T. com. 1303, 16 juill. 2026, n° 2026R00169
Vérifier : T. com. 1303, 16 juill. 2026, n° 2026R00169 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Ordonnance de référé du 16 juillet 2026
N° RG : 2026R00169
Société MARPERMI S.A.R.L. [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés n° 832 318 448 (S.E.L.A.R.L. LAFRAN ET ASSOCIES représentée par Maître [P], avocat au barreau de Marseille)
C/
Société MVP S.A.S. [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 935 257 667 (partie défaillante)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Décision réputée contradictoire et en premier ressort
Nous, M. Thierry CASELLA, Vice-Président du Tribunal des activités économiques de Marseille Assisté du Greffier Audiencier : Mme Marion SOSTEGNI
Par citation en date du 28 mai 2026, la société MARPERMI S.A.R.L. nous demande, *Vu les articles des articles 873 et 873-1 du code de procédure civile,
*Vu les éléments et pièces versées au dossier, de :
* Recevoir l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la société MARPEMI les disant bien fondées ;
EN CONSÉQUENCE :
CONDAMNER
la société SAS MVP à verser à titre provisionnel à la requérante la somme de 15 000 € au titre des échéances impayés, augmentée des intérêts de-retard au taux de 10% depuis les dates d'exigibilité des versements,
CONDAMNER
la société SAS MVP ay paiement de la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 11/03/2026.
A la barre, la société MARPERMI S.A.R.L. réitère les termes de son acte introductif d'instance et nous demande d'y faire droit.
La société MVP S.A.S. n'ayant pas comparu, nous avons constaté le défaut et conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l'affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu'en l'état des documents produits, notamment :
L'acte réitératif de cession de fonds de commerce par lequel la société MARPEMI a cédé à la société MVP un fonds de « restauration de type rapide » sis et exploité [Adresse 3] pour un montant de 80 000 € dont le paiement est prévu par un virement de 50 000 € et le solde de 30 000 € par crédit vendeur de 12 mensualités de 2 500 € chacune ;
La mise en demeure de payer la somme de 12 500 € au titre du solde du crédit vendeur, adressée le 20 novembre 2025 par courrier recommandé avec avis de réception;
Le commandement de payer délivré le 11 mars 2026 portant sur la somme de 15 000 € correspondant au solde impayé du crédit vendeur ;
L'existence de l'obligation de la société MVP S.A.S. n'est pas sérieusement contestable ; qu'il y a lieu, par application de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, de condamner la société MVP S.A.S. à payer en deniers ou quittance à la société MARPERMI S.A.R.L. la somme provisionnelle de 15 000 € à valoir sur les sommes dues avec intérêts au taux contractuel de 10 % à compter de la date d'exigibilité des règlements ;
Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il échet d'allouer à la société MARPERMI S.A.R.L. la somme de 1 000 € (mille euros) au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu qu'il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ;
PAR CES MOTIFS :
Advenant l'audience de ce jour,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent et par provision, vu l'urgence,
Vu les dispositions de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Condamnons la société MVP S.A.S. à payer, en deniers ou quittance, à la société MARPERMI S.A.R.L. la somme provisionnelle de 15 000 € (quinze mille euros) au taux contractuel de 10 % à compter de la date d'exigibilité des règlements ainsi que celle de 1 000 € (mille euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,
Condamnons la société MVP S.A.S. aux dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 38,56 € (trente-huit euros et cinquante-six centimes TTC);
Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC
Rejetons tout surplus des demandes comme non justifié ;
Fait à [Localité 1], le 16 juillet 2026 Le Greffier
Le Vice-Président
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.