CA Cayenne, 13 juill. 2026, RG 25/00478
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE CAYENNE
[Adresse 1]
Chambre Civile
ARRÊT N° 101 /2026
N° RG 25/00478 -
N° Portalis 4ZAM-V-B7J-BOZL
[G] [A] épouse [C]
C/
[O] [Q]
ARRÊT DU 13 JUILLET 2026
Jugement Au fond, origine Juge de l'exécution de [Localité 1], décision attaquée en date du 27 Octobre 2025, enregistrée sous le n° 25/00218
APPELANTE :
Madame [G] [A] épouse [C]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Adrien GRELET, avocat au barreau de GUYANE
INTIME :
Monsieur [O] [Q]
[Adresse 3]
[Localité 3]
défaillant
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Avril 2026 en audience publique et mise en délibéré au 25 Juin 2026 et prorogé au 13 Juillet 2026, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Mme Aurore BLUM, Présidente de chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Aurore BLUM,
M. Laurent SOCHAS, Conseiller
Mme Patricia GOILLOT, Conseillère
qui en ont délibéré.
GREFFIER :
Mme Hélène PETRO, Greffier, présente lors des débats et du prononcé
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 al 2 du Code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte du 7 novembre 2025, Madame [G] [C] relevait appel du jugement rendu le 27 octobre 2025 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Cayenne lequel notamment:
- Déclarait irrecevable Madame [G] [A] épouse [C] de la contestation de saisie attribution diligentée le 2 février 2025 entre les mains de la société générale à la requête de Monsieur [O] [Q].
Selon avis du 21 novembre 2025, l'affaire était fixée à bref délai conformément aux articles 906, 906-1et 906-2 du Code de procédure civile.
Sur ce, la Cour
Selon l'article 906-1 du Code de procédure civile :
' Lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre,
l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les vingt jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président.
Si l'intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
Dans tous les cas, une copie de l'avis de fixation à bref délai est jointe.'
Par avis RPVA, l'appelant demande a voir retirer l'affaire du rôle, toutefois faute de justifier de la signification de la déclaration d'appel dans les 20 jours de l'avis à bref délai et du dépôt de ses conclusions dans les deux mois de son appel, l'appel est caduc.
Les dépens resteront à la charge de l'appelant.
PAR CES MOTIFS
La cour par arrêt de défaut prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu l'avis à bref délai notifié le 21 novembre 2025,
Constate que Madame [G] [A] épouse [C] ne justifie ni de la signification de la déclaration d'appel dans les 20 jours de l'avis à bref délai, ni d'un dépôt de conclusions,
Constate la caducité de l'appel,
Laisse les dépens d'appel à Madame [G] [A] épouse [C].
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la Présidente de chambre et la Greffière.
La Greffière La Présidente de chambre
Hélène PETRO Aurore BLUM
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