T. com. 3402, 15 juill. 2026, n° 2026003437
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
JUGEMENT RENDU LE 15/07/2026
PAR MISE A DISPOSITION
L'affaire a été débattue le 08/07/2026 en chambre du conseil devant le tribunal composé de :
PRESIDENT M. Jérôme CAVAILLES
JUGES M. Benjamin BOISSIERE Mme Laurence MARTY
ASSISTES LORS DE DEBATS PAR :
Me Laurianne ROIG
, GREFFIER
MINISTERE PUBLIC REPRESENTE LORS DES DEBATS PAR : Mme Marie-Isabelle BAUDOUIN, magistrat à titre temporaire près le tribunal judiciaire de Béziers
N° ROLE 2026 003437
DEFENDEUR : L'INSTANT FRAICHEUR (SARL) [Adresse 1] N° RCS 891 935 520 2020 B 1220 LA VENTE AMBULANTE ET SEDENTAIRE DE LEGUMES CHARCUTERIE ET AUTRES PRODUITS ALIMENTAIRES EN DETAIL ET EN GROS
Représentée par son gérant, M. [O] [M], en personne
Intervenant : Me [I] [R], mandataire judiciaire
Par jugement en date du
13 MAI 2026
, notre tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :
L'INSTANT FRAICHEUR (SARL) [Adresse 1]
Désignant :
Me [I] [R]
en qualité de mandataire judiciaire
M. [T] [X]
en qualité de juge-commissaire
M. [H] [Z]
en qualité de juge-commissaire suppléant.
Le tribunal de céans a ouvert la période d'observation de SIX MOIS et fixé le rappel de l'affaire pour examen de la situation de l'entreprise au 08/07/2026.
Conformément aux dispositions de l'article L631-15 du code de commerce, l'affaire a été portée devant le tribunal, inscrite au rôle sous le numéro
2026 003437
, appelée à l'audience de ce jour pour laquelle ont été convoqués :
* L'INSTANT FRAICHEUR (SARL)
* Me [I] [R].
Monsieur le procureur de la République a été régulièrement avisé de la procédure.
Ont comparu :
M. [O] [M]
* Me [I] [R], mandataire judiciaire.
SUR QUOI l'affaire a été mise en délibéré et ce jour, après avoir entendu les parties de la cause, le Tribunal a rendu le jugement suivant par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers à la date du 15/07/2026, les parties en ayant été préalablement avisées, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
Il ressort du rapport de Me [I] [R] que :
Selon le dirigeant, les premières difficultés financières sont apparues en 2023 suite à la réalisation de nombreux travaux de voirie sur une période de 27 mois à proximité immédiate du fonds de commerce exploité.
La réalisation de ces travaux de voirie a entraîné un effondrement du chiffre d'affaires, la clientèle ne pouvant accéder au fonds de commerce qu'avec difficulté.
Afin de maintenir un chiffre d'affaires significatif, Monsieur [M] a décidé en tant qu'entrepreneur individuel d'effectuer ses achats de fruits et légumes directement auprès de la SARLU L'INSTANT FRAICHEUR.
Cette décision a permis à la société de maintenir en 2024 un chiffre d'affaires quasi égal à celui de 2023 mais avec une dégradation de la marge commerciale car la SARLU L'INSTANT FRAICHEUR revendait les fruits et légumes à Monsieur [M] en tant qu'entrepreneur individuel à prix coûtant.
En 2025, Monsieur [M] a décidé de cesser la revente de ses stocks à son entreprise individuelle afin de faire constater la perte de chiffre d'affaires de la société liée aux travaux réalisés et afin de réclamer une indemnisation à ce titre.
En fin d'année 2025, les travaux de voirie se sont enfin achevés mais la société n'a pas réussi à retrouver dans les mois qui ont suivi sa clientèle d'avant les travaux.
Constatant que la société aurait besoin de temps pour régler le passif qui s'était accumulé entre 2023 et 2025, Monsieur [M] a demandé la mise en redressement judiciaire de la SARLU L'INSTANT FRAICHEUR en Mai 2026.
Monsieur [M] a précisé au mandataire que le chiffre d'affaires de la société est en progression constante depuis la fin des travaux de voirie et a également précisé qu'il va développer la présence de la société sur divers réseaux sociaux afin de se faire connaître auprès de nouveaux clients potentiels.
Le fonds de commerce est à la vente
La communication de la comptabilité postérieure au 31/12/2025 paraît être un préalable indispensable à toute autorisation de poursuite d'activité afin de déterminer notamment quelle a été l'évolution du chiffre d'affaires et de la rentabilité de l'entreprise jusqu'à ce jour et afin de déterminer quelle est la réelle situation financière actuelle de la société.
Le passif est estimé à ce jour à la somme de 32 800 €.
La SARLU L'INSTANT FRAICHEUR doit donc justifier d'une capacité mensuelle minimale de remboursement à hauteur de 280 € si elle souhaite être en mesure de présenter un plan de redressement crédible d'une durée de 10 ans.
A défaut de pouvoir justifier d'une telle capacité de remboursement, la liquidation judiciaire sera la seule issue à ce dossier.
La société L'INSTANT FRAICHEUR (SARL), représentée par son gérant, M. [M], indique au tribunal voubir tout mettre en œuvre pour que la situation s'améliore.
Monsieur le président procède à la lecture du rapport du juge-commissaire aux termes duquel ce dernier indique qu'il convient de déterminer l'évolution du chiffre d'affaires et de la rentabilité depuis la fin des travaux pour déterminer si le redressement de la société est possible.
Madame le procureur de la République ne s'oppose pas au maintien de la période d'observation.
Dans l'intérêt commun des créanciers, de l'entreprise débitrice et des salariés, il convient de maintenir la période d'observation jusqu'au 15/11/2026 et de rappeler l'affaire pour examen de la situation de l'entreprise le 04/11/2026.
A tout moment, Monsieur le procureur de la République, le mandataire judiciaire, pourront demander qu'il soit mis un terme à la période d'observation et à l'exploitation du fonds.
Il convient de noter que L'INSTANT FRAICHEUR (SARL) doit produire lors de la prochaine audience :
le bilan de l'année 2025
une situation au 30/09/2026
le relevé bancaire du mois d'octobre 2026
un prévisionnel pour l'année 2027 en fonction des mesures mises en place
Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit en matière de procédure collective.
Les dépens doivent être déclarés frais privilégiés de redressement judiciaire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant en premier ressort, en matière de redressement judiciaire, par jugement contradictoire,
Sur réquisitions conformes de Madame le Procureur de la République,
MAINTIENT LA PERIODE D'OBSERVATION JUSQU'AU 15/11/2026 DE :
L'INSTANT FRAICHEUR (SARL) [Adresse 1]
FIXE le rappel de l'affaire au 04/11/2026 pour examen de la situation de l'entreprise.
DIT QUE L'INSTANT FRAICHEUR (SARL) devra fournir lors de la prochaine audience :
le bilan de l'année 2025
une situation au 30/09/2026
le relevé bancaire du mois d'octobre 2026
un prévisionnel pour l'année 2027 en fonction des mesures mises en place
DIT qu'à tout moment Monsieur le procureur de la République, le mandataire judiciaire, pourront demander qu'il soit mis un terme à la période d'observation et à l'exploitation du fonds.
DIT QUE l'affaire sera rappelée à l'audience du 04/11/2026 à 08H30 pour laquelle :
L'INSTANT FRAICHEUR (SARL) [Adresse 1]
est d'ores et déjà convoquée.
RAPPELLE à L'INSTANT FRAICHEUR (SARL) que tout changement d'adresse doit être communiqué sans délai au greffe de notre tribunal, afin d'être joignable à tout moment pour les besoins de la procédure.
DIT QUE le présent jugement recevra la publicité légale.
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit en matière de procédure collective.
DECLARE les dépens frais privilégiés de redressement judiciaire.
AINSI délibéré en secret et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers.
LE GREFFIER Me Laurianne ROIG
LE PRESIDENT.
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