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CA Montpellier, 16 juill. 2026, RG 26/00379


Vérifier : CA Montpellier, 16 juill. 2026, RG 26/00379 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/07/2026
Numéro
26/00379
Lieu / cour
ca_montpellier
Chambre
Rétentions
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-25
Id
6a59c7f693c619cd1f261b76

Texte de la décision

12,643 caractères

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 26/00379 - N° Portalis DBVK-V-B7K-RDK4

O R D O N N A N C E N° 2026 - 384

du 16 Juillet 2026

SUR PREMIERE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

ET

SUR REQUÊTE DE L'ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE

dans l'affaire entre,

D'UNE PART :

MONSIEUR [E] [K]

Représenté par Maître Lucas SORANO substituant Maître [Localité 1] DUSSAULT du cabinet CENTAURE

Appelant,

D'AUTRE PART :

Monsieur [G] [P] [U]

né le 01 Septembre 1981 à [Localité 2] ( VIETNAM)

de nationalité Vietnamienne

[Adresse 1]

[Localité 3]

Non comparant et représenté Maître Sandra VINCENT, avocat commis d'office

MINISTERE PUBLIC :

Non comparant

Nous, Karine ANCELY, Conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Christophe GUICHON, Greffier,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu l'arrêté ministériel d'expulsion du 15 avril 2003 à l'encontre de Monsieur [G] [P] [U],

Vu l'arrêté ministériel du 10 mai 2023 plaçant M. [U] sous assignation à résidence dans l'attente de l'arrêté d'expulsion,

Vu l'arrêté ministériel d'expulsion du 24 juin 2026 à l'encontre de Monsieur [G] [P] [U],

Vu l'ordonnance du 7 juillet 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés autorisant les services de police à pénétrer au domicile de M. [U],

Vu la décision de placement en rétention administrative du 09 juillet 2026 du préfet des Bouches du Rhône de Monsieur [G] [P] [U], pendant quatre-vingt-seize heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire;

Vu la requête de Monsieur [G] [P] [U] en contestation de la décision de placement en rétention administrative en date du 10 juillet 2026 ;

Vu la requête de MONSIEUR [E] DES BOUCHES DU [N] en prolongation de la rétention de Monsieur [G] [P] [U], en date du 12 juillet 2026 ;

Vu l'ordonnance du 13 juillet 2026 à 16h47 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés.

Vu la déclaration d'appel faite le 15 Juillet 2026 par MONSIEUR [E] [K], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 14H01,

Vu les courriels adressés le 15 Juillet 2026 à MONSIEUR [Q] [Localité 4] [V] [D] l'informant que l'audience publique sera tenue ce jour à 09 H 30 et l' invitant à prendre toutes les dispositions utiles pour faire remettre à Monsieur [G] [P] [U] l'avis à comparaître à cette audience par l'intermédiaire des services de police ou de gendarmerie compétents,

Vu la note d'audience du 16 juillet 2026, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,

MOTIFS :

Sur la recevabilité de l'appel :

Le 15 Juillet 2026, à 14H01, MONSIEUR [E] [V] [D] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 13 Juillet 2026 notifiée à 16h47, soit dans le délai prévu à l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention:

L'article L741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: ' L'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification.'

L'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: 'l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 96 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente'.

En vertu de l'article L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :

1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;

4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;

5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;

6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;

7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;

8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'

L'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: 'Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.'

L'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que si le juge ordonne la prolongation dela rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de 96 heures mentionné à l'article L. 741-1.

Enfin, conformément à l'article L 741-3, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

En l'espèce, la préfecture fait valoir les éléments suivants :

- l'existence d'une adresse ne constitue pas à elle seule une garantie effective d'exécution de l'arrêté

- M. [U] est dépourvu de passeport ou de document de voyage valide nécessitant l'engagement d'une procédure d'identification aurpès des autorités étrangères et l'obtention d'une laissez-passer consulaire

- les précédentes assignations à résidence n'ont pas permis l'exécution de l'éloignement

- les déclarations de l'intéressé révèlent sa volonté de demeurer en France et constituent un risque de soustraction

- la gravité exceptionnelle de la condamnation de M. [U] pour des faits de viol en réunion commis avec plusieurs circonstances aggravantes sans que lécoulement du temps ne puisse être retenu comme un élément d'appréciation faisant disparaitre automatiquement la gravité intrinsèque des faits

- l'absence alléguée de nouvelle condamnation ne suffit pas à caractériser une erreur manifes te du préfet

- le juge judiciaire ne peut remettre indirectement en cause le bien fondé de l'arrêté d'expulsion.

Sur la prolongation de la rétention, la préfecture fait valoir que le placement en rétention est une mesure temporaire destinée à l'exécution d'une décision distincte, que la réalité et l'intensité de certaines attaches alléguées ne sont pas suffisamment établies, que sa situation familiale ne neutralise pas les impératifs d'exécution de l'arrêté d'expulsion, que M. [U] ne peut plus se prévlaoir de sa qualité de réfugié qui a pris fin par décision de l'OFPRA du 18 avril 2025.

Cependant, c'est par une juste appréciation des éléments qui lui étaient soumis que la cour adopte et complète que le premier a déclaré la requête de M. [U] recevable et ordonné la mainlevée de la mesure de rétention administrative.

En effet, si l'existence d'une adresse ne constitue pas à elle seule une garantie effective d'exécution de l'arrêté, elle demeure toutefois un élément de garantie à examiner au regart d'autres critères de garantie. Or, M. [U] justifie en premier lieu d'une adresse effective par la production des attestations de Mme [A] [M] qui atteste vivre avec lui depuis 2021 à [Localité 5] mais il produit en second lieu d'autres garanties ; ainsi, Mme [A] [M] atteste de ce qu'ils ont eu un enfant [A] [F] ensemble né le 18 juin 2014 à [Localité 6]. Il est également versé des factures EDF établies aux deux noms ainsi qu'un contrat de travail à durée déterminée signé entre M. [U] et la SAS Galilée d'Aubagne, se terminant en mai 2027.

Ces pièces produites justifient de ses attaches dans la région de [Localité 5]. Il est observé que M. [U] était bien présent à son domicile lors de la visite domicilaire ordonnée par le magistrat le 7 juillet 2026. La situation familiale est donc bien facteur d'ancrage et non re risque de soustraction.

Lors de la visite domiciliaire, M. [U] a remis aux forces de l'ordre le récépissé et la carte de réfugié expirés. Mais l'absence de passeport ou pièce d'identité n'a pas empêché l'existente de précédentes décisions d'assignation à résidence dont la dernière date de juin 2026 selon la déclaration d'appel établie par la préfecture. Aucun élément nouveau majeur ne vient étayer la demande de rétention présentée désormais par la préfecture alors qu'il n'est pas contesté que M. [U] ne s'est pas soustrait à ses obligations de présentation permettant de garantir l'exécution de son éloignement.

Au surplus, s'agissant de la menace à l'ordre public, c'est très justement que le premier juge a mentionné que si les faits de viol en réunion pour lesquels M. [U] alors mineur a été condamné à une peine de 5 ans d'emprisonnement dont 18 mois assortie d'une mise à l'épreuve d'une durée de 3 ans sont gravissimes ayant attenté gravement aux victimes, il n'en demeure pas moins que ces faits datent de 1997, soit de plus de 25 ans, que M. [U] est désormais âgé de 44 ans et qu'il n'a fait l'objet d'aucune autre condamnation depuis. Il est observé également que les services des Bouches du Rhône n'ont pas estimé de menace actuelle pour l'ordre public dès lors qu'il a été attendu plus de 20 ans pour saisir l'OFPRA.

Enfin, si le magistrat du siège n'est pas compétent pour apprécier la légalité ou l'opportunité de l'arrêté ministériel d'expulsion, il a toutefois compétence pour apprécier les garanties de représention effectives de l'intéressé conformément aux dispositions de l'article L 771-1 précité.

Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.

PAR CES MOTIFS :

Statuant après audience publique, et par mise à disposition au greffe,

Déclarons l'appel recevable,

Confirmons la décision déférée en toutes ses dispositions,

Fait à Montpellier, au palais de justice, le 16 Juillet 2026 à 10h15 .

Le greffier, La magistrate déléguée,

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