T. com. 1708, 16 juill. 2026, n° 2026L00261
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES
JUGEMENT DU 16 JUILLET 2026
Affaire : SARL ATLANTIQUE SYNERGIE Références : 2026L00261 / 2025J00170
Composition du Tribunal le 9 juillet 2026 lors des débats en chambre du conseil :
Président de chambre : M. Bruno MILORD Juge : M. Hervé COPPIN Juge : M. Jean-François GOUINEAUD assistés de maître Zoé DAMITZIAN, greffier,
M. Bruno MILORD, magistrat chargé du rapport, a entendu seul les parties, celles-ci ne s'y étant pas opposées et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré,
Vu le jugement de ce tribunal du 17 juillet 2025 ayant ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de :
SARL ATLANTIQUE SYNERGIE [Adresse 1]
immatriculée au R.C.S. sous le numéro 822447207.
Activité : L'exploitation d'une entreprise de travaux agricoles et travaux forestiers, toutes opérations et prestations de services pouvant en constituer l'accessoire.
Vu la requête présentée par la SARL ATLANTIQUE SYNERGIE, représentée par maître Philippe MINIER, membre de la SCP LLM, avocat au barreau de Saintes, et reçue au greffe le 25 mai 2026, aux fins que soit prononcée la conversion en redressement judiciaire, sur le fondement de l'article L.622-10 du code de commerce, et la requête en date du 26 juin 2026 adressée à monsieur le Procureur de la République aux fins de réquisitions tendant à la prolongation exceptionnelle de la période d'observation,
Vu les convocations adressées le 26 juin 2026, par les soins du greffier, convoquant la SARL ATLANTIQUE SYNERGIE, à l'audience en chambre du conseil de ce tribunal du 9 juillet 2026, afin qu'il soit statué sur les requêtes,
Lors de l'audience en chambre du conseil du 9 juillet 2026, monsieur [P] [V], cogérant de la SARL ATLANTIQUE SYNERGIE, assisté de maître [U] [T], indique que l'activité de paille et de foin présente une forte saisonnalité, impliquant un profil de trésorerie très irrégulier dépendant des campagnes de récolte, de stockage et de commercialisation, que la première période d'observation de la procédure de sauvegarde ne couvre qu'une seule saison complète et ne permet pas d'apprécier les capacités réelles de redressement de l'entreprise, que la trésorerie est positive, qu'il est à jour dans le paiement des charges courantes,
Qu'il sollicite la conversion de la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire et la prolongation de la période d'observation afin de permettre l'examen de deux campagnes agricoles complètes et la sécurisation du projet de méthanisation,
La SELARL [C], représentée par maître [Y] [C], ès qualités de mandataire judiciaire, indique qu'il s'associe à la demande du dirigeant de la SARL ATLANTIQUE SYNERGIE,
M. [N] [M], juge commissaire, indique qu'il convient de prononcer la conversion de la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire, et donne un avis favorable à la prolongation de la période d'observation,
Monsieur le Procureur de la République requiert la prolongation exceptionnelle de la période d'observation pour une durée de 3 mois,
En l'état, l'affaire a été mise en délibéré,
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que la SARL ATLANTIQUE SYNERGIE n'est pas en mesure de proposer un projet de plan de sauvegarde dans les délais de la procédure en raison de la forte saisonnalité des travaux agricoles, qu'en effet, une seule campagne de récolte ne permet pas d'apprécier les capacités de redressement, et que la liquidation judiciaire conduirait à la cessation des paiements et aux licenciement des salariés, que par ailleurs un projet de méthanisatrion est en cours, nécessitant la constitution progressive d'une trésorerie suffisante et la poursuite de l'activité actuelle,
Attendu que le dirigeant lui-même sollicite la conversion de la procédure de sauvegarde en procédure de redressement judiciaire, et qu'il convient de prononcer celle-ci, en application des articles L622.10 et L631-1 alinéa 1 du code de commerce ;
Attendu qu'il résulte des documents versés aux débats et des explications fournies à l'audience qu'à l'effet de parvenir à une issue de la procédure, favorable à l'entreprise et conforme aux objectifs de la loi, il y a lieu de prolonger la période d'observation jusqu'au 17 octobre 2026, conformément à l'article L.622-10 al.5 du Code de Commerce,
Attendu qu'il convient d'ordonner au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours, et l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
PAR CES MOTIFS :
Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe en application des articles 450 et 451 du code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles L.622-10 et L 631-1 du code de commerce,
Vu les réquisitions de monsieur le Procureur de la République,
Vu le rapport de monsieur le juge commissaire,
Vu le rapport du juge chargé d'instruire l'affaire,
Convertit en redressement judiciaire la procédure de sauvegarde de la SARL ATLANTIQUE SYNERGIE,
Maintient monsieur [N] [M], en qualité de juge commissaire et monsieur [L] [J], en qualité de juge commissaire suppléant,
Maintient la SELARL [C], représentée par maître [Y] [C], en qualité de mandataire judiciaire,
Constate que l'entreprise dispose de capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité,
En conséquence, prolonge la période d'observation de la SARL ATLANTIQUE SYNERGIE, jusqu'au 17 octobre 2026,
Dit que l'affaire reviendra à l'audience de Chambre du Conseil de ce Tribunal du 24 septembre 2026, afin qu'il soit statué sur la prolongation de la période d'observation, l'arrêt d'un plan, ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l'entreprise, en cas de redressement manifestement impossible,
Dit qu'il appartiendra au dirigeant de l'entreprise, de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l'audience, un rapport sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise et de le communiquer directement au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.
Dit qu'en cas de dégradation de la situation financière de l'entreprise et de difficultés de paiement, le dirigeant de l'entreprise ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l'effet qu'il soit examiné l'application des dispositions prévues à l'article L.631-15 II du code de commerce.
Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés du redressement judiciaire.
Fait et jugé à [Localité 1], le 16 juillet 2026, par :
Le président de chambre Bruno MILORD
Le greffier.
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