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CA Colmar, 16 juill. 2026, RG 24/04324


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Date
16/07/2026
Numéro
24/04324
Lieu / cour
ca_colmar
Chambre
Chambre 4 A
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-25
Id
6a59c7ae93c619cd1f2605c2

Texte de la décision

3,428 caractères

Copie aux avocats

le 16 juillet 2026

La Greffière,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 4 A

N° RG 24/04324 - N° Portalis DBVW-V-B7I-INUA

Minute n° : 26/481

ORDONNANCE DU 16 JUILLET 2026

dans l'affaire entre :

APPELANT :

Monsieur [P] [L]

né le 14 Mai 1972 à [Localité 1]

demeurant [Adresse 1] à [Localité 2]

représenté par Me Michaël ALLOUCHE, Avocat au barreau de Colmar

INTIMEE :

S.A.S.U. [1] prise en la personne de son représentant légal

ayant siège [Adresse 2] à [Localité 3]

représentée par Me Philippe GAUTIER de la SELARL CAPSTAN RHONE-ALPES, Avocat au barreau de Lyon

Nous, Edgard PALLIERES, Conseiller chargé de la mise en état, assisté lors des débats à l'audience du 26 mai 2026, et de la mise à disposition de la décision, de Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, statuons comme suit :

EXPOSE DU LITIGE

Vu l'ordonnance de clôture de l'instruction du 3 septembre 2025,

Vu les écritures, transmises par voie électronique le 27 avril 2026, de Monsieur [P] [L], de saisine du conseiller de la mise en état aux fins de révocation de l'ordonnance de clôture de l'instruction,

Vu l'absence d'écritures sur incident, de la société [1], adressées au conseiller de la mise en état,

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

MOTIFS

Selon l'article 914-4 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.

Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si la cour ne peut immédiatement statuer sur le tout.

L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du conseiller de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision de la cour.

Monsieur [P] [L] justifie sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture par la nécessité de produire un arrêt, rendu le 3 juin 2025, par la cour d'appel de Colmar, dont il n'a eu connaissance qu'après la clôture de l'instruction et qui opposait Monsieur [Q] [D] et la société [1].

Toutefois, ne constitue pas une cause grave un arrêt, rendu par la cour d'appel de Colmar (qui connaît sa propre jurisprudence), dans un litige opposant un autre salarié avec le même employeur, alors que Monsieur [P] [L] n'invoque pas que l'arrêt en cause serait créateur d'un droit nouveau, et alors que, par ailleurs, l'arrêt en cause du 3 juin 2025 a été publié, sur le site de la cour de cassation, le 25 juin 2025, soit à une date antérieure à la clôture de l'instruction de l'instance Rg n°24/4324, de telle sorte que la cause ne s'est pas révélée après la clôture de l'instruction.

En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de révocation de l'ordonnance de clôture de l'instruction.

Les dépens de l'incident suivront le sort de ceux au fond.

* * * * *

PAR CES MOTIFS

Nous, Edgard PALLIERES, Conseiller chargé de la mise en état, statuant par ordonnance insusceptible de recours indépendamment de l'arrêt sur le fond, mise à disposition au greffe,

REJETONS la demande de Monsieur [P] [L] de révocation de l'ordonnance de clôture de l'instruction du 3 septembre 2025 ;

DISONS que le dépens de l'incident suivront le sort de ceux au fond.

La Greffière, Le Conseiller de la mise en état,

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