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CA Montpellier, 16 juill. 2026, RG 26/00380


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Date
16/07/2026
Numéro
26/00380
Lieu / cour
ca_montpellier
Chambre
Rétentions
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-25
Id
6a59c7e893c619cd1f261760

Texte de la décision

6,176 caractères

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 26/00380 - N° Portalis DBVK-V-B7K-RDLH

O R D O N N A N C E N° 2026 - 385

du 16 Juillet 2026

SUR PREMIERE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

ET

SUR REQUÊTE DE L'ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE

dans l'affaire entre,

D'UNE PART :

Monsieur X SE DISANT [G] [C]

né le 15 Mars 1960 à [Localité 1] ( ALGERIE)

de nationalité Algérienne

retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

ayant pour conseil Maître Stéphane BENAFOS , avocat commis d'office

Appelant,

D'AUTRE PART :

1°) MADAME LA PRÉFÈTE DE L'HERAULT

[Adresse 1]

[Localité 3]

ayant pour représentant Monsieur [O] [U]

2°) MINISTERE PUBLIC :

Nous, Karine ANCELY conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Christophe GUICHON, greffier,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu l'arrêté 10 juillet 2026 de MADAME LA PRÉFÈTE DE L'HERAULT portant obligation de quitter le territoire national sans délai assorti d'une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de 5 ans pris à l'encontre de Monsieur X SE DISANT [G] [C],

Vu l'arrêté en date du 10 juillet 2026 de MADAME LA PRÉFÈTE DE L'HERAULT portant placement en rétention adminstrative notifié à 18h35, à Monsieur X SE DISANT [G] [C],

Vu la requête en date du 13 juillet 2026 de Monsieur X SE DISANT [G] [C], en contestation du placement en rétention,

Vu l'ordonnance du 14 Juillet 2026 à 11h56 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prolongeant la rétention administrative de Monsieur X SE DISANT [G] [C] , pour une durée de vingt-six jours,

Vu la déclaration d'appel de Monsieur X SE DISANT [G] [C] faite le 15 Juillet 2026 à 15h33 transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 15h33 sollicitant l'infirmation de cette ordonnance, outre sa mise en liberté pour irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile,

Vu les courriels adressés le 15 juillet 2026 à 17h03 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du premier alinéa de l'article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et les invitant à faire part, le 16 juillet 2026 à 09h au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel formé contre la décision rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés;

Vu les observations transmises contradictoirement aux parties par courriel du 15 juillet 2026 à 18h10 de monsieur le représentant de la préfecture;

Vu l'absence d'observations formées par les autres parties,

MOTIFS:

Sur la recevabilité de l'appel :

Le 15 juillet 2026, à 15H33, Monsieur X SE DISANT [G] [C] a formalisé appel de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 14 juillet 2026 notifiée à 11h56, soit dans le délai prévu à l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Aux termes de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne adminstration de la justice, il y a lieu de faire application de cet article.

En l'espèce, les observations des parties ont été sollicitées conformément aux dispositions ci-dessus visées

M. [G] motive son appel en faisant valoir des nullités portant sur l'absence d'alimentation durant la garde à vue et le versement incomplet du procès-verbal d'interpellation et une fin de non recevoir relative à l'irrecevabilité de la requête préfectorale pour dafut de pièces utiles.

Les deux moyens de procédure soulevés (Sur l'absence d'alimentation durant la garde à vue ; Sur le versement incomplet du procès-verbal d'interpellation) constituent des exceptions de procédure qui doivent être soulevées avant toute défense au fond conformément aux dispositions de l'article 74 du CPC et ne peuvent en conséquence être soulevées pour la première fois en cause d'appel. Ils sont donc déclarés irrecevables.

Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de pièces utiles ( autre les procès-verbaux de garde à vue ci-avant mentionnée), ce moyen s'avère purement putatif dès lors qu'aucun grief précis n'est articulé quant aux pièces qui feraient prétendument défaut ou aux mentions du registre qui seraient absentes ou erronées.

S'agissant du fond, à savoir sur l'erreur de droit ainsi que sur l'erreur d'appréciation du Magistrat quant aux diligences de l'administration, les développements à ce titre sont stéréotypés et peu individualisés étant rappelé que les dispositions du CESEDA n'exigent pas que l'administration fasse la preuve que l'éloignement puisse intervenir à bref délai  et qu'elle n'est comptable que de ses propres diligences sans qu'il ne puisse lui être reproché la carence d'un pays étranger, et ce par application du principe de la souveraineté des États. Ce développement ne critique pas efficacement la motivation du premier juge.

En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de rejeter la déclaration d'appel manifestement irrecevable.

PAR CES MOTIFS

Statuant sans audience, par mise à disposition au greffe,

Rejetons la déclaration d'appel,

Fait à Montpellier, au palais de justice, le 16 juillet 2026 à 10h52.

Le greffier, La magistrate déléguée,

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