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CA Colmar, 4 juin 2025, RG 23/02922


Vérifier : CA Colmar, 4 juin 2025, RG 23/02922 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/06/2025
Numéro
23/02922
Lieu / cour
ca_colmar
Chambre
Chambre 1 A
Type
arret
MàJ source
2026-07-25
Id
6a59c78493c619cd1f25f8ac

Texte de la décision

18,577 caractères

MINUTE N° 262/25

Copie exécutoire à

- la SELARL ARTHUS

- Me Christine BOUDET

Le 04.06.2025

Le Greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 04 Juin 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 23/02922 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IEAE

Décision déférée à la Cour : 05 Mai 2023 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG - Greffe du contentieux commercial

APPELANTE :

S.A.S. SUPERMARCHÉ MATCH

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Sophie BEN AISSA-ELCHINGER de la SELARL ARTHUS, avocat à la Cour

Avocat plaidant : Me CORMONT, avocat au barreau de Lille

INTIMEE :

S.A.S. GRENKE LOCATION

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Christine BOUDET, avocat à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mai 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme RHODE, Conseillère, un rapport de l'affaire ayant été présenté à l'audience.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. WALGENWITZ, Président de chambre

M. ROUBLOT, Conseiller

Mme RHODE, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE

En présence de Mme [T], stagiaire

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

La société Supermarché Match a conclu un contrat, daté du 28 octobre 2019, avec la société Anaveo, portant sur la location d'un système de vidéosurveillance qui a été acquis le 12 novembre 2019 par la société Grenke Location.

Le contrat de location a été cédé par la société Anaveo à la société Grenke Location, cette dernière signant ladite convention initiale en qualité de cessionnaire le 14 novembre 2019.

Ce contrat a été conclu pour une durée de 60 mois, moyennant un loyer trimestriel de 1 200 € HT.

Le bien a été livré et réceptionné sans réserve, selon procès-verbal de réception et de mise en service de matériel daté du 28 octobre 2019, signé par le représentant de la société Supermarché Match.

Après exécution du contrat pendant plusieurs mois, cette dernière a cessé de procéder au règlement des loyers selon les échéances convenues.

Par lettre recommandée en date du 1l septembre 2020, la société Grenke Location a mis en demeure la société Supermarché Match de régulariser cette situation en payant la somme de l 496,82 €, au titre du loyer du 3ème trimestre 2020, augmentée des intérêts de retard, à défaut de quoi elle résilierait le contrat, emportant les conséquences qui y sont prévues.

Par lettre recommandée en date du 16 octobre 2020, la société Grenke Location a notifié à la société Supermarché Match sa décision de résilier le contrat de location et lui a demandé de payer, à ce titre, la somme totale de 22 148,50 €.

N'ayant pas obtenu satisfaction, par une assignation du 29 avril 2022, la société Grenke Location a fait citer la société Supermarché Match devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg.

Bien que régulièrement assignée, la défenderesse n'a pas constitué avocat.

Par jugement rendu le 5 mai 2023, le tribunal judiciaire de Strasbourg a':

Condamné la société Supermarchés Match à restituer à la société Grenke Location les biens composant le système de vidéosurveillance objet du contrat de location et désignés dans la facture n° F19110212 du 12 novembre 2019, à l'adresse indiquée dans la lettre datée du 16 octobre 2020 (Grenke Location, [Adresse 4]), sous astreinte de 15 € par jour de retard, à compter du 15ème jour suivant la signification du jugement et dans la limite de 6 mois ;

Condamné la société Supermarchés Match à payer à la société Grenke Location la somme de 1 440 € au titre du loyer trimestriel impayé de juillet à septembre 2020, augmentée des intérêts au taux légal, à compter du 1er juillet 2020 ;

Condamné la société Supermarchés Match à payer à la société Grenke Location la somme de 1 440 € au titre du loyer trimestriel impayé d'octobre à décembre 2020, augmentée des intérêts au taux légal, à compter du 1er octobre 2020 ;

Condamné la société Supermarchés Match à payer à la société Grenke Location la somme de 19 200 € au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation, augmentée des intérêts au taux légal, à compter du 29 avril 2022 ;

Condamné la société Supermarchés Match à payer à la société Grenke Location la somme de 40 € au titre de l'indemnité de recouvrement ;

Débouté la société Grenke Location pour le surplus de ses demandes ;

Condamné la société Supermarchés Match à payer à la société Grenke Location la somme de 1 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamné la société Supermarchés Match aux dépens ;

Rappelé que le jugement est exécutoire par provision.

La SAS Supermarchés Match a interjeté appel de cette décision par déclaration déposée le 25 juillet 2023.

La SAS Grenke Location s'est constituée intimée le 7 août 2023.

Dans ses dernières conclusions en date du 25 septembre 2024, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, la société Supermarchés Match demande à la cour de':

'Déclarer la SAS Supermarché Match recevable en son appel';

L'y dire bien fondée';

En conséquence,

Infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris';

Et statuant à nouveau,

Déclarer la SAS Grenke Location irrecevable comme dépourvue de droit d'agir à l'encontre de la SAS Supermarchés Match et subsidiairement la déclarer mal fondée';

En conséquence,

Débouter la SAS Grenke Location de toutes ses demandes, fins et conclusions';

En conséquence, reconventionnellement,

Condamner la SAS Grenke Location à payer à la société Supermarchés Match des sommes suivantes :

- 8'516,66 € au titre du trop perçu par elle, augmentée des intérêts légaux capitalisés à compter de la première demande en justice';

- 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour abus de droit d'ester en justice';

- 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

Condamner la SAS Grenke Location aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel.'

Dans ses dernières écritures en date du 15 janvier 2023, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, la société Grenke Location demande à la cour de':

'Déclarer l'appel mal fondé';

En conséquence,

Débouter la société Supermarchés Match de l'ensemble de ses fins, moyens et conclusions';

Confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions';

Condamner la société Supermarchés Match aux entiers frais et dépens de la procédure d'appel, ainsi qu'au paiement d'une somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.'

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chacune des parties, il conviendra de se référer à leurs dernières conclusions respectives.

La clôture de la procédure a été prononcée le 2 avril 2025 et l'affaire renvoyée à l'audience de plaidoirie du 7 mai 2025.

MOTIFS :

Sur la recevabilité des demandes de la société Grenke Location :

L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

En l'espèce, les parties ont échangé par mails concernant le litige qui les oppose. Il y a lieu de rappeler leurs échanges':

Mail du 7 juillet 2022 de la société Supermarché Match :

'Maître,

Je fais suite à nos échanges au sujet de l'assignation reçue par votre cliente la société Grenke. Nous serions disposés à procéder au paiement des loyers échus depuis le 1er juillet 2020 (soit 4 800 euros HT à ce jour) au titre du contrat (objet de l'assignation) et supporter les frais de procédure à hauteur de 2500 euros (au titre de l'article 700 du CPC).

En contrepartie, nous vous demandons d'abandonner votre demande visant au règlement des loyers à échoir et autres sommes visées dans l'assignation. Ledit contrat serait alors maintenu jusqu'à son échéance'.

Mail du 17 août 2022 du conseil de la société Grenke Location :

'La résiliation remontant à l'année 2020, elle ne peut plus être annulée ('). En revanche, nous pouvons vous proposer un échéancier calqué sur le contrat (même loyer et même durée restante). Pour rappel, le montant des loyers impayés s'élève à 12'960 € (loyers du 01/07/20 au 30/09/2022, soit 9 trimestres à 1'440 TTC). A réception de votre accord pour le paiement des 12'960 € (loyers échus) et des 2'500 € (frais), nous vous adresserons le plan de paiement de manière dématérialisée'.

Mail du 25 août 2022 de la société Supermarché Match :

'Je souhaiterais avoir dès à présent une précision': le contrat est résilié. Aussi, à compter du 30 septembre 2022 et en cas d'acceptation de cette proposition financière, le matériel sera bien récupéré par la société bailleur et nous ne serons plus redevables d'aucun loyer'' Pouvez-vous me confirmer ce point'.

Mail du 1er septembre 2022 du conseil de la société Grenke Location :

'Nous vous confirmons que la résiliation du contrat est bien maintenue. Je vous remercie de bien vouloir procéder au règlement des montants convenus dans les délais les plus brefs compte tenu de l'audience fixée au mois d'octobre prochain'.

Mail du 15 septembre 2022 de la société Supermarché Match :

'Je suis en phase avec votre proposition. Par ailleurs, j'ai besoin d'avoir la validation finale de notre responsable sureté de retour de congés le 28 septembre. Puis-je vous faire un retour pour cette date'''.

Mail du 15 septembre 2022 du conseil de la société Grenke Location :

'J'attends donc votre retour pour le 28 septembre prochain, DERNIER DELAI'.

Mail du 19 septembre 2022 de la société Supermarché Match :

'Je reviens vers vous plus rapidement que prévu, ayant eu le retour de notre responsable sureté avant son retour de congés. Nous acceptons donc la proposition de la société Grenke à savoir':

Le paiement des loyers impayés de 12'960 € (loyers du 01/07/20 au 30/09/22, soit 9 trimestres à 1'440 €TTC) + 2'500 € (frais)

La résiliation du contrat

Le retrait du matériel qui est spécifiquement visé par les loyers impayés (et non le matériel pour lequel un contrat court toujours).

Je vous laisse me donner votre accord par retour et/ou formaliser nos accords dans un protocole.

Pouvez-vous également nous faire suivre la facture soldant ce litige'.

Mail du 7 octobre 2022 de la société Supermarché Match :

'Je vous confirme que nous avons procédé au virement de la somme convenue': le virement a dû apparaitre chez votre cliente ce lundi. Pouvez-vous me confirmer le désistement de cette affaire'''.

Mail du 17 octobre 2022 du conseil de la société Grenke Location :

'Ma mandante me signale ce matin qu'elle ne dispose d'aucune trace de votre virement. Merci de m'en adresse d'urgence un justificatif'.

Mail du 18 octobre 2022 de la société Supermarché Match :

'Je vous prie de trouver en pièce jointe, l'avis de virement dans le dossier Grenke'.

Par ailleurs, la société Supermarché Match justifie d'un virement effectué à échéance du 3 octobre 2022, d'un montant de 15'460 € au bénéfice de la société Grenke Location.

Il y a, dès lors, lieu de constater que les parties ont conclu une transaction pour mettre fin au litige et que la société Supermarché Match a exécuté ladite transaction dès le 3 octobre 2022, étant rappelé qu'aux termes de l'accord conclu, il appartenait à la société Grenke Location de récupérer le matériel objet du litige.

C'est avec une parfaite mauvaise foi que la société Grenke Location affirme qu'elle n'a reçu la confirmation de paiement que le 18 octobre 2022 à 11h11, soit postérieurement à l'audience prévue le même jour à 11h00, au cours de laquelle elle aurait mis le dossier en délibéré, alors qu'il résulte de la décision rendue que l'affaire a été évoquée à l'audience du 13 janvier 2023, avant d'être mise en délibéré au 5 mai 2023.

En conséquence, c'est à juste titre que la société Supermarché Match oppose à la société Grenke Location l'exception de transaction, de sorte que la décision déférée sera infirmée en toutes ses dispositions, la demande de la société Grenke Location devant être déclarée irrecevable.

La réformation de la décision de première instance emporte, pour la société Grenke Location, obligation de restituer les fonds reçus en exécution de ladite décision, sous réserve de la transaction conclue par les parties, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision de réformation (Cass.ass. plén., 3 mars 1995, n° 91-19.497).

Sur la demande de dommages et intérêts pour abus du droit d'ester en justice :

Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l'espèce, il a été démontré que, malgré l'exécution de la transaction par la société Supermarché Match, la société Grenke Location a demandé au tribunal judiciaire de Strasbourg, sans en informer la partie adverse qui n'avait pas constitué avocat suite à l'accord trouvé par les parties, de la condamner au paiement des arriérés de loyers et de l'indemnité de résiliation.

Le 30 juin 2023, la société Grenke Location a signifié à la société Supermarché Match le jugement rendu le 5 mai 2023, ainsi qu'un commandement de payer la somme de 23'976,66 €.

Enfin, le 5 juillet 2023, elle a fait dresser un procès-verbal de saisie-attribution, qui a été dénoncé à la société Supermarché Match le 15 juillet 2023, cette dernière ayant adressé à la société Grenke Location un chèque d'un montant de 8'516,66 €, sous toutes réserves d'appel, par courrier du 12 juillet 2023.

Or, eu égard à la transaction conclue, il est établi que la société Grenke Location a abusé de son droit d'agir en justice.

Elle a en outre agi de manière déloyale, en sollicitant qu'une décision soit rendue par le tribunal, alors que la société Supermarché Match, pensant légitimement que la société Grenke Location allait se désister de sa demande suite à la transaction conclue, n'avait pas constitué avocat.

Ce comportement a nécessairement induit un préjudice pour la société Supermarché Match, qui a été contrainte d'exécuter la décision rendue en première instance, outre l'exécution de la transaction, impactant dès lors sa trésorerie, ainsi que de procéder à des démarches afin d'obtenir la mainlevée de la mesure de saisie et la réformation de la décision rendue.

La société Grenke Location sera dès lors condamnée à l'indemniser du préjudice subi à hauteur de 3'000 €.

Sur le prononcé d'une amende civile :

L'article 32-1 du code civil dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

En l'espèce, il a été démontré que la société Grenke Location a abusé de son droit d'ester en justice, en sollicitant une décision du tribunal judiciaire de Strasbourg, alors qu'une transaction avait été conclue avec la société Supermarché Match et que cette dernière avait exécuté ladite transaction dès le 3 octobre 2022.

En outre, dans ses conclusions d'appel elle soutient mensongèrement que l''avis de virement est donc arrivé postérieurement [11h11] à l'audience fixée au 18 octobre 2022 à 11 heures, et ce alors même que Maître [F] avait sollicité, plus de 24 heures auparavant, la preuve de ce virement. En effet, faute d'avoir réglé, ou en tous les cas d'avoir justifié auprès du conseil de la société Grenke Location, le montant prévu par l'accord, ce dernier a à juste titre pris un titre lors de cette audience'.

Or, il est établi que le dossier a été mis en délibéré lors de l'audience du 13 janvier 2023, de sorte que la société Grenke Location avait réceptionné la preuve de l'exécution de la transaction avant de solliciter le prononcé d'une décision par le tribunal judiciaire de Strasbourg.

Cet abus du droit d'ester en justice doit être sanctionné par le prononcé d'une amende civile de 5'000 €.

Sur les accessoires :

Succombant, la société Grenke Location sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et à payer à la société Supermarché Match la somme de 4'000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Grenke Location sera déboutée de ses prétentions au titre de ces mêmes dispositions.

P A R C E S M O T I F S

La Cour,

Infirme le jugement rendu le 5 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Strasbourg en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déclare la société Grenke Location irrecevable en ses prétentions,

Condamne la société Grenke Location à restituer à la société Supermarché Match la somme reçue en exécution du jugement déféré, soit la somme de 8'516,66 €, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,

Condamne la société Grenke Location à payer à la société Supermarché Match la somme de 3'000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

Condamne la société Grenke Location à payer une amende civile de 5'000 €,

Condamne la société Grenke Location aux dépens de première instance et d'appel,

Condamne la société Grenke Location à payer à la société Supermarché Match la somme de 4'000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute la société Grenke Location de ses prétentions au titre des frais irrépétibles.

La Greffière : le Président :

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.