T. com. 3302, 7 juill. 2026, n° 2026R00657
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 07 JUILLET 2026 par Philippe PASSAULT, Président du Tribunal, assisté d'Edouard FOURNIER, greffier associé.
N° RG : 2026R00657
SARL [S] C/ SAS PLAI-BAT – SA LIXXBAIL
DEMANDERESSE
* SARL [S], [Adresse 1],
comparaissant par Maître [P], Avocat au Barreau de Bordeaux, à la décharge de Maître [I], Avocat au Barreau de Bayonne, Membre de la SCP UHALDEBORDE SALANNE-GORGUET-VERMOTE-[U], Avocats associés [Adresse 2].
C/
DEFENDERESSES
* SAS PLAI-BAT, [Adresse 3],
Comparaissant par son Président, Monsieur [H] [N].
* SA LIXXBAIL, [Adresse 4],
Ne comparaissant pas.
Débats à l'audience publique du 2 juin 2026, devant Philippe PASSAULT, Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté d'Edouard FOURNIER, Greffier associé,
Décision rendue en premier ressort, réputée contradictoire.
Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT.
ORDONNANCE
La SARL [S], dont l'objet est la location de bateaux sur la Côte Basque, a fait l'acquisition auprès de la SAS PLAI-BAT d'un navire de marque ALLEGRA, modèle 21 SUN, moyennant le prix de 39.000 €, financé par un contrat de créditbail souscrit auprès de la société LIXXBAIL.
Lors de la reprise d'activité au mois de juin 2025, il a été constaté, après la mise en eau du navire, une entrée d'eau par le fond de la cabine, pouvant révéler un manifeste défaut d'étanchéité.
Les parties ont alors échangé et un expert amiable, le cabinet SARETEC, a été missionné. La SAS PLAI-BAT ne s'est pas rendue à cette expertise. L'expert amiable a conclu en faveur d'un défaut inhérent, écartant la cause accidentelle.
Malgré plusieurs échanges de courriels et une ultime mise en demeure adressée par le conseil de la SARL [S] sollicitant la résolution de la vente au regard de la gravité des désordres, les parties ne sont pas parvenues à un accord amiable.
Par assignation en date des 09 et 15 avril 2026, la société [S] SARL a fait citer à comparaître les sociétés PLAI-BAT SAS et LIXXBAIL SA devant nous, à l'audience du 12 mai 2026, afin de :
Vu l'article 145 du Code de Procédure Civile,
ORDONNER une mesure d'expertise judiciaire confiée à tel expert qu'il plaira au Tribunal avec mission classique en la matière et notamment :
convoquer les parties,
examiner le navire ALLEGRA,
dire si celui-ci est affecté de désordres,
dire si ces désordres compromettent son usage normal,
* dire si les désordres sont antérieurs à la vente du navire et relèvent des vices cachés au sens des articles 1641 et suivants du Code Civil,
* chiffrer le coût des réparations,
* dire si les parties ont subi d'autres préjudices, de toute nature et notamment une perte d'exploitation ou un préjudice de jouissance,
déposer un pré-rapport,
répondre aux dires des parties.
RESERVER les dépens.
Après renvoi, cette affaire a été fixée au 02 juin 2026.
A cette audience, la société
[S] SARL
se présente et, à la barre, maintient les termes de sa demande.
La société PLAI-BAT SAS se présente et, à la barre, ne s'oppose pas à la demande d'expertise formée par la société [S] SARL.
La société LIXXBAIL SA, ne se présente pas, nous constaterons sa non comparution.
En application de l'article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites des parties pour l'exposé de leurs moyens respectifs.
SUR CE,
Il nous est demandé de désigner un expert pour examiner les désordres affectant le navire de marque ALLEGRA, modèle 21 SUN, appartenant à la société [S] SARL.
Cette mesure est urgente et justifiée.
Nous constatons par ailleurs qu'elle ne préjudicie pas au fond aux droits des parties.
En conséquence, il y sera fait droit.
La société [S] SARL aura la charge de la provision.
Nous réserverons les dépens en fin d'instance.
PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,
CONSTATONS la non comparution de la société LIXXBAIL SA.
DESIGNONS Monsieur [X] [B], [Adresse 5], en qualité d'expert, avec pour mission de :
convoquer les parties,
examiner le navire ALLEGRA,
dire si celui-ci est affecté de désordres,
dire si ces désordres compromettent son usage normal,
* dire si les désordres sont antérieurs à la vente du navire et relèvent des vices cachés au sens des articles 1641 et suivants du Code Civil,
* chiffrer le coût des réparations,
* dire si les parties ont subi d'autres préjudices, de toute nature et notamment une perte d'exploitation ou un préjudice de jouissance,
déposer un pré-rapport,
répondre aux dires des parties,
* donner au Tribunal tous éléments lui permettant de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, d'évaluer le préjudice éventuellement subi par l'une ou l'autre des parties.
DISONS qu'en cas d'empêchement, l'expert pourra être remplacé par ordonnance.
FIXONS à 4.000 € (QUATRE MILLE EUROS) la provision à valoir sur la rémunération de l'expert et disons que la provision est mise à charge de la société [S] SARL qui devra la consigner dans le délai d'un mois de la demande qui lui en sera faite par le Greffier du Tribunal, à défaut de quoi la décision d'expertise pourra être déclarée caduque.
DISONS que la société [S] SARL supportera à titre provisoire les frais de greffe liés au suivi de la mesure d'expertise.
DISONS que l'expert devra débuter les opérations d'expertise à compter de la notification de la consignation de la provision qui lui en aura été faite par le Greffier.
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