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T. com. 1301, 13 juill. 2026, n° 2026007875


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Date
13/07/2026
Numéro
2026007875
Lieu / cour
1301
Chambre
DELIBERE JUGEMENTS CONTENTIEUX
MàJ source
2026-07-17
Id
6a59e5c093c619cd1f2986f3

Texte de la décision

6,509 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE

ROLE : 2026 007875

JUGEMENT DU 13/07/2026

Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 01/06/2026

Président

Juges:

Monsieur Franck-Valéry BUFFET

Juges:

Monsieur Bernard MANGIN

Madame Christine ROLLAND

Greffier d'audience:

Madame Alexandra PINO BRUGUIER

A l'issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13/07/2026 (article 450 du code de procédure civile)

EN LA CAUSE DE :

CREDIT MUTUEL LEASING (SA) [Adresse 1]

Comparant par Maître Julie ROUILLIER

demandeur, suivant ASSIGNATION

CONTRE :

D.A CONSTRUCTION (SAS) [Adresse 2]

Non comparante

Madame [O] [D] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 1]

Non comparante

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître Julie ROUILLIER

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour l'exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de la société CREDIT MUTUEL LEASING à l'assignation qu'elle a fait délivrer le 04/05/2026 à la société D.A CONSTRUCTION et le 30/04/2026 à Mme [O] [D], reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l'audience du 01/06/2026.

La société D.A CONSTRUCTION et Madame [O] [D] ne comparaissent pas, ni personne pour elles.

L'article 472 du code de procédure civile dispose qu'en cette circonstance il est néanmoins statué sur le fond et la présente décision étant susceptible d'appel, elle sera réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DECISION

Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, en l'absence du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux demandes que s'il les estime régulières, recevables et bien fondées.

Sur la régularité de l'assignation :

Le Tribunal constate l'absence de Madame [O] [D], régulièrement assignée par une signification faite « en l'étude » suite à l'impossibilité de signification à personne et la vérification de l'exactitude du domicile. Un avis de passage a été laissé, conformément à l'article 656 du code de procédure civile et la lettre prévue à l'article 658 du code de procédure civile a été adressée avec copie de l'acte.

Le Tribunal constate l'absence de la société D.A CONSTRUCTION dont la signification de l'assignation a donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal de recherches infructueuses de l'article 659 du code de procédure civile. Après vérifications des diligences accomplies par l'huissier qui n'a pas pu retrouver la destination du signifié, et de la production au débat la lettre recommandée avec demande d'avis de réception contenant copie du procès-verbal et copie de l'acte, le Tribunal juge que l'assignation est régulière.

Sur le bien-fondé des demandes :

La société CREDIT MUTUEL LEASING expose qu'elle est créancière de la société D.A CONSTRUCTION et de Madame [O] [D], en sa qualité de caution solidaire, au titre de sommes dues suite à la suite de la résiliation d'un contrat de crédit-bail souscrit le 12/04/2024 portant sur un véhicule d'occasion de marque PEUGEOT, modèle BOXER FROUGON, dont les échéances n'étaient plus payées depuis le 19/05/2024.

La société CREDIT MUTUEL LEASING précise que Madame [O] [D] a cédé le véhicule alors qu'il était la propriété exclusive du bailleur, et qu'elle ne l'a pas remboursé.

La société CREDIT MUTUEL LEASING a donc résilié le contrat de crédit-bail par LRAR du 04/04/2025 et a mis en demeure tant la société D.A CONSTRUCTION que Madame [O] [D], qui s'était portée caution solidaire du contrat dans la limite de la somme de 37.080,91 euros incluant le principal et les intérêts, de régler les montants dus.

A défaut de règlement, la société CREDIT MUTUEL LEASING a introduit la présente instance pour obtenir leur condamnation solidaire.

Au vu des débats et des pièces produites par la partie demanderesse, et notamment le contrat de crédit-bail, l'engagement de caution solidaire pris par Madame [O] [D] et les mises en demeure du 20/11/2024 et du 04/04/2025, le Tribunal estime la demande recevable et bien fondée.

En conséquence, il convient de condamner solidairement la société D.A CONSTRUCTION et Madame [O] [D] à la société CREDIT MUTUEL LEASING la somme de la somme de 38.734,64 euros outre intérêts au taux légal à compter du 04/04/2025 et jusque parfait paiement du prix, dans la limite de la somme de 37.080,91euros y compris intérêts s'agissant de Madame [O] [D].

Il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts dans les termes et selon les modalités de l'article 1343-2 du code civil.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société CREDIT MUTUEL LEASING les frais irrépétibles qu'elle a engagé à l'occasion de la présente procédure, le Tribunal condamnera solidairement la société D.A CONSTRUCTION et Madame [O] [D] au paiement de la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il convient de condamner solidairement la société D.A CONSTRUCTION et Madame [O] [D] aux entiers dépens de l'instance.

Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort par jugement réputé contradictoire :

Condamne solidairement la société D.A CONSTRUCTION et Madame [O] [D] à la société CREDIT MUTUEL LEASING la somme de la somme de 38.734,64 euros outre intérêts au taux légal à compter du 04/04/2025 et jusque parfait paiement du prix, dans la limite de la somme de 37.080,91 euros y compris intérêts s'agissant de Madame [O] [D],

Ordonne la capitalisation des intérêts dans les termes et selon les modalités de l'article 1343-2 du code civil,

Condamne solidairement la société D.A CONSTRUCTION et Madame [O] [D] à payer à la société CREDIT MUTUEL LEASING la somme de 2.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne solidairement la société D.A CONSTRUCTION et Madame [O] [D] aux dépens, qui comprennent notamment le coût des frais de greffe liquidés à la somme de 72,52 euros, dont T.V.A. 12,09 euros,

Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit,

Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Franck-Valéry BUFFET, président d'audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.

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