T. com. 3402, 15 juill. 2026, n° 2026004988
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
JUGEMENT RENDU LE 15/07/2026
PAR MISE A DISPOSITION
L'affaire a été débattue le 08/07/2026 en chambre du conseil devant le tribunal composé de :
PRESIDENT M. Jérôme CAVAILLES
JUGES M. Benjamin BOISSIERE Mme Laurence MARTY
ASSISTES LORS DE DEBATS PAR : Me Laurianne ROIG, GREFFIER
MINISTERE PUBLIC REPRESENTE LORS DES DEBATS PAR : Mme Marie-Isabelle BAUDOUIN, magistrat à titre temporaire près le tribunal judiciaire de Béziers
R.G 2026 004988
AFF. AUTORISATION DU TRIBUNAL AFIN DE REALISER UN ACTIF MOBILIER FRAPPE D'INALIENABILITE PAR LE JUGEMENT ARRETANT LE PLAN DE REDRESSEMENT PRESENTE A SES CREANCIERS PAR :
[E] (SAS) [Adresse 1] M. [G] [E], président En personne
INTERVENANT :
Me [K] [U] En qualité de commissaire à l'exécution du plan de [E] (SAS) Domicilié : [Adresse 2] En personne
Par jugement en date du 19/06/2024 notre tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :
[E] (SAS)
Exerçant une activité de :
Achat courtage venté commission représentation importation exportation de raisins, vendanges, mistelles, vins de liqueur mutés, Mout de raisin, jus de fruits, liquides et spiritueux, vins. Fabrication et commerce en gros, demi- gros et détail des mêmes produits, fabrication et commerce de concentration de moûts de raisins et jus de fruits, industrie et commerce de toutes matières premières, produits et sous-produits se rapportant à ces activités. Achat, vente et exploitation de tous éléments utiles et se rattachant à l'activité, prestations de services œnologiques, conseil audit gestion.
Dont le siège est sis :
[Adresse 1]
Par jugement en date du 17/09/2025, notre tribunal a arrêté le plan de redressement proposé à ses créanciers par [E] (SAS) consistant à payer son entier passif, sans intérêts, sur une durée de 10 ans, moyennant des échéances annuelles linéaires de 10% l'an.
Cette décision avait :
* désigné Me [K] [U] en qualité de commissaire à l'exécution du plan,
prévu l'inaliénabilité des actifs mobiliers, propriété de HERAIL (SAS) pendant toute la durée du plan sauf autorisation de vente par le tribunal.
En date du 08/06/2026, la STE [E] (SAS) a déposé au greffe de notre tribunal une requête à Messieurs le président et juges composant le tribunal de céans aux fins de solliciter la levée de la clause d'inaliénabilité grevant son fonds de commerce d'achat courtage venté commission représentation importation exportation de raisins, vendanges, mistelles, vins de liqueur mutés, Mout de raisin, jus de fruits, liquides et spiritueux, vins. Fabrication et commerce en gros, demi- gros et détail des mêmes produits, fabrication et commerce de concentration de moûts de raisins et jus de fruits, industrie et commerce de toutes matières premières, produits et sous-produits se rapportant à ces activités. Achat, vente et exploitation de tous éléments utiles et se rattachant à l'activité, prestations de services œnologiques, conseil audit gestion, sis [Adresse 3].
A l'appui de sa requête, par l'intermédiaire de son conseil, la société [E] (SAS) a indiqué que :
La société HERAI L exploite trois branches complètes d'activité distinctes, à savoir : une activité de conseil en œnologie et courtage, une activité de caviste et une activité de distributeur de produits œnologique.
La société est disposée à céder la branche d'activité de distributeur de produits œnologiques au profit de la société DEVEZE BIOTECH œNOLOGIE.
Il est rappelé qu'à ce jour un plan de redressement adopté par le tribunal de commerce de Béziers en date du 17/09/2025 est en cours d'exécution et que l'activité a été recentrée sur l'activité de conseil en œnologie et de caviste, dans la perspective de consolider la rentabilité.
Dans ce contexte la société, redevenue in bonis, conserver la capacité de disposer des ses biens, sous réserve du respect des engagements pris dans le plan et d'une mesure d'inaliénabilité prononcée par le Tribunal de commerce de BEZIERS le 17/09/2025 pour une durée de 10 ans.
La branche d'activité objet de la cession concerne l'activité de distributeur de produits œnologiques, laquelle constitue un ensemble d'éléments d'exploitation susceptible de fonctionner de manière autonome.
Cette branche comprend notamment :
* la clientèle et l'achalandage y attachés,
le matériel attaché à la branche complète d'activité à savoir une voiture Toyota Proace,
* le bénéfice d'une relation commerciale établie avec la clientèle,
* le bénéfice d'une relation commerciale établie avec les fournisseurs.
Un compromis de cession a été signe le 23/05/2026, annexé à la présente, lequel prévoit notamment :
* Un prix de cession global de 230.000 € lequel sera ventilé de la manière suivante :
210 000 € pour les éléments incorporels
20 000 € pour les éléments corporels.
* Les modalités de paiement suivantes :
comptant à la date de réitération de l'acte par le cessionnaire au cédant à hauteur de 170 000 € au moyen d'un virement sur le compte CARPA de Maitre Antoine FIORONI, avocat désigné du consentement des parties en qualité de séquestre, comme il est dit ci-après, et chargé de conserver les fonds jusqu'à ce que le cédant puisse en disposer légalement,
à terme à hauteur 60 000 € suivant crédit vendeur non rémunéré remboursé par le cessionnaire en deux échéances égales de 30 000 € au 31/12/2026 et 30 000 € au 30/06/2027.
* La condition suspensive suivante : obtention de l'accord du président du tribunal de commerce de réaliser la présente cession et levée de la mesure d'inaliénabilité de la branche complète d'activité par ce dernier.
* Un calendrier prévisionnel prévoyant la réalisation définitive de la cession au plus tard le 29/06/2026, sous réserve de la levée de la condition suspensive susvisée.
Cette cession s'inscrit dans la stratégie de redressement validée par le Tribunal et vise à :
Renforcer la trésorerie de la société par l'encaissement du prix de cession, permettant d'assurer le paiement des échéances du plan et d'accélérer, le cas échéant, l'apurement du passif.
* Recentrer l'entreprise sur ses activités les plus profitables.
* Assurer la pérennité globale de l'entreprise en améliorant ses ratios financiers et sa capacité à exécuter le plan sur sa durée restante.
Ainsi, l'opération projetée apparait conforme à l'économie générale du plan de redressement arrête le 17/09/2025, et de nature à favoriser tant l'intérêt social de la société [E] que celui de ses créanciers.
Compte tenu de ce qui précède, et au regard de la mesure d'inaliénabilité du fonds de commerce de la société [E], prononcée par le Tribunal de commerce de BEZIERS, il est sollicité de :
* autoriser la cession de la branche d'activité de distributeur de produits œnologiques de la société [E],
habiliter son représentant légal, Monsieur [G] [E], à signer l'acte definitif de cession et tous actes ou formalités nécessaires a sa réalisation.
Il était joint à sa requête un compromis de ventre entre la société [E] et la société DEVEZE BIOTECH ŒNOLOGIE portant sur une branche complète d'activité de distributeur de produits œnologiques moyennant le prix global de 230 000 €.
Au vu de cette requête, se saisissant d'office, Monsieur le président de notre tribunal a rendu en date du 29/06/2026 une ordonnance enjoignant au greffier de notre tribunal de convoquer :
* La société [E] (SAS)
* Me [K] [U], ès qualités
pour l'audience du mercredi 08/07/2026.
Déférant à cette injonction, le greffier de notre tribunal a convoqué :
* La société [E] (SAS)
* Me [K] [U], ès qualités
pour l'audience du 08/07/2026.
L'affaire a été inscrite au rôle sous le N°2026 004988 du rôle général et 2026000716 du rôle particulier des procédures collectives, appelée et retenue lors de l'audience du 08/07/2026, à laquelle :
* Ouï, en chambre du conseil, Me [K] [U], ès qualités, rappelle l'historique de la société et indique que la société [E] a l'opportunité de céder une branche d'activité pour la somme de 230 000 €. Sur le principe, l'exposant ne voit aucune difficulté à cette cession et donc à la levée de la clause d'inaliénabilité. Toutefois le dirigeant souhaite conserver la totalité du prix de cession or cette branche représente une partie du gage des créanciers. Il est donc nécessaire de trouver un équilibre entre la nécessité pour la société de se réorganiser autour des activités restantes et la protection de la garantie des créanciers.
Ouï, pour la STE [E] (SAS), M. [G] [E], président, indique au tribunal que :
La société a l'opportunité de céder cette branche d'activité et le prix de vente permettra à la société de se réorganiser.
La société connait une progression de 20 % de son chiffre d'affaires grâce au site internet, toutefois un investissement est nécessaire pour une réorganisation commerciale du site.
Cette réorganisation fonctionnelle va être réalisée sur 4 ans, un investissement entre 15 K€ et 18 K€ par an serait nécessaire. De plus, va venir se grever sur le coût global, l'investissement qu'il faudra réaliser sur la « structure arrière » (plus de stocks, plus de promotions, relations à développer avec les clients actuels et futurs…).
* La société dépose sur l'audience sur les exercices 2026 à 2028 et précise avoir à ce jour une trésorerie très satisfaisante.
Monsieur le président procède à la lecture du rapport du juge-commissaire aux termes duquel cette dernière donne son accord sur la levée d'inaliénabilité afin de permettre la cession de la branche d'activité de distributeur de produits œnologiques pour le prix de 230 000 €. Le prix de cession doit être affecté à tout ou partie au paiement des créanciers qui vont perdre une partie de leur garantie. Elle précise s'en remettre à la décision du tribunal quant au montant de la quote-part du prix de cession à reverser au commissaire à l'exécution du plan en vue du remboursement partiel et anticipé du passif.
Ouï Madame le procureur de la République qui a indiqué ne pas s'opposer à la levée de la clause d'inaliénabilité portant sur le fonds de la société [E] et s'en remet à la décision du tribunal quant au montant de la quote-part à remettre entre les mains du commissaire à l'exécution du plan.
SUR CE, LE TRIBUNAL
– après avoir entendu Me [K] [U] en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société [E] (SAS) et M. [G] [E], président de cette dernière en leurs explications, - Madame le procureur de la République en ses réquisitions – a rendu le jugement suivant par sa mise à disposition au greffe du tribunal de Béziers à la date du 15/07/2026, les parties en ayant été préalablement avisées, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
Il ressort des explications fournies lors de l'audience que compte tenu l'évolution du marché actuel la société [E] a saisi l'opportunité de céder une branche d'activité de distributeur de produits œnologiques pour le prix de 230 000 € qui permettra de renforcer la trésorerie de la société, recentrer l'entreprise sur ses activités les plus rentables et assurer la pérennité globale
Dans ces conditions, il apparait opportun d'autoriser [E] (SAS) à consentir la cession de sa branche d'activité de distributeur de produits œnologiques pour le prix de 230 000 € dans les conditions prévues par le compromis de cession d'une branche d'activité conclu entre la société [E] et la société DEVEZE BIOTECH ŒNOLOGIE, et pour ce faire, d'autoriser la levée de la clause d'inaliénabilité inscrite au greffe de notre tribunal en date du 30/10/2025 sous le numéro 2025 INA 00027 sur tous les actifs mobiliers, propriétés de HERAIL (SAS).
Il convient de préciser que la société [E] (SAS) devra verser entre les mains de Me [K] [U], ès qualités, la somme de 100 000 €, correspondant à deux échéances du plan, précision faite que la société [E] devra régler l'échéance due au mois de septembre 2026 par fonds propres.
La société [E] (SAS) supportera les dépens occasionnés par la présente décision.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant en premier ressort, en matière de procédure collective, par jugement contradictoire
Vu le rapport du juge-commissaire,
Sur réquisitions conformes de Madame le procureur de la République,
AUTORISE :
[E] (SAS)
Exerçant une activité de :
Achat courtage venté commission représentation importation exportation de raisins, vendanges, mistelles, vins de liqueur mutés, Mout de raisin, jus de fruits, liquides et spiritueux, vins. Fabrication et commerce en gros, demi- gros et détail des mêmes produits, fabrication et commerce de concentration de moûts de raisins et jus de fruits, industrie et commerce de toutes matières premières, produits et sous-produits se rapportant à ces activités. Achat, vente et exploitation de tous éléments utiles et se rattachant à l'activité, prestations de services œnologiques, conseil audit gestion.
Dont le siège est sis :
[Adresse 1]
A consentir la cession de sa branche d'activité de distributeur de produits œnologiques dans les conditions prévues par le compromis de cession d'une branche d'activité conclu entre les deux parties.
AUTORISE en conséquence la levée de la clause d'inaliénabilité inscrite au greffe de notre tribunal en date du 30/10/2025 sous le numéro 2025 INA 27.
DIT que la somme de 100 000 € devra être versée entre les mains de Me [K] [U], ès qualités.
DIT que la société [E] devra régler l'échéance due au mois de septembre 2026 par fonds propres.
LAISSE les dépens à la charge de [E] (SAS)
AINSI délibéré en secret et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers.
LE GREFFIER Me Laurianne ROIG
LE PRESIDENT.
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