T. com. 0203, 16 juill. 2026, n° 2026000885
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Texte de la décision
MINUTE N° : N° RG : 2026000885 DATE :
*1DE/00/11/96/63*
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SOISSONS Troisième Chambre - Procédures collectives
Jugement du 16 juillet 2026
DEMANDEUR(S) : SELAS [K] en la personne de Maître [Q] [K] agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société SAS JUMAROLA
[Adresse 1]
Comparant en personne
SELARL EVOLUTION en la personne de Maître [L] [V] agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société SAS JUMAROLA
[Adresse 2]
Comparant en personne
DÉFENDEUR(S) : SAS JUMAROLA
[Adresse 3]
Monsieur [Y] [N] [F] [C]
[Adresse 4]
Comparant en personne
EN PRÉSENCE Ministère public près le Tribunal judiciaire de Soissons
DE: [Adresse 5] Non comparant ni représenté
COMPOSITION :
Monsieur Arnaud DAMERON, Président, Monsieur Christian COTELLE, Monsieur Patrick DELABARRE Juges, qui en ont délibéré ; Maître Alexandre RIERA, Greffier lors des débats.
DÉBATS : Affaire débattue en chambre du conseil à l'audience du : 16/07/2026.
JUGEMENT :
Prononcé publiquement sur le siège, Contradictoire en premier ressort à l'égard du ministère public et en dernier ressort pour les autres parties.
La minute est signée par Monsieur Arnaud DAMERON, Président et Maître Alexandre RIERA, Greffier.
FAITS ET PROCÉDURE :
La société SAS JUMAROLA est immatriculée au registre du commerce et des sociétés tenu au greffe du tribunal de commerce de Soissons sous le numéro 441 320 165 (2002B00064) depuis le 25/03/2002 et exploite une activité de : « Exploitation de restaurants, de bars, de débits de boissons, de salons de thé, la vente à emporter de plats cuisinés, acquisition, cession, prise à bail, mise en location de tous fonds de commerce de cette espèce, conclusion de tous contrats nécessaires, indispensables ou simplement utiles en vue de l'exploitation Desdits fonds, dépôt, acquisition, exploitation ou concession de toutes marques et brevets pouvant concerner les établissements de restaurant, bar, débit de boissons, salon de thé. ».
Par jugement en date du 22/01/2026, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, au bénéfice de la société SAS JUMAROLA.
Les organes de la procédure sont les suivants :
* La SELAS [K] en la personne de Maître [Q] [K], administrateur judiciaire,
* La SELARL EVOLUTION en la personne de Maître [L] [V], mandataire judiciaire,
* Madame Alexandra SCHEID comme juge-commissaire.
La durée de la première période d'observation a été fixée à six mois, un nouvel examen de l'affaire étant prévu deux mois après le jugement d'ouverture afin de s'assurer des capacités de financement de l'entreprise pour poursuivre la période d'observation jusqu'à son terme.
Par jugement en date du 19/03/2026 le tribunal a, en application de l'article L. 631-15 du code de commerce, ordonné la poursuite de la période d'observation.
La SELAS [K] en la personne de Maître [Q] [K] a fait dépôt au greffe le 16/06/202616/07/2026 de son rapport sur cette période d'observation et sur le déroulement de la procédure, conformément aux dispositions des articles L. 621-3 et R. 621-9 du code de commerce, en vue du renouvellement de la période d'observation. Ce rapport a été notifié au représentant légal de l'entreprise, au représentant des salariés, au mandataire judiciaire, et communiqué au ministère public.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
A l'audience de ce jour, ont comparu :
* Monsieur [Y] [N] [F] [C], dirigeant de la la société SAS JUMAROLA,
* La SELAS [K] en la personne de Maître [Q] [K], administrateur judiciaire,
* La SELARL EVOLUTION en la personne de Maître [L] [V], mandataire judiciaire,
L'administrateur judiciaire rappelle le déroulé de la période d'observation, précise que celle-ci n'a pas créé un passif nouveau et sollicite son renouvellement pour une nouvelle période de six mois. Le mandataire judiciaire rejoint cette analyse. Le juge-commissaire a dressé un rapport concluant à ce qu'il soit fait droit à la requête.
DISCUSSION:
ATTENDU que le jugement de redressement judiciaire ouvre une période d'observation d'une durée maximale de six mois qui peut être renouvelée une fois, pour une durée maximale de six mois, par décision spécialement motivée à la demande de l'administrateur, du débiteur ou du ministère public ;
ATTENDU que la période d'observation écoulée tend à démontrer que le débiteur dispose de capacités de financement suffisantes permettant d'envisager une prolongation de la période d'observation au-delà du délai précédemment fixé ;
QU'il ressort du rapport de l'administrateur judiciaire et de l'audition des parties, qu'un projet de plan de redressement est sérieusement envisageable ;
ATTENDU que dans ces circonstances, il convient de renouveler la période d'observation pour une nouvelle période de six mois, en application des articles L. 621-3, L. 631-7, R. 621-9 et R. 631-7 du code de commerce ;
PAR CES MOTIFS :
RENOUVELLE la période d'observation ouverte au bénéfice de la société SAS JUMAROLA pour une nouvelle durée de 6 mois
AUTORISE la poursuite d'activité jusqu'au 10/09/2026
FIXE la comparution des parties au par devant le tribunal siégeant en chambre du conseil pour voir statuer ce que de droit sur le projet de plan, le renouvellement de la période d'observation ou, en l'absence de perspective de redressement, le prononcé de la liquidation judiciaire au :
jeudi 10 septembre 2026 à 09:00
ORDONNE, afin de vérifier le bon déroulement de la période d'observation, la production par le chef d'entreprise, lors de cette audience :
du bilan comptable du dernier exercice certifié par son expert-comptable
d'une situation comptable de la période d'observation arrêtée à la date la plus proche possible de l'audience, certifiée par son expert-comptable
d'une attestation de son expert-comptable relative à l'absence de dettes relevant de l'article L. 622-17 du code de commerce
des attestations d'assurance en cours de validité couvrant les risques professionnels de l'entreprise (le cas échéant : assurance responsabilité civile professionnelle, assurance décennale, assurance des locaux de l'entreprise, assurance auto professionnelle)
RAPPELLE qu'il incombe à l'administrateur, avec le concours du débiteur, d'élaborer le projet de plan de redressement
DIT que ce projet de plan devra être déposé au greffe du Tribunal et communiqué au Juge commissaire, au mandataire judiciaire et au Ministère public un mois avant la comparution ci-dessus fixée, accompagné des informations visées à l'article R. 622-9 du code de commerce
ORDONNE la communication du présent jugement aux parties à la présente instance, aux mandataires de justice, au Ministère public, et au Directeur départemental des finances publiques,
ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.
Le Greffier,
Maître Alexandre RIERA
Le Président.
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