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T. com. 1402, 15 juill. 2026, n° 2025008744


Vérifier : T. com. 1402, 15 juill. 2026, n° 2025008744 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/07/2026
Numéro
2025008744
Lieu / cour
1402
Chambre
Contentieux général - chambre 5 (délibérés)
MàJ source
2026-07-17
Id
6a59e79593c619cd1f29cfa9

Texte de la décision

13,431 caractères

Jugement rendu le 15/07/2026 par mise a disposition au greffe, conformement a l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, signé par Yves DUPIN, président, assisté par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Suivant acte en date du 31/10/2025, la société SUPPLYWEB a assigné la SAS 1001 KDO à comparaître devant ce tribunal à l'audience du 19/11/2025 afin qu'elle soit condamnée, au

visa des articles 1103 et suivants du code civil, et sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au paiement de la somme de 197 482,83 € majorée des intérêts de retard au taux de 3 fois le taux d'intérêt légal à compter de l'échéance de chaque facture et jusqu'à parfait paiement, la somme de 440 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, la somme de 18 355,50 € au titre de l'indemnité forfaitaire de résiliation, la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.

A l'audience de cabinet du 26/11/2025, l'affaire a fait l'objet d'une mise en état soumise à l'application des articles 446-1 et suivants, 861-3 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle d'un juge chargé d'instruire l'affaire désigné conformément à l'article 861 du même code. La date limite des échanges entre les parties a été fixée au 15/04/2026.

L'affaire a été plaidée le 10/06/2026, puis mise en délibéré pour ce jour.

EXPOSÉ DES FAITS

La société SUPPLYWEB est une société spécialisée dans le secteur de la logistique. Elle propose à ce titre des services spécialement conçus pour les entreprises et professionnelles du commerce et de l'e-commerce.

La société 1001 KDO est une société spécialisée dans la vente par le biais de son site internet de produits et accessoires notamment de décoration de la maison.

Le 19/11/2024 par suite du devis établi par la société SUPPLYWEB, les parties ont signé un contrat de prestations logistiques.

Le 13/06/2025, la société 1001 KDO a adressé un courriel de mise en demeure à la société SUPPLYWEB concernant des erreurs logistiques. La société SUPPLYWEB a organisé aussitôt une visioconférence afin d'identifier et traiter ces erreurs.

À la suite d'échanges entre les parties, il a été établi que sur 27 520 commandes expédiées, 150 tickets d'anomalies avaient été enregistrés, dont moins de 0,5 % étaient imputables au processus logistique de la société SUPPLYWEB.

Le 16/06/2025, la société SUPPLYWEB a suspendu ses prestations logistiques par suite d'impayés. Le 20/06/2025, un premier accord sur un échéancier de paiement est intervenu entre les parties, lequel a été modifié par un second accord le 08/07/2025. Il était expressément convenu qu'en cas de non-respect, la société SUPPLYWEB réclamerait la totalité des sommes dues et suspendrait de nouveau ses prestations.

Le 08/08/2025, la société 1001 KDO a notifié à la société SUPPLYWEB la résolution du contrat conformément à l'article 13-1 du contrat. La société SUPPLYWEB a contesté cette résolution par courrier du 18/08/2025 et mis en demeure la société 1001 KDO de régler la somme de 144 701,53 € alors due.

Afin de préserver sa créance, la société SUPPLYWEB a obtenu du président du tribunal de commerce de Brest une ordonnance le 17/09/2025 l'autorisant à pratiquer une saisie conservatoire à l'encontre de la société 1001 KDO. Celle-ci s'est avérée infructueuse. C'est dans ces conditions qu'elle a saisi la présente juridiction afin d'obtenir la condamnation de la société 1001 KDO au respect de ses obligations contractuelles.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

A l'audience, la société SUPPLYWEB a repris ses conclusions datées du 26/03/2026 et a déposé ses pièces, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé complet des moyens

et prétentions développés, en soutenant que la créance est incontestable, les factures n'ayant jamais été sérieusement contestées avant la suspension des prestations, et que la résolution du contrat par la société 1001 KDO est abusive.

A la barre, la société 1001 KDO a repris ses conclusions responsives n°1 et a déposé ses pièces, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé complet des moyens et prétentions développés, en précisant que la société SUPPLYWEB a commis de nombreuses erreurs logistiques justifiant la résolution du contrat et que les factures comportent des surfacturations abusives (surtaxes et stockage forfaitaire). Elle a sollicité, à titre principal, le prononcé d'une mesure d'expertise judiciaire pour constater les erreurs et inventorier le stock retenu. À titre subsidiaire, le rejet des demandes de la société SUPPLYWEB, sa condamnation à lui payer la somme de 1 017 830,52 € à titre de dommages-intérêts, la restitution du stock sous astreinte, l'écartement de l'exécution provisoire et l'octroi de délais de paiement.

MOTIFS

Sur la demande d'expertise judiciaire

La société 100KDO invoque les articles 865 et 866 du code de procédure civile permettant au juge d'ordonner toute mesure d'instruction et citant la jurisprudence de la Cour d'appel de Douai du 29/10/ 2015, n° 14/04542, sur la rétention abusive pouvant dévier en faute, et soutient différents points tel que le caractère massif des erreurs logistiques, l'incapacité matérielle d'établir la preuve de son préjudice sans accès au stock retenu depuis le 08/08/2025.

Concernant les erreurs logistiques, la société 1001 KDO énonce, sans plus de précisions, 104 commandes concernées par ces erreurs en mars 2025 signalées en juin 2025 et 54 en août 2025.

Pour sa part, la société SUPPLYWEB sans réfuter ces chiffres justifie avoir pris en compte ces erreurs par suite de la réclamation de la société 1001 KDO du 13/06/2025 et à une visio-conférence en juin 2025 dont l'objectif était d'identifier et de traiter ces anomalies logistiques.

La société SUPPLYWEB rappelle que ces erreurs doivent être mises en relation avec les 27 520 commandes expédiées, soit un taux d'erreur de moins de 0,5 %, et qu'elles ont toutes été traitées fournissant à ce stade un listing complet des erreurs laissant en apparaitre un nombre important imputable à la société 1001 KDO.

Concernant la rétention abusive du stock, plusieurs articles du contrat de prestation prévoient ce droit de rétention ainsi que les conditions de sa restitution. L'article 13 énonce que « La restitution par SUPPLYWEB des marchandises confiées par le client ne se fera qu'après les règlements complets des factures et indemnités restant dues (déduction faite d'un éventuel dépôt de garantie) » et l'article 16 que « SUPPLYWEB se réserve le droit de retenir toute marchandise ou tout document jusqu'à complet paiement de toute somme due par le client ».

L'article 19 stipule que « à la fin du contrat quelle que soit la cause et quel qu'en soit le montant le client devra reprendre les stocks de marchandises demeurant entreposés dans les lieux clos de souple web en ce qu'elle demeure sa propriété. … Un inventaire de fin de contrat se réalisé afin d'arrêter définitivement l'état quantitatif et qualitatif du stock de marchandises du client qui ne pourra plus émettre aucune réclamation ultérieure relative aux marchandises inventoriées, à quelque titre que ce soit ».

La société 1001 KDO ne justifie pas du règlement des sommes dues et ne respecte pas ledit contrat.

La société 1001 KDO n'apporte pas d'élément probant ni de preuve justifiant sa demande d'expertise ; qu'au visa de l'article 146 du code de procédure civile, le tribunal rejettera sa demande.

Sur la créance de la société SUPPLYWEB et les factures impayées

L'article 6 du contrat prévoit une facturation mensuelle et le paiement en fin de mois à date de réception. Après n'avoir pas satisfait au paiement de plusieurs factures non contestées, un échéancier a été mis en place en juin 2025 mais n'a pas été respecté par la société 1001KDO. Un second échéancier a été signé en juillet 2025 qui n'a pas non plus été respecté.

La société 1001 KDO a procédé au règlement des premières factures, puis conteste à ce jour ce qui lui apparait comme des «

surcharges carburant et surtaxes

» alléguant des comparaisons avec son nouveau prestataire.

La société 1001KDO ne justifie pas avoir contesté les factures reçues mensuellement ni au cours des négociations qui ont abouti à la mise en place des 2 échéanciers. Elle ne justifie pas non plus en quoi les items de la facturation sont en contradiction avec les éléments du contrat.

Les créances correspondant aux 11 factures impayées sont donc certaines, liquides et exigibles et la société 1001 KDO est redevable de 197 482,83 €. Elle sera donc condamnée au paiement de cette somme avec intérêts de retard au taux de 3 fois le taux d'intérêt légal à compter de l'échéance de chaque facture, ainsi qu'à la somme de 400 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement.

Sur l'indemnité forfaitaire de résiliation

Le 08/08/2025, la société 1001 KDO a notifié la résolution unilatérale du contrat en se référant à l'article 13.1 du contrat intitulé «

Résolution pour l'inexécution d'une obligation suffisamment grave ou manquement d'une partie à ses obligations »
* Dans ce courrier, elle se réfère à sa mise en demeure du 13 juin 2025 visant à «

respecter ses obligations contractuelles »

ainsi qu'à «

plus de 50 manquements à l'obligation de préparation des commandes »
* Il a été relevé précédemment que la lettre du 13 juin 2025 a été prise en compte et traitée par la société SUPPLYWEB de la même manière que les erreurs d'août 2025 pour lesquelles il est rappelé qu'une partie importante incombait à la société 1001 KDO.

La société 1001 KDO n'apporte pas de preuves «

suffisamment graves

» pour étayer sa demande de résolution sachant qu'elle-même ne respectait pas le contrat puisqu'elle ne réglait pas les factures à leur échéance. Partant, la demande de la société SUPPLYWEB en application de ce même article 13.1 du contrat est,

de facto

, justifiée pour un montant de 18 355,50 €. La société 1001 KDO sera condamnée au paiement de cette somme.

Sur les dommages et intérêts réclamés par la société 1001 KDO

La société 1001 KDO réclame la somme de 1 017 830,52 € à titre de dommages et intérêts justifiés, selon elle, par la perte d'un contrat avec LA REDOUTE, des surcoûts et la baisse de son chiffre d'affaires en 2025.

Le tribunal constate que la société 1001 KDO n'apporte aucun élément tangible ni preuve concrète justifiant ces préjudices prétendument causés par la faute supposée de la société SUPPLYWEB. En effet, elle ne justifie pas comment 0,5 % d'erreurs de commandes peuvent entrainer une baisse de chiffre d'affaires de près de 50 %. Par conséquent, la société 1001 KDO sera déboutée de sa demande.

Sur la demande de restitution du stock par la société 1001 KDO

Au visa des articles 1103 et 1104 du code civil et de l'article 13 du contrat, les conditions de restitution du stock étaient subordonnées au «

règlements complets des factures et indemnités restant dues

», ce qui n'est pas le cas à ce jour. La société 1001 KDO sera donc déboutée de sa demande.

Sur les délais de paiement

La société 1001 KDO sollicite des délais de paiement de deux ans sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil et l'écartement de l'exécution provisoire, invoquant sa situation financière critique et un risque de cessation des paiements.

Le tribunal entend faire droit à la demande et accordera un délai de paiement sur 24 mois.

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. Le tribunal n'entend pas l'écarter.

Pour recouvrer sa créance, la société SUPPLYWEB a dû exposer des frais non compris dans les dépens. Il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en condamnant la société 1001 KDO au paiement de la somme de 3 000 €.

La société 1001 KDO, partie qui succombe, supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort,

Condamne la société 1001 KDO à payer à la société SUPPLYWEB la somme de 197 482,83 € majorée des intérêts de retard égal à 3 fois le taux d'intérêt légal en vigueur à compter de l'échéance de chaque facture et jusqu'à parfait paiement ;

Condamne la société 1001 KDO à payer à la société SUPPLYWEB la somme de 440 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;

Condamne la société 1001 KDO à payer à la société SUPPLYWEB la somme de 18 355,50 € au titre de l'indemnité forfaitaire de résiliation ;

Dit que la société 1001 KDO pourra s'acquitter de sa dette moyennant un échéancier de 24 mois se décomposant comme suit :

un premier paiement de 9 082,83 € devant intervenir le 10 du mois suivant la signification du présent jugement,

22 échéances mensuelles de 8 200 € devant intervenir au même quantième du mois,

et une 24ème échéance mensuelle pour solde de tout compte devant intervenir au même quantième du mois ;

Dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son terme, la totalité de la dette deviendra de plein droit immédiatement exigible ;

Ordonne l'exécution provisoire ;

Condamne la société 1001 KDO à payer à la société SUPPLYWEB la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société 1001 KDO aux entiers dépens, y compris les frais de greffe.

Liquide les frais de greffe à la somme de 77,57 €, dont TVA 12,92 € ;

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