T. com. 1402, 15 juill. 2026, n° 2026004141
Vérifier : T. com. 1402, 15 juill. 2026, n° 2026004141 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN
assistés lors des débats par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée
Marine LAPORTE-BURTIN
: Pierre SOLLIER Jean-Luc ANDRÉ
Débats à l'audience publique du 10/06/2026
Jugement rendu le 15/07/2026 par mise à disposition au greffe, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, signé par Yves DUPIN, président, assisté par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Suivant acte en date du 07/05/2026 pour tentative et 11/05/2026 pour régularisation, la société EURO LOC a assigné monsieur [E] [J] à comparaître devant ce tribunal à l'audience du 10/06/2026 afin qu'il soit condamné, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, au paiement de la somme de 35 084,30 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 24/11/2025, outre la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'affaire a été plaidée le 10/06/2026, puis mise en délibéré pour ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS
La société EURO-LOC est spécialisée dans la location de véhicules de tourismes et utilitaires.
Monsieur [E] [J], entrepreneur individuel, s'est mis en contact avec la société EUROLOC pour la location d'un véhicule.
Le 14/04/2022, la société EUROLOC et monsieur [J] ont signé un contrat de Location Longue Durée (LLD) portant sur un véhicule RENAULT MASTER FOURGON, immatriculé GF 505 NL pour une durée de 48 mois et un loyer mensuel de 672,01 €.
Monsieur [E] [J] ayant cessé de payer les loyers, la société EURO-LOC a tenté de récupérer amiablement les sommes dues. Puis, le 05/12/2024, elle l'a mis en demeure, par lettre recommandée avec avis de réception de son conseil, de reprendre le paiement des loyers et de lui régler la somme de 5 418,50 € de loyers impayés et frais, sous peine de résolution du contrat.
Par courriel du 09/12/2024, monsieur [E] [J] a sollicité un échéancier de règlement que la société EURO LOC a accepté. Monsieur [E] [J] n'ayant pas respecté ses engagements, le conseil de la société lui a transmis 24/11/2025 un dernier rappel avant assignation par lettre recommandée avec avis de réception du 24/11/2025 lui réclamant la somme de 15 508 €.
Le 19/01/2026, monsieur [E] [J] a restitué le véhicule en dehors des heures d'ouverture de la société EURO LOC et n'a donc pas signé le document de restitution du véhicule. C'est dans ces conditions que la société EURO LOC a saisi la présente juridiction.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
A l'audience, la société EURO-LOC a repris les termes de son acte introductif d'instance et a déposé ses pièces, auxquels il convient de se reporter pour l'exposé des moyens et prétentions développés. Elle a maintenu l'intégralité de ses demandes.
Monsieur [E] [J] n'était pas représenté à l'audience.
MOTIFS
L'acte d'assignation n'a pas été délivré à la personne de l'assigné ; qu'un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile ; qu'une copie de ce procès-verbal a été adressé à la dernière adresse connue de la partie défenderesse le jour même ou le premier jour ouvrable suivant ; que la partie défenderesse a été régulièrement assignée devant la présente juridiction ; qu'elle n'était pas représentée à l'audience ; qu'elle semble se désintéresser ou ne pouvoir faire face à ses obligations.
La société EURO-LOC verse aux débats le contrat de location, le document de restitution du véhicule qui détermine l'état du véhicule et son kilométrage réel. Bien que revêtu de la seule signature du loueur, ce document tout à fait basique en matière de location de véhicule emporte l'adhésion du tribunal. Elle verse également aux débats les différentes factures incriminées dont, conformément au contrat, les contraventions, le kilométrage effectué hors contrat et les pneumatiques pour un montant global 35 084,30 €.
La société EURO-LOC justifie donc d'une créance certaine, liquide et exigible à l'égard de monsieur [E] [J] qui sera condamné à lui payer la somme totale de 35 084,30 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 24/11/2025, date du dernier rappel avant assignation.
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire ; elle ne sera pas écartée.
Pour recouvrer sa créance, la société EURO LOC a dû exposer des frais non compris dans les dépens, qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile mais que l'équité commande de limiter son montant à 1 000 €.
Monsieur [E] [J], partie qui succombe, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Condamne monsieur [E] [J] à payer à la société EURO LOC la somme de 35 084,30 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 24/11/2025 ;
Ordonne l'exécution provisoire ;
Condamne monsieur [E] [J] à payer à la société EURO LOC la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne monsieur [E] [J] aux entiers dépens, y compris les frais de greffe ;
Liquide les frais de greffe à la somme de 56,91 €, dont TVA 9,48 € ;
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.