T. com. 3302, 7 juill. 2026, n° 2026R00691
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 07 JUILLET 2026 par Philippe PASSAULT, Président du Tribunal, assisté d'Edouard FOURNIER, greffier associé.
N° RG : 2026R00691
SOCIETE DE DROIT SUISSE UPL EUROPE SUPPLY CHAIN EUROPE GMBH – SASU CEREXAGRI – SOCIETE DE DROIT LUXEMBOURGEOIS AIG EUROPE C/ SAS LYNX SECURITE – SASU ERYMA TELESURVEILLANCE – SASU SIEMENS
DEMANDERESSES
* SOCIETE DE DROIT SUISSE UPL EUROPE SUPPLY CHAIN EUROPE GMBH, [Adresse 1] (Suisse),
◊ SASU CEREXAGRI, [Adresse 2],
* SOCIETE DE DROIT LUXEMBOURGEOIS AIG EUROPE SA, prise en sa succursale en France, Tour CBX, [Adresse 3],
Comparaissant par Maître Carine DUONGKEAW, Avocat au Barreau de Paris, à la décharge de Maître Florent SCHAPIRA, Avocat au Barreau de Paris, Membr de la SELARL ADRIEN ET ASSOCIES, Société d'Avocats, à la décharge de Maître Hélène SEURIN, Avocat au Barreau de Bordeaux, Membre de la SCP DACHARRY & ASSOCIES, [Adresse 4].
[…]
DEFENDERESSES
* SAS LYNX SECURITE, [Adresse 5] [Localité 1] [Adresse 6] [Localité 2],
Comparaissant par Maître Julia VINCENT, Avocat au Barreau de Bordeaux, à la décharge de Maître Denis DUBURCH, Avocat au Barreau de Bordeaux, [Adresse 7].
* SASU ERYMA TELESURVEILLANCE, [Adresse 8],
Comparaissant par Maître Céline DOLBEAU, Avocat au Barreau de Bordeaux, à la décharge de Maître Annie BERLAND, Avocat au Barreau de Bordeaux, Membre
de la SELARL RACINE [Localité 3], Société d'Avocats, [Adresse 9].
* SASU [Adresse 10],
Comparaissant par Maître Nathalie DUPUY-LOUP, Avocat au Barreau de Paris, Membre de la SELARL ALERION AVOCATS, [Adresse 11].
Débats à l'audience publique du 2 juin 2026, devant Philippe PASSAULT, Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté d'Edouard FOURNIER, Greffier associé,
Décision rendue en premier ressort, contradictoire,
Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT.
R D O N N A N C E
La société CEREXAGRI, filiale du groupe UPL, exploite un site de production situé à [Localité 4], spécialisé dans la fabrication de produits phytosanitaires. Pour assurer la sécurité de ce site, plusieurs prestataires ont été mandatés, notamment la société LYNX SECURITE pour le gardiennage, la société ERYMA TELESURVEILLANCE pour la télésurveillance et la société SIEMENS pour la maintenance du système de sécurité incendie.
Un incendie s'est déclaré dans les locaux de production de la société CEREXAGRI le 1er janvier 2025 aux alentours de 20 heures. Les parties n'ayant pas trouvé d'accord sur les causes de la propagation du sinistre et l'étendue des dommages, une procédure d'expertise judiciaire a été initiée.
Par ordonnance de référé du 16 septembre 2025, Monsieur [N] [P] a été désigné en qualité d'expert judiciaire. Les opérations d'expertise sont en cours et plusieurs réunions se sont déjà tenues sur site. Il est apparu lors des échanges relatifs au chiffrage des dommages immatériels que le préjudice financier consécutif à l'incendie est supporté non seulement par la société CEREXAGRI, mais également par la société UPL EUROPE SUPPLY CHAIN EUROPE GMBH, entité centrale du groupe pour les flux de ventes en Europe.
Aussi, par assignation en date des 12 et 13 mai 2026, la sociéte de droit suisse UPL EUROPE SUPPLY CHAIN EUROPE GMBH, la société CEREXAGRI SASU et la société de droit luxembourgois AIG EUROPE SA ont fait citer à comparaître les sociétés LYNX SECURITE SAS, ERYMA TELESURVEILLANCE SASU et SIEMENS SASU devant nous, à l'audience du 02 juin 2026, afin de :
Vu les articles 15, 16, 145 et 236 du Code de Procédure Civile,
RECEVOIR la société UPL EUROPE SUPPLY CHAIN GMBH en ses demandes et action.
RENDRE COMMUNE et OPPOSABLE à la société UPL EUROPE SUPPLY CHAIN GMBH l'ordonnance prononcée le 16 septembre 2025 par le Président du Tribunal de Commerce de Bordeaux (RG 2025R00843) ayant désigné Monsieur [N] [P], en qualité d'expert.
COMPLETER la mission de l'expert judiciaire telle que formulée par l'ordonnance de référé prononcée le 16 septembre 2025 par le Tribunal de Commerce de Bordeaux (RG 2025R00843), comme suit :
« Procéder au chiffrage du montant des dommages de toute nature qui lui seront présentés par la société UPL EUROPE SUPPLY CHAIN GMBH. ».
RESERVER les dépens.
A l'audience, la société de droit suisse UPL EUROPE SUPPLY CHAIN EUROPE GMBH, la société CEREXAGRI SASU et la société de droit luxembourgois AIG EUROPE SA se présentent et, à la barre, s'en rapportent à la sagesse du Président sur la demande de complément de mission adverse.
La société LYNX SECURITE SAS se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de :
DONNER ACTE à la société LYNX SECURITE SAS de ses plus expresses réserves et protestations d'usage sur la demande des sociétés UPL EUROPE SUPPLY CHAIN GMBH, CEREXAGRI et AIG EUROPE.
COMPLETER la mission sollicitée et dire que l'expert aura mission de :
* analyser les surcoûts de production et d'approvisionnement invoqués par les sociétés demanderesses, en rechercher la cause, donner son avis sur leur réalité et montant,
* rechercher si les surcoûts de production et d'approvisionnement éventuels ont été répercutés dans le prix de vente des produits concernés aux entités commerciales du groupe UPL et aux clients finaux et en tirer toutes conséquences sur l'estimation des dommages,
* à cette fin, dire que les demanderesses devront communiquer toutes pièces qui leur seront demandées par l'expert et son sapiteur.
La société ERYMA TELESURVEILLANCE se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de :
JUGER que la société ERYMA TELESURVEILLANCE entend participer aux opérations d'expertise sans reconnaissance de responsabilité et sous toute réserve.
RESERVER les dépens.
La société SIEMENS SASU se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de :
Vu l'ordonnance de référé en date du 16 septembre 2025, Vu les articles 16 et 145 du Code de Procédure Civile,
Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile,
PRENDRE ACTE des protestations et réserves de la société SIEMENS sur la demande de la société UPL tendant à ce que lui soient rendues communes et opposables les opérations d'expertise judiciaire ordonnées par ordonnance en date du 16 septembre 2025 dans l'instance 2025R00843 par le Président du Tribunal de Commerce de Bordeaux.
COMPLETER la mission sollicitée et dire que l'expert aura mission de :
* analyser les surcoûts de production et d'approvisionnement invoqués par les sociétés demanderesses, en rechercher la cause, donner son avis sur leur réalité et montant,
* rechercher si les surcoûts de production et d'approvisionnement éventuels ont été répercutés dans le prix de vente des produits concernés aux entités commerciales du groupe UPL et aux clients finaux et en tirer toutes conséquences sur l'estimation des dommages,
* à cette fin, dire que les demanderesses devront communiquer toutes pièces qui leur seront demandées par l'expert et son sapiteur.
CONDAMNER la société UPL aux entiers dépens de l'instance.
DIRE n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
En application de l'article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites des parties pour l'exposé de leurs moyens respectifs.
SUR CE,
Nous recevrons la société de droit suisse UPL EUROPE SUPPLY CHAIN GMBH en son intervention volontaire à la procédure en demandant un complément de mission relatif au chiffrage des dommages de toutes natures qu'elle aurait subis.
Nous donnerons acte à l'ensemble des défenderesses qu'elles ne s'opposent pas, tout en formulant des protestations et réserves d'usage.
Les sociétés LYNX SECURITE SAS et SIEMENS SASU demandent par ailleurs un complément de mission consistant à rechercher si les surcoûts éventuels subis par la société de droit suisse UPL EUROPE SUPPLY CHAIN GMBH n'auraient pas été répercutés à ses clients.
Nous dirons qu'il conviendra de faire droit à ces demandes, avec les compléments de mission exposés dans le dispositif de l'ordonnance à intervenir.
Les dépens seront réservés en fin d'instance.
PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,
RECEVONS la société de droit suisse UPL EUROPE SUPPLY CHAIN GMBH en son intervention volontaire et lui rendons commune et opposable l'ordonnance
prononcée le 16 septembre 2025 par le Président.
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