Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Colmar, 16 juill. 2026, RG 25/03579


Vérifier : CA Colmar, 16 juill. 2026, RG 25/03579 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/07/2026
Numéro
25/03579
Lieu / cour
ca_colmar
Chambre
Chambre 4 A
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-25
Id
6a59c77d93c619cd1f25f68a

Texte de la décision

5,865 caractères

Copie exécutoire

aux avocats

le 16 juillet 2026

La Greffière,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 4 A

N° RG 25/03579 - N° Portalis DBVW-V-B7J-IT2R

Minute n° : 26/480

ORDONNANCE DU 16 JUILLET 2026

dans l'affaire entre :

APPELANT :

Monsieur [L] [H]

né le 20 mars 1981 à [Localité 1]

demeurant [Adresse 1] à [Localité 2]

représenté par Me Nicolas HUYARD, Avocat au barreau de Strasbourg

INTIMÉE :

S.A.S. [1] prise en la personne de son représentant légal

ayant siège [Adresse 2] à [Localité 2]

représentée par Me Thomas HECTOR, Avocat au barreau de Strasbourg

Nous, Edgard PALLIERES, Conseiller chargé de la mise en état, assisté lors des débats à l'audience du 26 mai 2026, et de la mise à disposition de la décision, de Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, statuons comme suit :

EXPOSE DU LITIGE

Vu le jugement Rg n°24/190 du 14 août 2025 du conseil de prud'hommes de Colmar,

Vu la déclaration d'appel du 10 septembre 2025 par Monsieur [L] [H],

Vu les écritures justificatives d'appel de Monsieur [L] [H], produites au greffe, par le réseau privé virtuel des avocats, le 10 décembre 2025,

Vu l'avis du 11 décembre 2025 invitant l'appelant à signifier la déclaration d'appel à la société [1], qui n'a pas constitué avocat,

Vu la signification, le 19 décembre 2025, à la société [1], des écritures justificatives d'appel de Monsieur [L] [H],

Vu la constitution d'avocat, par la société [1], le 27 janvier 2026,

Vu les écritures en réplique, de l'intimée, transmises par voie électronique le 26 mars 2025,

Vu les écritures sur incident, de Monsieur [L] [H], du 19 avril 2026, de saisine du conseiller de la mise en état aux fins d'irrecevabilité des écritures de l'intimée du 26 mars 2025 et de condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens,

Vu l'absence d'écritures sur incident de la société [1],

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

MOTIFS

Sur la recevabilité des écritures de l'intimée

Selon l'article 909 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui est faite des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.

Selon l'article 911 du même code, sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n'ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.

Le conseiller de la mise en état peut, à la demande d'une partie ou d'office, allonger ou réduire les délais prévus aux articles 908 à 910. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d'administration judiciaire.

La caducité de la déclaration d'appel, en application des articles 902 et 908, ou l'irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910, sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L'ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée.

En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le conseiller de la mise en état peut, à la demande d'une partie, écarter l'application des sanctions prévues aux articles 908 à 910 et au premier alinéa du présent article.

Les écritures justificatives d'appel ont été signifiées, avec la déclaration d'appel, à la société [1], le 19 décembre 2025.

En conséquence, la société [1] disposait d'un délai expirant le 19 mars 2026 à 24 heures pour adresser ses écritures, sur le fond, par le réseau privé virtuel des avocats.

Son conseil a transmis ses écritures, par la voie électronique, le 26 mars 2026, n'a pas saisi préalablement le conseiller de la mise en état aux fins d'allongement du délai, ni n'invoque de cas de force majeure pour expliquer le défaut de respect du délai de l'article 909 du code de procédure civile.

En conséquence, les écritures, de la société [1], sont irrecevables et la société [1] est également irrecevable à conclure, et à produire des pièces autres que celles produites en première instance.

En application de l'article 954 in fine du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Sur les demandes annexes

Le sort des dépens de l'incident suivra celui de ceux au fond.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, la société [1] sera condamnée à payer à Monsieur [L] [H] la somme de 800 euros.

PAR CES MOTIFS

Nous, Edgard PALLIERES, Conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance, susceptible d'être déférée à la cour dans les quinze jours de sa date, mise à disposition au greffe,

DECLARONS irrecevables les écritures, de la société [1], du 26 mars 2026 ;

DECLARONS la société [V] [2] irrecevable à conclure, et produire des pièces autres que celles de première instance ;

CONDAMNONS la société [1] à payer à Monsieur [L] [H] la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DISONS que le sort des dépens de l'incident suivra celui de ceux au fond.

La Greffière, Le Conseiller de la mise en état,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.