que celui-ci emporte acquiescement à la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Colmar rendue le 25 juin 2026 ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Le greffier, Le conseiller,
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